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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.050436

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,147 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.050436-191145 201 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 août 2019 __________________ Composition : M. MAILLARD , vice-président M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 15 janvier 2019, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié à la poursuivante le 15 février 2019, rejetant la requête de B.________ SÀRL, à [...], tendant à la mainlevée de l’opposition formée par K.________ SA, à [...], à la poursuite n° 8'811'652 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et allouant à la poursuivie des dépens, fixés à 400 fr.,

- 2 vu la demande de reconsidération de ce prononcé, datée du 15 février 2019 mais déposée à la poste le 17 février 2019 par la poursuivante, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 mai 2019 et notifiés à la poursuivante le 31 mai 2019, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié à la recourante le 15 février 2019, que la demande de reconsidération valant demande de motivation et recours, postée le 17 février 2019, a été déposée en temps utile ;

- 3 attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid., 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante fait grief au premier juge de lui avoir déclaré à l’audience que « la demande de mainlevée n’avait pas lieu d’être » alors que l’office des poursuites lui avait demandé de fournir un prononcé de mainlevée, d’avoir donné raison à la poursuivie alors que celle-ci n’avait pas rémunéré un service qu’elle lui avait rendu, justifiant la réclamation d’honoraires de communication, n’avait subi aucune perte de

- 4 chiffre d’affaires malgré l’absence pour cause de maladie d’un des artistes, rendant la réduction de la facture opérée injustifiée, et n’avait pas rompu le contrat, témoignant ainsi d’une attitude déloyale, qu’elle trouve enfin injuste d’avoir à supporter les frais judiciaires et les dépens alors qu’elle est la victime dans cette affaire, que, ce faisant, elle ne remet pas en question la motivation du premier juge selon laquelle la recourante n’avait pas produit un titre à la mainlevée provisoire de l’opposition au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et que les frais judiciaires et les dépens devaient être mis à la charge de la recourante, dès lors que celle-ci avait succombé dans la procédure (art. 106 CPC), que le recours ne remplit pas les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, que la recourante n’a pas déposé d’autre écriture dans le délai de l’art. 321 al. 2 CPC, que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________ Sàrl, - Me Katia Pauchard, avocate (pour K.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'723 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

- 6 - Le greffier :

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