111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.020152-181809 314 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 décembre 2018 ______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 18 juin 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivi le 20 juin 2018, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par X.________, à [...], à la poursuite n° 8'660'392 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée par ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt du district de Nyon, à Nyon, fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 vu l’écriture de Q.________, déclarant agir au nom du poursuivi et de son épouse, adressée le 28 juin 2018 au Juge de paix du district de Nyon, vu l’écriture de Q.________ adressée le 6 juillet 2018, soit dans le délai imparti à cet effet, au Juge de paix du district de Nyon, confirmant que son écriture du 28 juin 2018 devait être considérée comme un recours, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 8 octobre 2018 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC),
- 3 qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié au recourant le 20 juin 2018, que l’écriture du 28 juin 2018, valant demande de motivation et recours, a été déposé en temps utile auprès du juge qui a rendu la décision ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
- 4 qu’en l’espèce, le recourant fait valoir que lui et son épouse ont fait face à une situation difficile depuis deux ans, qu’ils sont d’accord de verser des acomptes de 400 fr. par mois et que l’office intimé n’a pas encore répondu à leurs courriers, que, ce faisant il ne remet nullement en cause la motivation du prononcé selon laquelle la décision faisant l’objet de la poursuite avait acquis force exécutoire, et que les moyens invoqués par le recourant (ennuis de santé et manque de suivi administratif) ne permettaient pas de faire échec à la mainlevée de l’opposition, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, que le recourant n’a pas déposé d’autre écriture dans le délai de recours que le recours est en conséquence irrecevable, attendu que selon l’art. 68 al. 3 CPC, le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration, qu’en l’espèce, la procuration du 8 mai 2018 ne permet à Q.________ que d’agir devant l’Office d’impôt du district de Nyon, mais pas de former recours contre un prononcé du Juge de paix du district de Nyon, qu’elle est donc insuffisante, qu’il n’est toutefois pas nécessaire d’impartir à Q.________ un délai pour produire une procuration ou de faire ratifier le recours par le poursuivi, vu l’irrecevabilité du recours ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Q.________ (pour X.________), - Office d’impôt du district de Nyon (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19'489 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
- 6 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :