111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.014549-190227 46 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 mars 2019 ___________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu le 24 mai 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon et adressé aux parties sous forme de dispositif le 28 mai 2018, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 19’652 fr. 90, sans intérêt, de l’opposition formée par Z.________, à [...], à la poursuite ordinaire n° 8’598'362 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée contre elle à l’instance d’U.________AG, à [...], arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 vu la demande de motivation formulée par la poursuivie par lettre datée du 1er et postée le 4 juin 2018, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 25 janvier 2019 et notifiés à la poursuivie le 28 janvier 2019, selon le suivi d’acheminement postal « EasyTrack » au dossier, vu la lettre indiquant comme objet « Dossier : KC18.014549 I Recours : Articles 319 ss CPC », adressée le 30 janvier 2019 par la poursuivie au Tribunal d’arrondissement de La Côte, sollicitant son aide dans le dossier en cause dont elle disait ne pas comprendre « les tenants et les aboutissants », indiquant que le prêt en cause était à la seule charge de son ex-mari selon le jugement de divorce et que celui-ci avait réglé la somme de 15'000 fr., précisant qu’elle n’avait pas les moyens de consulter un avocat, et demandant une audience « afin d’éclaircir la situation et trouver une solution », vu la lettre du tribunal d’arrondissement du 5 février 2019, répondant à l’intéressée qu’il n’était pas habilité à donner des conseils juridiques et lui suggérant de consulter un avocat, vu le courrier posté le 9 février 2019, par lequel Z.________ a adressé au Tribunal cantonal la lettre précitée du 30 janvier 2019, accompagnée notamment du prononcé de mainlevée d’opposition et de deux pièces, en invoquant une erreur de sa part « au niveau de l’adresse et de l’instance à qui je devais déposer »,
vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 11 février 2019 ; attendu qu'en procédure de mainlevée, le recours, au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272], doit être introduit
- 3 auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à temps à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en revanche, cette règle ne peut pas être étendue au dépôt du recours auprès d’une autorité incompétente (TF 5A_231/2018 consid. 4.2), qu'en l'espèce, le délai dont Z.________ disposait pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 28 janvier 2019 courait jusqu’au 7 février 2019, que le 30 janvier 2019, elle a adressé un recours non pas à la cour de céans ou à la juge de paix, mais au tribunal d’arrondissement, lequel n’était pas compétent,
que l’envoi de son acte par la recourante à l’autorité de recours, après qu’elle s’est aperçue de son erreur, le 9 février 2019, est tardif, que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif ; attendu qu’en outre, la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
- 4 qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la poursuivie fait valoir que la dette en cause est à la seule charge de son ex-mari et que ce dernier en a réglé une partie, qu’elle ne soulève cependant aucun grief ni moyen de recours contre les considérants du premier juge constatant que la poursuivante est la cessionnaire d’’un acte de défaut de biens valant titre de mainlevée provisoire délivré contre la poursuivie, débitrice conjointe et solidaire avec D.________, qu’elle a libéré ce dernier de sa responsabilité solidaire, mais pas la poursuivie, et que l’engagement pris par l’ex-époux de la poursuivie envers celle-ci relève des rapports internes entre eux et n’a pas d’effet à l’égard des tiers,
- 5 que le recours, faute d’être motivé conformément aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, doit être déclaré irrecevable pour ce second motif ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Z.________, - U.________AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19'652 fr. 90.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :