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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.051676

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,642 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL KC17.051676-180592 129 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 juin 2018 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 al. 1 et 2 LP Vu le prononcé rendu le 16 janvier 2018, adressé pour notification aux parties le 29 janvier 2018, par lequel le Juge de paix du district de La Broye-Vully, statuant à la suite de l’audience du 16 janvier 2018, a prononcé la mainlevée provisoire, à concurrence de 2'102 fr. 50, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 13 février 2016, de l’opposition formée par V.________, à [...], à la poursuite n° 8'341'861 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully exercée contre elle à l’instance d’O.________, à [...], a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, les a mis à la charge de la poursuivie par 145 fr. et à la charge du poursuivant par 35 fr., et a dit que la poursuivie rembourserait son avance de frais au

- 2 poursuivant à concurrence de 145 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par le poursuivant par lettre du 1er février 2018, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 10 avril 2018 et notifié au poursuivant le lendemain, vu le recours formé par le poursuivant par acte déposé le 21 avril 2018, accompagné de pièces nouvelles, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause est ordonnée à concurrence de 3'102 fr. 50, plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 13 février 2016, subsidiairement au renvoi du dossier en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt de la cour de céans, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable, qu’en revanche, les pièces nouvelles produites avec le recours sont irrecevables (art. 326 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge et n’administrant pas de nouvelles preuves ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée datée du 13 et déposée le 15 novembre 2017, le poursuivant avait produit les pièces suivantes, en copie :

- 3 - - un commandement de payer le montant de 5'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 13 février 2016, notifié le 10 août 2017 à V.________, qui a formé opposition totale le 15 août 2017, dans la poursuite n° 8'341'861 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully exercée à l’instance d’O.________, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Convention entre O.________ et V.________ du 13.02.2016 » ; - une convention entre O.________, d’une part, et V.________, d’autre part, signée le 13 février 2016 pour mettre fin à l’amiable au litige opposant les parties », V.________ s’engageant à verser la somme nette de 15'000 fr. à titre d’indemnité sur le compte postal d’O.________ dont les coordonnées sont CCP [...] (article I), selon les modalités suivantes : 1'000 fr. pour le 5 février 2016, 1'000 fr. pour le 29 février 2016, 2'000 fr. au 30 du mois pour la période de mars à août 2016, 1'000 fr. pour le 30 septembre 2016 (article II) ; - un extrait internet du Registre du commerce du canton de Vaud concernant V.________, que le jour de l’audience du 16 janvier 2018 et à dite audience, qui s’est tenue contradictoirement, la poursuivie a produit des extraits d’un compte bancaire dont elle est titulaire, établissant qu’elle a versé le montant de 1'000 fr. au poursuivant les 19 février, 17 mars, 7 avril, 3 mai, 13 mai, 9 juin, 15 juillet, 16 septembre, 8 novembre et 9 décembre 2016 ainsi que le 13 février 2017, et le montant de 1'897 fr. 50 le 28 août 2017, soit au total 12'897 fr. 50, que le premier juge a considéré que la convention du 13 février 2016 valait reconnaissance de dette d’une somme nette de 15'000 fr., que, compte tenu des acomptes versés par la poursuivie, le solde de 2'102 fr. 50 restait dû et que la requête de mainlevée d’opposition devait être admise à concurrence de ce montant, plus intérêt à 5% l’an dès le 13 février 2016, et les frais répartis entre les parties ; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la

- 4 poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition, que constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée ; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, n. 3 ad art. 82 LP), que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess » ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de dette, que le juge qui constate l’existence d’une reconnaissance de dette prononce la mainlevée provisoire de l’opposition si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), que le poursuivi n’a pas à apporter la preuve absolue de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), que rendre des faits vraisemblables signifie que le juge n’a pas à être persuadé de l’existence de ces faits, mais doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (Veuillet, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les arrêts cités) ;

- 5 qu’en l’espèce, le premier juge a considéré à juste titre que la convention du 13 février 2016 constituait une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire d’opposition, qu’il a également tenu compte à bon droit des paiements d’acomptes établis par la poursuivie par la production des avis de débit de son compte bancaire, que le recourant fait valoir que le versement de 1'000 fr. du 13 février 2017 n’est jamais parvenu sur son CCP, qu’il produit à l’appui de cette allégation des pièces nouvelles, soit des relevés de son compte postal [...] des mois de février 2016 à janvier 2017 et de février 2017 à janvier 2018, que, comme on l’a vu, ces pièces nouvelles sont irrecevables, de sorte que la cour de céans ne peut pas en tenir compte, qu’il est vrai que l’avis de débit produit par la poursuivie relatif au virement du 13 février 2017 ne mentionne pas le n° de CCP du recourant, contrairement à tous les autres paiements exécutés en faveur de ce dernier, mais uniquement « Postfinance AG », qu’on doit toutefois considérer que ce virement est rendu suffisamment vraisemblable, au sens de la doctrine et de la jurisprudence citées plus haut, même s’il n’est pas exclu que le montant ne soit pas parvenu sur le compte du recourant et soit retourné sur le compte de l’intimée ; attendu que le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec son avance de frais.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. O.________, - V.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

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