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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.051528

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,943 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC18.051528-190628 124 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 juin 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 al. 1 et 2 LP Vu le prononcé rendu le 30 janvier 2019, à la suite de l’audience du 16 janvier 2019, par le Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la poursuite n° 8'651’545 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre T.___N.___, à [...], devenue T.___M.___, à [...], à l’instance de H.________, à [...], prononçant la mainlevée de l’opposition (I), arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les mettant à la charge de la poursuivie (III) et disant qu’en conséquence, la poursuivie remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui versera la somme de 300 fr. à titre de dépens, soit de défraiement de son représentant professionnel (IV),

- 2 vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par la poursuivie par lettre du 31 janvier 2019, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 10 avril 2019 et notifié à la poursuivie le 12 avril 2019, vu le recours formé par la poursuivie par acte du 18 avril 2019, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la requête de mainlevée d’opposition est rejetée, vu la décision de la Présidente de la cour de céans du 26 avril 2019, admettant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272)), est recevable ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire d’opposition du 19 novembre 2018, la poursuivante avait produit les pièces suivantes, en copie : - un contrat de bail à loyer conclu entre H.________, bailleur, et T.___N.___, locataire, portant sur un appartement meublé n° 213 à l’Avenue [...], à [...], débutant le 26 septembre 2017 pour durer jusqu’au 31 mars 2018 et renouvelable ensuite pour deux mois, et fixant le loyer mensuel à 1'800 fr., charges de chauffage, eau chaude et électricité comprises, payable d’avance le premier de chaque mois. Daté du 28 août 2017, ce contrat porte la signature de chacune des parties ; - l’exemplaire pour le créancier du commandement de payer la somme de 1'800 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2018, indiquant comme cause de l’obligation : « Loyer impayé du mois de novembre 2017 pour

- 3 l’appartement no 213, à l’Avenue [...], [...] », notifié à T.___N.___ le 23 avril 2018, dans la poursuite n° 8'651’545 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, et frappé d’opposition totale. La signature manuscrite « N.______ », lisible quoique partiellement coupée par la photocopie, figure en dessous de celle de l’agent notificateur, à la rubrique « Opposition » ; - un certificat de garantie de loyer non signé par la locataire T.___N.___ ; attendu qu’à l’audience du 16 janvier 2019, la poursuivie a produit des déterminations écrites, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée, qu’elle exposait s’être mariée en 2018 et s’appeler désormais T.___M.___, et contestait avoir signé le contrat de bail invoqué comme titre de mainlevée, en soutenant que la signature figurant sur le document produit n’était pas la sienne, que sa signature avait été falsifiée et que cette falsification serait l’œuvre de sa belle-fille, qui ferait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse « pour des raisons de sécurité nationale » et d’une plainte pénale déposée par le Service vaudois de protection de la jeunesse, qu’elle a produit notamment les pièces suivantes : - une copie de son ancien passeport, au nom de T.___N.___, portant sa signature (pièce 2) ; - une copie de son ancienne carte d’identité, au nom de T.___N.___, portant sa signature (pièce 3) ; - une procuration du 14 mai 2018 en faveur de son conseil, portant sa signature, sous le nom de T.___N.___ (pièce 4) ; - l’exemplaire pour le débiteur du commandement de payer n° 8'651’545, portant la signature manuscrite « N.______ », en-dessous de celle de l’agent notificateur, à la rubrique « Opposition » (pièce 5). Cette signature est différente de la signature manuscrite « N.______ » figurant sur

- 4 l’exemplaire pour le créancier du commandement de payer produit par la poursuivante ; - une nouvelle procuration signée le 14 décembre 2018 en faveur de son conseil, au nom de T.___M.___ (pièce 6) ; - un document de « comparaison des signatures », reproduisant les signatures figurant sur les pièces 2 à 6 précitées et mettant en évidence certaines lettres (pièce 7) ; attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante avait produit un contrat de bail signé par la poursuivie, valant reconnaissance de dette et titre de mainlevée provisoire d’opposition pour le loyer de 1'800 fr. par mois, et que les pièces produites par la poursuivie ne justifiaient pas sa libération, « les moyens de fond relevant de l’action en libération de dette » ; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition, que constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée ; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, n. 3 ad art. 82 LP), que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess » ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre

- 5 exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de dette, que le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités), qu’il doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette, l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 précité ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. cit.), que le contrat de bail signé constitue une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l’objet du contrat à disposition du locataire (Veuillet, op. cit., nn. 160 à 163 ad art. 82 LP ; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 114 ad art. 82 SchKG [LP]), que le juge qui constate l’existence d’une reconnaissance de dette prononce la mainlevée provisoire de l’opposition si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), que le poursuivi n’a pas à apporter la preuve absolue de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), qu’ainsi, lorsque le poursuivi conteste l'authenticité d’une signature, il doit rendre vraisemblable la falsification, c’est-à-dire démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 précité),

- 6 qu’en effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office -, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques (ibidem), que le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante soutient que la signature figurant sur le contrat de bail n’est pas la sienne et a été falsifiée, que les divers exemples qu’elle a fournis de sa signature authentique présentent toutefois entre eux des divergences, montrant qu’elle n’a pas une signature régulière, qu’on constate ainsi, par exemple, qu’elle ne mettait pas systématiquement deux points ou trémas sur le « u » de son ancien nom de famille et qu’elle ne donnait pas toujours la même forme à ce signe, que, par ailleurs, la signature figurant sur le bail ne présente pas de dissemblance telle avec les autres exemples de signature produits qu’on puisse considérer comme vraisemblable qu’elle n’est pas de la main de la recourante, qu’en d’autres termes, la recourante échoue à rendre l’inauthenticité de la signature litigieuse plus vraisemblable que son authenticité, que les autres explications qu’elle a données pour étayer l’existence d’un faux sortent du cadre de l’examen du juge de la mainlevée,

- 7 que le premier juge a par conséquent prononcé à bon droit la mainlevée provisoire de l’opposition ; attendu que le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec son avance de frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Florian Frey, avocat (pour T.___M.___), - M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour H.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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