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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.000675

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,085 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.000675-180340 49 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 mai 2018 ________________ Composition : M. MAILLARD , vice-président M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 5 février 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut, notifié au poursuivi le 6 février 2018, prononçant à concurrence de 940 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2011, de 228 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2011, de 1'440 fr. 50 plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 avril 2011, de 968 fr. 65 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2011, de 73 fr. 30 sans intérêt, de 210 fr. sans intérêt et de 500 fr. sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________, à [...], à la poursuite n° 8'247'430 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut exercée par U.________ SA, à [...], fixant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en

- 2 conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 180 fr., sans allocation de dépens, vu l’écriture datée du 7 février 2018 et reçue au greffe de la justice de paix le 12 février 2018 par laquelle le poursuivi déclare faire opposition au prononcé susmentionné et conteste devoir le montant de 500 fr. sans intérêt, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 13 février 2018 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu l’écriture datée du 27 février 2018 et reçue au greffe de la cour de céans le 2 mars 2018 par laquelle le poursuivi s’excuse du fait que son recours est déposé tardivement et déclare s’opposer aux frais qui lui sont imposés, les considérant comme injustifiés, attendu qu’en matière sommaire de poursuites, l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le recours doit être déposé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision motivée, qu’en l’espèce, les motifs du prononcé ont été notifiés au poursuivi le 14 février 2018, que le délai de recours, arrivé à échéance le samedi 24 février 2018, a été reporté au lundi 26 février 2018 en application de l’art. 142 al. 3 CPC, que, si le recourant s’excuse de son retard, il ne formule aucune demande de restitution de délai ni n’expose les raisons qui l’ont empêché de recourir en temps utile, que l’écriture datée du 27 février 2018 est en conséquence tardive et, partant, irrecevable ;

- 3 attendu que l’écriture du 7 février 2018, valant demande de motivation, a été déposée dans le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC, que l’écriture 7 février 2018 peut être considérée comme un recours déposé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, ce qui est admissible (ATF 140 III 636 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 131) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

- 4 qu’en l’espèce, dans son écriture du 7 février 2018, le recourant conteste devoir un montant de 500 fr. sans intérêt, que ce faisant, il ne remet nullement en cause la motivation du prononcé selon laquelle cette somme figure dans la proposition de décision définitive et exécutoire sur laquelle l’intimée fonde sa demande de mainlevée, que l’écriture du 7 février 2018 ne remplit pas les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - U.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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