Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.012728

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,990 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC18.012728-181571 302 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 décembre 2018 _______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 LP Vu le prononcé rendu le 9 août 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par la COMMUNE D'YVERDON-LES-BAINS dans la poursuite n° 8’231'621 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée à son instance contre S.________, à [...], arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, mettant les frais à la charge de cette dernière et n’allouant pas de dépens,

- 2 vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par lettre du 10 août 2018, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 3 octobre 2018 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu le recours formé par la poursuivante par acte déposé le 12 octobre 2018, accompagné du prononcé attaqué, des pièces produites en première instance ainsi que de pièces nouvelles, concluant implicitement à la réforme de ce prononcé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est définitivement levée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable, qu’en revanche, les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont irrecevables (art. 326 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge et n’administrant pas de nouvelles preuves ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée d’opposition datée du 16 et déposée le 19 mars 2018, la recourante avait produit les pièces suivantes : - un commandement de payer les montants de (1) 155 fr. 40, (2) 120 fr. 65 et (3) 1'441 fr. 15, tous trois plus intérêt à 5% l’an dès le 7 avril 2016, notifié le 27 mars 2017 à S.________, qui a formé opposition totale, dans la poursuite n° 8'231'621 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée à l’instance de la Commune d’Yverdon-les-Bains, Comptabilité générale, invoquant comme titres des créances ou causes

- 3 des obligations : « (1) Décpte énergie 01.10.13-30.06.14 (2) Décpte énergie 01.07.14-31.12.14 (3) Décpte énergie 01.01.15-10.12.15 » ; - trois documents datés du 16 mars 2018 et signés par le syndic et le secrétaire communal, attestant, au nom de la Municipalité d’Yverdon-les- Bains, que « la facture due n° 1256982 », respectivement « n° 1256983 » et « n° 1256984 », « du 08.03.2016 est définitive et exécutoire, faute de recours » ; - une copie d’un duplicata de la facture n° 1256982 du 8 mars 2016 adressée par le Service des énergies de la Commune d’Yverdon-les-Bains à S.________ et [...], concernant la fourniture de gaz dans des locaux à Grandson du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014 (133 fr. 81) et des frais administratifs (21 fr. 60), accompagnée d’un bulletin de versement du montant arrondi de 155 fr. 40, payable au 7 avril 2016. Au verso de la facture, figure le détail du calcul des prix ; - dito de la facture n° 1256983, concernant la fourniture de gaz dans les mêmes locaux du 1er juillet au 31 décembre 2014 (120 fr. 64), accompagnée d’un bulletin de versement du montant arrondi de 120 fr. 65, payable au 7 avril 2016. Au verso de la facture, figure le détail du calcul des prix ; - dito de la facture n° 1256984, concernant la fourniture de gaz dans les mêmes locaux du 1er janvier au 10 décembre 2015 (617 fr. 13) et des frais divers (824 fr. 02), accompagnée d’un bulletin de versement du montant de 1’441 fr. 15, payable au 7 avril 2016. Au verso de la facture, figure le détail du calcul des prix ; - un extrait du Registre foncier de la commune de Grandson, que, par lettre du 29 mai 2018, dans le délai prolongé à sa demande, le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée, concluant à son rejet, avec suite de dépens, et faisant valoir qu’il n’avait « aucun souvenir d’avoir reçu les factures » produites, qu’il ne serait de toute manière pas le débiteur de telles factures, « qui concernent un appartement de l’immeuble régulièrement loué » et « sont à payer par le

- 4 locataire », et que, pour sa part, il contestait entièrement ces factures, qui ne constituaient au surplus pas des titres de mainlevée, qu’il a produit une copie du bail à loyer de l’appartement concerné, que le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée, considérant que la poursuivante n’avait pas la compétence de rendre des décisions en matière de fourniture d’énergie et intervenait dans ce cadre comme une entreprise privée et non comme une autorité administrative, que d’ailleurs les factures produites n’indiquaient pas les voies de droit et que leur notification valable au poursuivi n’était pas prouvée, qu’elles ne constituaient donc pas des titres de mainlevée définitive d’opposition, et qu’en outre, n’étant pas signées par le poursuivi, elles ne valaient pas non plus titres de mainlevée provisoire d’opposition au sens de l’art. 82 LP ; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), que, selon l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses, que constitue une décision administrative au sens de cette disposition tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d’une somme d’argent à l’Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les réf. cit.), que son auteur doit être une autorité détentrice de la puissance publique, ou une organisation indépendante de l’administration délégataire de tâches de droit public, dans la mesure où cette délégation inclut le transfert d’une compétence décisionnelle (ATF 138 II 134 consid. 5.1 ; ATF 137 II 409 consid. 6),

- 5 qu’une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit sans qu’il soit nécessaire qu’un débat ait précédé la décision, qu’il importe en revanche que l’administré puisse voir sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006, c. 3.1), que constitue ainsi une décision la ʺfactureʺ établie par une autorité ou un établissement de droit public compétent, astreignant le destinataire au paiement d’une contribution de droit public et faisant état des voies de droit (même au verso de la décision ; ATF 143 III 162 consid. 2.2.1, qui concerne des ʺfactures de primes de l’assurance-accidents obligatoireʺ ; Abbet, in Abbet//Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 132 ad art. 80 LP), que l’art. 76 LVLP (loi vaudoise d'application de la LP; BLV 280.05) prévoit que les décisions définitives relatives aux obligations de droit public prises par l'autorité administrative compétente, cantonale ou communale, dans les formes prévues par les lois et règlements, ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP, qu’il s’agit d'une norme générale d'assimilation pour toute décision administrative rendue dans le canton de Vaud (CPF 28 novembre 2013/473), qu’une décision devient exécutoire, après sa notification à l’administré, lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (Abbet, op. cit., n. 142 ad art. 80 LP),

- 6 que la procédure de mainlevée d’opposition est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1), que si le juge examine d'office la question de l'existence du titre de mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d'office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP ; CPF 24 octobre 2014/362), qu’il appartient en conséquence à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une requête de mainlevée de prouver qu'elle est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été valablement notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir été contestée en temps utile (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 102 III 43, JdT 1980 II 117), qu’en l’espèce, comme l’a considéré à raison le premier juge, les factures produites à l’appui de la requête de mainlevée d’opposition ne constituent pas des décisions au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, qu’en effet, elles ne contiennent pas l’indication des voies de droit, que les factures produites en deuxième instance comportant l’indication des voies de recours sont, comme on l’a vu, des pièces nouvelles, irrecevables, que, de toute manière, l’indication de voies de droit ne concerne qu’une éventuelle facturation relative à la taxe d’épuration des eaux usées ainsi qu’à la taxe de raccordement d’eau potable et non à la fourniture de gaz,

- 7 qu’en outre, il n’est pas établi que les factures en cause aient été valablement notifiées à l’intimé ; attendu que, comme l’a également considéré à raison le premier juge, les factures en cause, non signées par l’intimé, ne valent pas reconnaissances de dette et ne constituent donc pas non plus des titres de mainlevée provisoire d’opposition au sens de l’art. 82 LP, qu’en conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé ; attendu que les frais du présent arrêt, fixés à 270 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l’avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante Commune d’Yverdon-les-Bains. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Commune d’Yverdon-les-Bains, - M. S.________ La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1717 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

KC18.012728 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.012728 — Swissrulings