109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.052896-180323 62 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 mai 2018 ________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 LP ; 814 al. 5 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U.________ SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 12 janvier 2018, à la suite de l’audience du 11 janvier 2018, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à M.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 9 novembre 2017, à la réquisition d’U.________ Sàrl, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à M.________, dans la poursuite n° 8'490'628, un commandement de payer les sommes de 1) 1'510 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 janvier 2015, de 2) 1'510 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2015, de 3) 1'510 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2015, de 4) 50 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 février 2015 et de 5) 150 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 février 2015, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Facture ouverte [...] 2. Facture ouverte [...] 3. Facture ouverte [...] 4. Frais de rappel du 24.02.2015 5. Frais administratifs de mise en poursuite ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 4 décembre 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’un bulletin d’inscription du poursuivi à un cours de la poursuivante, payable en trois versements de 1'510 fr., le premier dix jours avant le début des cours, le deuxième au plus tard le 30 avril 2015 et le troisième au plus tard le 30 juin 2015. Le bulletin mentionne sous la rubrique « employeur » V.________ Sàrl, aucune des cases « oui » « non » n’étant cochée pour répondre à la question de la participation de l’employeur au coût de la formation. Il comporte la mention manuscrite du lieu du siège de V.________ Sàrl – soit [...] – et la date du 26 janvier 2015 sous la rubrique « lieu, date » et une signature indéterminée
- 3 accompagnée du timbre humide de V.________ Sàrl sous la rubrique « signature ». Il comporte en outre le texte suivant : « Le/la participant/e soussigné/e a pris connaissance du programme des cours et des conditions y relatives et s’engage à payer le prix du cours en totalité, quel que soit le mode de paiement choisi. ». - une copie des conditions générales de la poursuivante prévoyant notamment que l’inscription était définitive, impliquait le paiement total du cours et que le non-paiement de celui-ci, partiel ou total, n’entraînait pas l’annulation de l’inscription ; - une copie d’un courriel de rappel adressé le 24 février 2015 par la poursuivante à l’adresse internet de V.________ Sàrl portant sur le premier versement de 1'510 francs ; - des extraits la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), dont il ressort que la société A.________ Sàrl, anciennement V.________ Sàrl, a été déclarée en faillite avec effet le 18 février 2016 à 11 h 17, faillite suspendue le 28 octobre 2016 ; - un extrait internet du Registre du commerce du canton de Vaud dont il ressort que la procédure de faillite la société A.________ Sàrl, dont le poursuivi était l’associé gérant avec signature individuelle, a été clôturée, après suspension faute d’actifs, le 29 novembre 2016, la société étant radiée du registre du commerce le 14 mars 2017 ; - des extraits de la FOSC relatifs à la poursuivante ; - une procuration. b) Par courriers recommandés du 13 décembre 2017, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 11 janvier 2018.
- 4 - 3. Par prononcé non motivé rendu le 12 janvier 2018 par défaut du poursuivi, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Ce prononcé a été notifié à la poursuivante le 18 janvier 2018. Le 25 janvier 2018, la poursuivante, par son conseil, a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 15 février 2018 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas identité entre le débiteur désigné dans le titre et le poursuivi et que la poursuivante n’avait pas établi avoir fourni sa prestation. 4. Par acte du 26 février 2018, la poursuivante, par son conseil, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de mainlevée est admise et, subsidiairement à son annulation. Elle a produit un bordereau de pièces. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
- 5 - En revanche, la pièce n° 4 du bordereau joint au recours ne figure pas au dossier de première instance. Elle est en conséquence irrecevable, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. II. a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 141/142 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446/447 et les références). b) Le premier juge a rejeté la requête de mainlevée provisoire pour le motif qu’il n’y avait pas identité entre le débiteur désigné dans le titre et la partie poursuivie. A cet égard, il est vrai, comme le relève la recourante, que le bulletin d’inscription stipule que le participant s’engage à payer, que le participant désigné est en l’occurrence l’intimé et qu’il n’a par ailleurs pas été répondu à la question de savoir si l’employeur V.________ Sàrl
- 6 participait ou non aux coûts de formation. Il n’en demeure pas moins que la signature figurant sur le bulletin d’inscription est indéterminée ; en outre, et à titre subsidiaire, à supposer même que l’intimé ait apposé sa signature sur le bulletin en cause, il ne l’aurait manifestement fait que pour le compte de V.________ Sàrl. Cette raison sociale figure en effet à côté de la signature manuscrite conformément à ce qu’exige l’art. 814 al. 5 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). La mention de la raison sociale a du reste précisément pour but d’éviter tout risque de confusion entre les cas où le signataire entend s’engager personnellement et ceux où il agit pour le compte de la société (Peter/Cavadini, Commentaire romand, n. 2 ad art. 719 CO qui a la même teneur que l’art. 814 al. 5 CO). C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’identité entre le débiteur poursuivi et celui désigné dans le titre n’était pas établie. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments avancés par la recourante. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
- 7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante U.________ Sàrl. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Laurent Maire, avocat (pour U.________ Sàrl), - M. M.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'803 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :