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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.043519

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,390 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC18.043519-190062 25 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 avril 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'TAT DE VAUD...], Service juridique et législatif, contre le prononcé rendu le 30 novembre 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 8’790'796 de l’Office des poursuites du district du Jura- Nord vaudois introduite par le recourant contre H.________, à Vallorbe. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait :

1. a) Le 8 août 2018, à la réquisition de l'Etat de Vaud, Service juridique et législatif, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à H.________, à l'adresse " [...], 1337 Vallorbe", dans la poursuite n° 8'790'796, un commandement de payer le montant de 1'648 fr. 80 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : "Reprise de l'acte de défaut de biens no 5862561 de CHF 1'648.80 délivré le 20.10.2011 par l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE (…) Montant dû au 19.06.2018". La poursuivie a formé opposition totale. b) Par acte daté du 27 septembre 2018 et posté le 1er octobre 2018, le poursuivant a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée provisoire de l’opposition, avec suite de frais et dépens.

A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, la copie d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, délivré le 20 octobre 2011 par l’Office des poursuites du district de Lausanne, dans la poursuite n° 5'862'561, en faveur de l'Etat de Vaud, d'un montant de 1'648 fr. 80 sans intérêt. Sous rubrique "débiteur", cet acte mentionne : " [...]" à l'adresse " [...], 1010 Lausanne". c) Par courrier recommandé du 12 octobre 2018, le juge de paix a adressé la requête de mainlevée à H.________ et lui a imparti un délai au 16 novembre 2018 pour se déterminer et déposer toute pièce utile. La prénommée a reçu cet envoi le 17 octobre 2018.

- 3 - 2. Par prononcé du 30 novembre 2018, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 150 fr., à la charge du poursuivant. Cette décision a été notifiée au poursuivant le 3 décembre 2018. Le pli recommandé destiné à H.________ a quant à lui été retourné à la justice de paix, à l’échéance du délai de garde, avec la mention « non réclamé ». Le poursuivant a requis la motivation du prononcé par lettre postée le 5 décembre 2018. La décision motivée, adressée aux parties le 7 janvier 2019, a été notifiée au poursuivant le 10 janvier 2019. En substance, le premier juge a considéré qu'un acte de défaut de biens établi pour une créance de droit public ne constituait pas un titre de mainlevée provisoire, mais de mainlevée définitive, si elle a fait l'objet d'une décision. Or, en l'occurrence, le poursuivant n'a pas produit de décision ni n'a prétendu ou justifié qu'il n'était pas en mesure de faire constater sa créance dans une décision. Pour ce motif, il a rejeté la requête. 3. Par acte déposé le 10 janvier 2019, le poursuivant a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée.

E n droit :

I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

- 4 - II. a) En vertu de l’art. 82 al. 1 et 2 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. L’acte de défaut de biens après saisie constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP), et confère en outre au créancier certains droits en matière de séquestre (art. 271 ch. 5 LP) (Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 209 ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l’existence d’une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 précité ; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). b) En l'espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un acte de défaut de biens délivré au poursuivant le 20 octobre 2011 par l’Office des poursuites du district de Lausanne, d'un montant de 1'648 fr. 80 sans intérêt. On constate que la débitrice mentionnée dans l'acte produit est " [...]" à l'adresse " [...], 1010 Lausanne", alors que la poursuivie désignée dans le commandement de payer est " H.________" à l'adresse " [...], 1337 Vallorbe". Le poursuivant n'apporte aucun élément permettant de constater qu'il s'agirait de la même personne. L’identité entre la poursuivie et la débitrice désignée dans le titre produit n’étant ainsi pas

- 5 établie, la mainlevée ne saurait être prononcée. Il n'est ainsi pas nécessaire de trancher la question du bien-fondé de la motivation du premier juge, contestée par le recourant.

III. Le recours, manifestement infondé, doit donc être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Service juridique et législatif (pour l'Etat de Vaud), - Mme H.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'648 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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