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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.046050

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,801 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC18.046050-191285 249 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 2 avril 2019, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, adressé pour notification aux parties le 25 avril 2019, par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 7'341 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 5 octobre 2018 et de 1'750 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 5 octobre 2019, de l'opposition formée par M.________, à Lausanne, au commandement de payer n° 8'890'060 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, introduite par Y.________, à Plagne, mis les frais, par 210 fr., à la charge de la poursuivie et dit que celle-ci devait rembourser

- 2 au poursuivant son avance de frais à concurrence du montant de 210 fr. et lui verser en outre 1'050 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel ; vu la motivation du prononcé, requise par M.________ le 26 avril 2019, adressée pour notification aux parties le 21 août 2019, vu le recours déposé le 27 août 2019 par la prénommée contre ce prononcé, accompagné de pièces déjà produites en première instance ainsi que de pièces nouvelles, concluant principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à son annulation, vu la décision rendue le 29 août 2019 par la Présidente de la Cour de céans, accordant l'effet suspensif requis par la recourante, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), de sorte qu'il est recevable, qu’en revanche, les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont irrecevables (art. 326 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge et n’administrant pas de nouvelles preuves ; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du 12 octobre 2018, le poursuivant a produit, en copies, les pièces suivantes : – un commandement de payer n° 8'890'060 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à M.________, à la réquisition de Y.________, le 4 octobre 2018, portant sur les sommes de : (1) 7'341 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2018, et (2) 1'750 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2018, invoquant comme titre de la créance ou cause de

- 3 l'obligation : (1) "Indemnité 433 CPP de 1ère instance selon arrêt du 31.07.2018 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois". (2) "Indemnité 433 CPP de 2ème instance, idem", frappé d'opposition totale ; – un arrêt rendu le 31 juillet 2018 par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel formé par M.________ contre un jugement rendu le 15 décembre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, a réformé ledit jugement notamment en ce sens qu’M.________ était débitrice de Y.________ d’un montant de 7'341 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (chiffre II/VII du dispositif) et a condamné M.________ à payer à Y.________ la somme de 1'750 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (chiffre IV du dispositif) ; – un recours en matière pénale du 28 septembre 2019 adressé par M.________ au Tribunal fédéral contre le jugement du 31 juillet 2018 précité ; attendu que la poursuivie s'est déterminée sur la requête de mainlevée le 4 février 2019, concluant principalement à ce qu'un nouveau délai soit accordé aux parties pour se prononcer sur le présent litige après que le nouveau jugement de la Cour d'appel pénale soit rendu et, subsidiairement, à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu au fond, en particulier quant à la réforme du jugement de la Cour d'appel du Tribunal cantonal et, plus subsidiairement, au rejet de la requête de mainlevée, qu'à l'appui de ses déterminations, la poursuivie a produit, en copies : – l'acte de recours du 28 septembre 2019 susmentionné ;

- 4 - – un arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, sur le recours déposé par M.________ contre le jugement du 31 juillet 2019, dont le chiffre 1 du dispositif a la teneur suivante : "Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté." ; il ressort des considérants de cet arrêt que le recours d'M.________ a été admis sur la seule question de la réalisation de l'infraction de tentative de contrainte à l'égard de [...], également partie à la procédure pénale opposant les parties ; en particulier, le considérant 5 in fine de l'arrêt mentionne que "La Cour cantonale devra statuer à nouveau sur les dépens alloués à l'intimée [...], dans la mesure où la recourante doit être libérée de l'infraction de tentative de contrainte. (…) Aussi, contrairement à ce que veut soutenir la recourante, l'intimé Y.________ a obtenu intégralement gain de cause. Le grief de la recourante est infondé en ce qui le concerne." ; attendu que par décision du 2 avril 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 7'341 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 5 octobre 2018 et de 1'750 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 5 octobre 2019 (I), arrêté les frais à 210 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et dit que celle-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence du montant de 210 fr. et lui verser en outre 1'050 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV) ; attendu que selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite, qu'en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de

- 5 l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription, que le juge de la mainlevée ne statue que sur la base des pièces produites et qu’il n’a pas le pouvoir, dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive, de revoir le bien-fondé de la décision dont l’exécution forcée est réclamée (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136), qu'en l'espèce, la poursuite est fondée sur le jugement rendu le 31 juillet 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, d'où il ressort qu’M.________ est débitrice de Y.________ d’un montant de 7'341 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale de première instance et d'un montant de 1'750 fr. au même titre pour la procédure d’appel, que s'il est vrai qu'M.________ a recouru contre ce jugement au Tribunal fédéral, force est de constater que l'admission de son recours ne concerne pas Y.________, mais uniquement une certaine [...], également partie à la procédure pénale, qu'en effet, il résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2018, par son dispositif et ses considérants – dont il y lieu de tenir compte (ATF 141 III 257 consid. 3.2, JdT 2015 II 403 ; ATF 128 III 191 consid. 2a ; ATF 123 III 16 consid. 2a) et qui permettent en l'occurrence de déterminer clairement la portée du dispositif – que le recours déposé par M.________ n'a été admis que partiellement, sur la seule question de la réalisation de l'infraction de tentative de contrainte à l'égard de [...], que "l'intimé Y.________ a obtenu intégralement gain de cause" et que "le grief de la recourante est infondé en ce qui le concerne" (consid. 5 in fine), qu'il en résulte que l'arrêt cantonal du 31 juillet 2018 est définitif et exécutoire en tant qu'il concerne Y.________,

- 6 que cet arrêt vaut dès lors titre de mainlevée définitive pour les montants de 7'341 fr. et de 1'750 fr. réclamés en poursuite, avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 octobre 2019, lendemain de la notification du commandement de payer, que le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le prononcé confirmé ;

attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. . IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme M.________, - Me César Montalto, avocat (pour Y.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'091 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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