111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.009062-181022 207 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2018 ______________________ Composition : M. MAILLARD , vice-président M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 144 al. 1 et 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 15 mai 2018, à la suite de l’audience du même jour, et adressé aux parties le 29 mai 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée le 27 février 2018 par L.________, à [...], dans la poursuite n° 8'588'548 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre Z.________SÀRL, à [...], arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, les mettant à la charge du poursuivant et disant que ce dernier versera à la poursuivie la somme de 400 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel,
- 2 vu la demande de motivation formulée par le poursuivant par lettre du 5 juin 2018, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 28 juin 2018 et notifiés au poursuivant le lendemain, vu la lettre adressée le 6 juillet 2018 au juge de paix par le poursuivant, déclarant faire recours contre le prononcé, indiquant devoir consulter un conseil professionnel et ne pas être en mesure de produire dans l’immédiat un mémoire écrit et motivé et demandant qu’on lui accorde « quelques délais », vu l’envoi du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 11 juillet 2018 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal, que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé,
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
- 3 qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_106/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation du recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.), du moins pas après l’échéance du délai de recours, que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la lettre de L.________ du 6 juillet 2018, déposée en temps utile, ne contient qu’une déclaration de recours et une demande de prolongation de délai, qui ne peut pas être accordée, que, pour le surplus, cet acte ne contient aucun moyen de recours, c’est-à-dire aucun grief contre la décision du premier juge, en particulier contre les considérants de ce magistrat selon lesquels, en substance, le poursuivant n’a produit aucune pièce signée de la poursuivie
- 4 valant reconnaissance de dette et, partant, titre de mainlevée provisoire d’opposition,
que par conséquent, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. L.________, - Me Pierre-Yves Court, avocat (pour Z.________Sàrl). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’920 francs.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :