109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.012435-181120 256 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2018 ______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 84 al. 2 LP ; 136 let. c, 138 et 253 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________, à [...], contre le prononcé rendu le 19 avril 2018, à la suite de l’audience du 17 avril 2018, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à P.________, titulaire de la raison individuelle V.________, P.________ , à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 3 octobre 2017, à la réquisition de T.________SA, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à J.________, dans la poursuite n° 8'504’478, un commandement de payer les montants de (1) 4'952 francs 40, plus intérêt à 5% l’an dès le 26 juin 2017, et (2) 512 fr. 40, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « (1) Créance(s) cédée(s) par V.________, P.________, [...] à [...] D.1872.00001 Facture n° 2606161 du 26.06.2017 (2) Frais art. 103/106 CO ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 14 mars 2018, P.________ a requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 4'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 26 juin 2017. A l’appui de sa requête, elle a produit dix pièces sous bordereau, dont l’original du commandement de payer, un extrait internet du Registre du commerce du canton de Vaud concernant l’entreprise individuelle V.________, P.________, dont elle est titulaire avec signature individuelle, une déclaration de cession de sa créance contre J.________ à T.________SA du 23 novembre 2017 et une déclaration de rétrocession de cette créance par T.________SA du 1er mars 2018. Par courrier recommandé du 23 mars 2018, le juge de paix a adressé la requête à la poursuivie et cité les parties à comparaître à son audience du 17 avril 2018. Le pli destiné à la poursuivie est venu en retour au greffe avec la mention « non réclamé » le 6 avril 2018. Le procèsverbal des opérations mentionne à cette date : « Posté en courrier A ». 2. Par prononcé du 19 avril 2018, rendu à la suite de l’audience qui s’est tenue par défaut de la poursuivie, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 4’000 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er juillet 2017 (I), a
- 3 arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Ce dispositif a été notifié le 21 avril 2018 à la poursuivie, qui en a demandé la motivation par lettre du 25 avril 2018. Les motifs du prononcé ont été adressés le 13 juillet 2018 aux parties et notifiés le 16 juillet 2018 à la poursuivie. Le juge de paix a considéré en bref que la poursuivante avait produit un devis signé par la poursuivie valant titre de mainlevée provisoire d’opposition pour le montant des honoraires réclamés en poursuite. 3. Par acte du 25 juillet 2018, la poursuivie a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation « faute d’assignation régulière », subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Elle a requis l’effet suspensif, qui a été accordé par décision de la présidente de la cour de céans du 26 juillet 2018. L’intimée s’est déterminée le 24 août 2018, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué. E n droit : I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est ainsi recevable.
- 4 - Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC). II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CPC commenté, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). b) En l’espèce, le pli recommandé adressé à la recourante contenant la requête de mainlevée d’opposition et la citation à comparaître à l’audience est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé". Il n’a pas été à nouveau notifié à sa destinataire, par exemple par huissier, mais seulement réexpédié en courrier A, le 6 avril 2018. La recourante fait valoir que, se trouvant à l’étranger du 24 mars au 21 avril 2018, elle n’a pris connaissance de ce courrier qu’à son retour, alors que l’audience avait déjà eu lieu. Elle invoque une assignation irrégulière et demande l’annulation du prononcé du juge de paix.
- 5 - L’intimée soutient pour sa part que la recourante devait s’attendre à une procédure de mainlevée de son opposition et prendre toute disposition utile pour recevoir son courrier durant son absence.
aa) L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; CPF 16 février 2018/16 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).
bb) En l’espèce, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde ne s'applique pas et, par conséquent, la requête de mainlevée et la citation à comparaître à l’audience n’ont pas été valablement notifiées à la poursuivie. Celle-ci n'a dès lors pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendue. Cette violation entraîne l’annulation du prononcé attaqué.
- 6 - III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il statue à nouveau sur la requête de mainlevée d’opposition après avoir notifié cet acte à la poursuivie et convoqué les parties à une nouvelle audience. Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais de la recourante, de 315 fr., doit par conséquent lui être restituée. Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 6 TDC (tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]), à la charge de l’intimée. En effet, seuls les frais judiciaires sont mentionnés à l’art. 107 al. 2 CPC et il est exclu de condamner l’Etat – lorsqu’il n’est pas partie à une procédure - à verser des dépens ; ceux-ci restent à la charge de la partie qui succombe, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (Tappy, in CPC commenté, n. 35 ad art. 107 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Morges afin qu’il statue à nouveau après avoir notifié la requête de mainlevée d’opposition à la poursuivie et cité les parties à comparaître à une nouvelle audience. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 7 - IV. L’avance de frais de 315 fr. (trois cent quinze francs) effectuée par la recourante lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. V. L’intimée P.________ doit verser à la recourante J.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Denis Bettems, avocat (pour J.________), - Mme P.________ (V.________, P.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :