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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.013505

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,128 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC18.013505-181720 322 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 novembre 2018 _____________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 82 LP, 253 CO et 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous la forme d’un dispositif le 30 mai 2018, à la suite de l’audience du 25 mai 2018 de la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix), notifié le 24 juin 2018 à J.________ (ciaprès : requérante ou recourante), à Avenches, représentée par [...], rejetant sa requête tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par H.________ (ci-après : l’intimée), à Vich, à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon, fixant les frais judiciaires à 360 fr., et les mettant à la charge de requérante,

vu la demande de motivation du prononcé émise par le représentant de la requérante le 23 juin 2018,

- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 octobre 2018 et notifiés à la requérante le 12 octobre 2018,

vu le courrier 13 octobre 2018 par lequel le représentant de la requérante a demandé que la juge de paix lui « explique » « comment l’ont pouvait refuser [s]a demande de paiement de loyer alors qu’il [était] avéré que la poursuivie ne les avait pas payés » et a produit diverses pièces, vu l’avis du 25 octobre 2018, par lequel la juge de paix a notamment indiqué que les motifs notifiés le 5 octobre 2018 avaient pour effet de mettre un terme à la procédure devant sa juridiction, qu’elle ne pouvait pas statuer une nouvelle fois sur la base des explications et des pièces qu’il avait fournies, que seul le recours dans le délai restait possible et que cela étant, un délai au 5 novembre 2018 lui était imparti afin de lui indiquer si elle devait considérer sa correspondance comme un recours, vu le courrier du 31 octobre 2018 du représentant de la requérante confirmant que le courrier du 13 octobre 2018 constitue bien un recours, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), est recevable, que les pièces nouvelles produites avec le recours, dont notamment le commandement de payer n° [...] qui concerne une autre poursuite, sont irrecevables, l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge et n’administrant pas de nouvelles preuves (art. 326 al. 1 CPC) ;

- 3 attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée du 19 mars 2018, la requérante a notamment produit les pièces suivantes : - l’original du commandement de payer le montant de 12'600 fr. sans intérêt, notifié le 16 février 2018 à l’intimée qui a formé opposition totale le même jour dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée à l’instance d’ [...] personnellement, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Loyers et factures d’eau » ; - une copie d’une procuration délivrée le 24 novembre 2010 par la requérante à son fils [...] notamment pour la gestion des comptes liés à la rénovation et à la location de la villa sise à la route [...] ainsi que pour l’encaissement des loyers y relatifs ; - une copie d’un contrat de bail à loyer conclu le 2 décembre 2013 entre « la propriétaire de la villa », représentée par [...] Sàrl, d’une part, et [...],H.________ et [...], solidairement responsables, d’autre part, portant sur une villa individuelle de 4.5 pièces avec jardin, garage et places de parc, sise à la route [...], pour un loyer net de 1'800 fr. par mois, pour la période du 1er février 2014 au 31 mars 2015, renouvelable d’année en année sauf résiliation de l’une ou l’autre des parties donnée et reçue au moins quatre mois à l’avance pour la prochaine échéance ; - une copie d’un extrait de compte postal n° [...] du représentant de la requérante pour l’année 2016 ; - une copie d’un courrier du conseil du représentant de la requérante, [...], titulaire du brevet d’avocat, du 7 juin 2017, adressé à l’intimé lui réclamant la somme de 12'600 fr. d’ici au 30 juin 2017 pour sept mois de loyers impayés pour la villa sise à la route [...] ; que la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée d’opposition, considérant en substance que la requérante n’était désignée ni sur le contrat de bail produit ni sur le commandement de payer, de

- 4 sorte que l’identité entre la créancière du loyer et la partie poursuivante n’était pas donnée, que, par ailleurs, le commandement de payer ne satisfaisait pas aux exigences légales, dès lors qu’il se bornait à réclamer un montant global, sans indication relative à la période en cause ; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition,

que le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),

que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess » ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de dette, que le juge doit vérifier l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre de mainlevée, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. cit.), que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible, sans réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.2.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 132 III 480, JdT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JdT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JdT 1988 II 82 ;

- 5 - Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu’un contrat de bail à loyer écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant du loyer indiqué si le bailleur a exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation en rapport d’échange (TF 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 160 ad art. 82 LP et les réf. cit.), que selon l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP, la réquisition de poursuite et le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP) doivent contenir, entre autres indications, le titre et la date de la créance ou, à défaut, la cause de l’obligation, que ces dispositions ont pour but de renseigner le poursuivi sur la créance alléguée et doivent lui permettre de prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 43 ad art. 67 LP ; Ruedin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9 ad art. 69 LP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit, qu’en d’autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 141 III 173 précité ; 121 III 18 consid. 2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 précité consid. 2.1),

- 6 qu’il s’ensuit que, lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d’entretien, salaires, loyers, etc), la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées (ATF 141 III 173 précité ; TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3 ; CPF 16 mars 2012/80, in BISchK 2013 p. 32 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 40 ad art. 80 SchKG [LP] et la jurisprudence citée), que même si elles dérivent d’une même cause juridique (« Rechtsgrund »), elles n’en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propres sort, une correspondance échangée préalablement entre le poursuivant et le poursuivi n’y changeant rien (TF 5A_413/2011 précité consid. 2 in fine), que la caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a déduit de cette obligation de précision que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée, notamment en cas de prestations périodiques, lorsqu’aucune indication quant à la période ne figurait sur le commandement de payer (CPF 22 juin 2015/175 consid. 4 ; CPF 18 décembre 2014/438 consid. 3 ; CPF 2 juillet 2014/242 consid. 3 ; CPF 17 décembre 2013/501 consid. 2 ; CPF 16 mars 2012/80 consid. 2 ; CPF 9 janvier 2012/20 consid. 2 ; CPF 4 mars 2010/100 consid. 2 ; CPF 29 octobre 2009/369 consid. 2), qu’en l’espèce, le commandement de payer mentionne [...] comme seul créancier, que la recourante et requérante n’avait dès lors pas la qualité pour requérir la mainlevée de l’opposition formée par l’intimée contre ce commandement de payer,

- 7 que de plus, le contrat de bail du 2 décembre 2013 ne mentionne pas l’identité du bailleur, de sorte qu’on ne peut s’assurer de l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, qu’en outre le commandement de payer ne précise pas les mois pour lesquels les loyers sont réclamés, qu’enfin, la recourante n’a pas produit de titre à la mainlevée pour la « facture d’eau » en première instance ; attendu que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé, que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.

- 8 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme J.________ personnellement, - Mme H.________ personnellement. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Nyon.

- 9 - La greffière :

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