111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.002559-180627 110 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 juin 2018 ________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 126 al. 1, 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 6 mars 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district d’Aigle, notifié au poursuivi le 13 mars 2018, prononçant à concurrence de 22'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 juin 2017 et de 10'735 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 mars 2017 la mainlevée définitive de l’opposition formée par S.________, à [...], à la poursuite n° 8'537'310 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée par le BUREAU T.________, à [...], fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 vu l’écriture datée du 3 mars 2018, mais remise à la poste le 14 mars 2018, par laquelle le poursuivi fait valoir qu’il se bat depuis le mois de juin 2017 pour modifier le montant de la pension alimentaire fixée dans le jugement de divorce de 2009, qu’il a pris un avocat pour ce faire, qu’il n’a plus d’argent pour payer cette pension, et qu’il demande un délai lui soit imparti pour attendre la décision statuant sur sa requête en modification de jugement de divorce, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 avril 2018 et notifiés au poursuivi le 11 avril 2018, vu l’écriture du poursuivi du 17 avril 2018 reprenant l’argumentation développée dans celle déposée le 14 mars 2018, vu les pièces du dossier ; attendu que l’écriture déposée à la poste le 14 mars 2018, valant demande de motivation, et celle du 17 avril 2018, valant recours, ont été déposées dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
- 3 pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant expose qu’il a demandé la modification des contribution en cause car il n’a plus les moyens de la payer, mais n’émet aucune critique à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué, que son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu qu’au surplus, le recourant sollicite un délai, plus précisément que la présente procédure soit mise en attente le temps que le jugement de modification de divorce soit rendu, que, selon la jurisprudence de la cour de céans, il n’y a pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné sur la base
- 4 des pièces disponibles (CPF 8 juin 2017/145 ; CPF 31 décembre 2014/425 précité ; CPF 24 mars 2014/104), que, le recours étant irrecevable, la demande de suspension est dépourvue d’objet, qu’au demeurant, à supposer recevable, elle devrait être rejetée pour les motifs précités ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de suspension de la procédure est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 5 - - M. S.________, - Bureau T.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 32’235 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :