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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.044591

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,900 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.044591-180084 41 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 avril 2018 _________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 1bis et 81 al. 2 LP; 347 et 349 CPC; 86 et 87 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.V.________, au [...], contre le prononcé rendu le 21 décembre 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la poursuite n° 8'447'636 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de la recourante contre E.V.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 30 septembre 2017, à la réquisition de D.V.________, l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays d’Enhaut a notifié à E.V.________, dans la poursuite ordinaire n° 8'447’636, un commandement de payer la somme de 157'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 29 novembre 2015, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contrat de prêt signé le 01.11.2010 [recte : 2011] pour une somme de CHF 163'000, authentifié via le notaire Mme S.________. Ce contrat a caractère exécutoire pour la prestation en argent et vaut titre de mainlevée définitive au sens des art. 80-21[recte : 81] de la LP (priver le débiteur de son action en libération de dette). Ces conditions sont partie intégrante du contrat signé, ainsi que l’exigibilité du solde dans les 60 jours si les mesures protectrices de l’union conjugale sont prononcées (séparation formalisée le 09.02.2016 au Tribunal / date de séparation fixée au 29.09.2015). » Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 16 octobre 2017, la poursuivante a formé une requête de mainlevée définitive à concurrence de la somme de 155'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 29 novembre 2015. Elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes : - une copie du contrat de prêt notarié par Me S.________ du 1er novembre 2011, aux termes duquel E.V.________ reconnaît devoir à son épouse D.V.________ la somme de 163'000 fr., que celle-ci lui a avancée pour lui permettre de payer ses études. Le prêt, qui ne porte pas intérêt, est remboursable par treize mensualités de 1'000 fr. par an, plus un montant minimum de 8'000 fr. par an versé en une fois, à fin mars. En cas de divorce ou de séparation durable du couple, le solde non remboursé est exigible dans les soixante jours dès celui où l’un des époux aura quitté le domicile conjugal de manière durable. Les comparants déclarent accepter l’exécution directe, au sens des art. 347 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), des prestations convenues dans le contrat, lequel, en application

- 3 de l’art. 349 CPC, vaut titre de mainlevée définitive au sens des art. 80 et 81 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ; - une copie de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par D.V.________ le 17 décembre 2015 ; - une copie du procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 février 2016, contenant une convention ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle D.V.________ et E.V.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 29 septembre 2015 (I), et la jouissance du domicile conjugal est attribuée à D.V.________, qui en assumera seule le loyer et les charges (II) ; - un « tableau récapitulatif des paiements intervenus et du solde dû au 16 octobre 2017 » établi par la poursuivante. c) Le 18 octobre 2017, le Juge de paix du district de La Riviera- Pays d’Enhaut a envoyé la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 17 novembre 2017 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles. Le 16 novembre 2017, le poursuivi a déposé une écriture datée du 14 novembre 2017, faisant valoir que le solde dû n’était que de 102'715 fr. « à ce jour », dès lors qu’il avait procédé à des versements « sporadiques » pour une somme totale de 35'750 fr. jusqu’à la fin du mois de novembre 2015, au paiement du loyer de 1'195 fr. par mois durant treize mois, jusqu’au 31 octobre 2016, à un remboursement ponctuel de 1'000 fr. le 21 décembre 2015 et à des remboursements de quatre fois 1'000 fr. et deux fois 2'000 fr. depuis le mois d’avril 2017, de sorte qu’il y avait lieu de déduire la somme de 60'285 fr. du montant du prêt de 163'000 francs. Il a produit un lot de pièces, qui sont : - des copies de relevés d’un compte dont il est titulaire auprès de la Banque Cantonale Tessinoise pour la période du 1er janvier au 23 août 2012, largement caviardées ;

- 4 - - des copies de relevés d’un compte dont il est titulaire auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) pour les périodes de septembre et décembre 2012, janvier, avril et juillet 2013, avril 2014, mars, juin, août, novembre et décembre 2015, janvier, mars, avril, mai et juillet à octobre 2016, largement caviardées. Ces déterminations et pièces ont été envoyées le 20 novembre 2017 à la poursuivante avec un délai au 11 décembre 2017 pour se déterminer. d) Le 5 décembre 2017, la poursuivante a déposé une réplique et les pièces nouvelles suivantes : - quatre copies d’extraits d’un compte bancaire dont elle titulaire auprès de la BCV, au 2 mai 2014, 16 juin 2014, 29 septembre 2014 et 13 novembre 2012 ; - un courriel d’E.V.________ à son adresse du 2 juillet 2017 ; - dito du 17 juillet 2017 avec une annexe ; - dito du 16 octobre 2017 avec une annexe. Par courrier du 6 décembre 2017, la réplique a été adressée au poursuivi. 2. Par prononcé du 21 décembre 2017, dont le dispositif a été notifié à la poursuivante le lendemain, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 110'690 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 29 novembre 2015, sous déduction de 2'000 fr. valeur au 30 octobre 2017 et 2'000 fr. valeur au 30 novembre 2017 (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais par 440 fr. à la charge du poursuivi et par 220 fr. à la charge de la poursuivante (III) et a dit que le poursuivi devait verser à la poursuivante 440 fr. à titre de remboursement partiel d’avance de frais et 2'000 fr. à titre de dépens (IV).

- 5 - Par lettre du 22 décembre 2017, la poursuivante a demandé la motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés aux parties le 5 et notifiés à la poursuivante le 8 janvier 2018. En bref, le juge de paix a considéré que le contrat de prêt notarié était un titre authentique exécutoire au sens de l’art. 347 CPC, portant sur une prestation en argent et valant donc titre de mainlevée définitive conformément à l’art. 349 CPC, et que la réalisation de la condition de l’exigibilité du remboursement de la somme de 163'000 fr. prêtée – le départ du domicile conjugal de l’un des époux – était établie par la convention de mesures protectrices de l’union conjugale précisant que les parties étaient séparées depuis le 29 septembre 2015, mais que le poursuivi avait apporté la preuve de l’extinction partielle de la dette en démontrant avoir versé la somme totale de 34'750 fr. à titre de « rimborso » entre le mois de février 2012 et le mois d’août 2015 et avoir payé indûment, dès le mois de mars 2016, une somme totale de 9'560 fr. à titre de loyer, alors qu’il était désormais à la charge de la seule poursuivante selon la convention de mesures protectrices de l’union conjugale. Les arguments de la poursuivante qui s’opposait à ces déductions en faisant valoir, d’une part, que les versements désignés comme « rimborso » avaient été déduits d’autres prêts, comme en attestaient ses relevés bancaires et les courriels du poursuivi, et, d’autre part, que les loyers avaient été payés parce que le poursuivi continuait à occuper les locaux avec des meubles et objets, n’ont pas été retenus pour les motifs suivants : les autres prêts, à supposer établis, ne résultaient pas du titre exécutoire, les courriels du poursuivi ne valaient pas titres de mainlevée définitive et l’allégation selon laquelle le poursuivi avait continué à occuper le logement conjugal avec des meubles et objets n’était pas établie. 3. Par acte du 17 janvier 2018, la poursuivante a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à

- 6 concurrence de 155'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 29 novembre 2015, sous déduction de 2'000 fr. valeur au 30 octobre 2017 et 2'000 fr. valeur au 30 novembre 2017, que les frais de première instance sont mis à la charge du poursuivi et que de pleins dépens de première instance sont alloués à la poursuivante, à la charge du poursuivi. Par avis envoyé le 5 février 2018, un délai de réponse de dix jours a été imparti à l’intimé. Celui-ci a déposé une réponse le 14 février 2018, faisant valoir que le solde dû s’élevait désormais à 88'965 fr., « au net des frais et dépens occasionnés par ces procédures ». Il a produit six pièces nouvelles. Ces déterminations ont été communiquées à la recourante.

- 7 - E n droit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée de mainlevée d’opposition (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2 CPC). En revanche, les pièces nouvelles produites à l’appui de cette écriture sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), l’instance de recours statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge et n’administrant pas de nouvelles preuves. II. a) Il n’est pas contesté que le contrat de prêt notarié produit est un titre authentique exécutoire au sens de l’art. 347 CPC qui, conformément aux art. 349 CPC et 80 al. 2 ch. 1bis LP, est assimilé à un jugement exécutoire et vaut titre de mainlevée définitive, pour le montant de 163'000 fr., exigible en totalité dès le 29 novembre 2015. b) Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu’il peut prouver immédiatement (art. 81 al. 2 LP). En l’espèce le poursuivi a invoqué l’extinction partielle de la dette par paiement et le premier juge a considéré que ce moyen libératoire était prouvé à concurrence des sommes de 34'750 fr. et 9’560 francs. La recourante conteste ces déductions. C’est la seule question litigieuse. III. a) La recourante fait valoir d’abord que, dans les courriels qu’elle a produits, dont le dernier est postérieur à la notification du commandement de payer, l’intimé a reconnu que sa dette s’élevait encore

- 8 à 155'000 fr. à mi-octobre 2017. Elle invoque l’art. 86 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), permettant au débiteur d’indiquer quelle dette il entend régler ; le courriel du 2 juillet 2017 (pièce 11), par exemple, démontrerait que l’intimé avait d’autres montants à lui rembourser, pour des avances et des prêts qu’elle lui avait consentis, et avait lui-même déduit ses remboursements de ces autres dettes ; le terme « rimborso » ne justifierait pas à lui seul que le paiement concerné soit imputé sur la dette résultant du contrat de prêt authentique. La recourante estime avoir apporté la preuve que trois paiements déduits par le premier juge, soit un paiement de 11'500 fr., un deuxième de 3'000 fr. et un troisième de 3'250 fr., étaient liés à d’autres prêts qu’elle aurait accordés à l’intimé.

b) Selon l’art. 86 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1) ; faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose immédiatement (al. 2). Lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, l’art. 87 CO prévoit que le paiement s’impute sur la dette exigible ; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur ; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première (al. 1) ; si plusieurs dettes sont échues en même temps, l’imputation se fait proportionnellement (al. 2) ; si aucune des dettes n’est échue, l’imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier (al. 3). c) A la lecture du dossier, il apparaît clairement que les relations financières des parties, les flux financiers entre elles, ne se limitaient pas au contrat de prêt du 1er novembre 2011. Il faut donc examiner en premier lieu si, au moment de chaque paiement – et non plus tard, par exemple, dans les courriels de juillet et d’octobre 2017 (pièces 11 à 13) –, le débiteur a indiqué quelle dette le montant versé devait régler.

- 9 - Le premier juge a déduit les paiements suivants : 1'000 fr. le 27 février 2012, 1'000 fr. le 2 mars 2012, 1'000 fr. le 4 avril 2012 [réd. : la date manque sur le relevé], 1'000 fr. le 30 avril 2012, 1'000 fr. le 31 mai 2012, 1'000 fr. le 2 juillet 2012, 1'000 fr. le 30 juillet 2012, 2'000 fr. le 27 septembre 2012, 1'000 fr. le 27 décembre 2012, 3'250 fr. le 14 janvier 2013, 3'000 fr. le 2 avril 2013, 1'000 fr. le 26 avril 2013 [réd. : la date manque sur le relevé], 1'000 fr. le 11 juillet 2013, 1'000 fr. le 2 avril 2014, 11'500 fr. le 3 avril 2014, 1'000 fr. le 3 [recte : 30] mars 2015, 1'000 fr. le 29 juin 2015, 1'000 fr. le 3 août 2015 et 1'000 fr. le 24 août 2015. Ces virements, qui ressortent des pièces bancaires produites par l’intimé, portent tous la mention « rimborso », qui veut dire « remboursement ». Le premier juge a estimé implicitement que cela signifiait : remboursement du prêt accordé par le contrat notarié. Une telle interprétation ne va pas de soi. Ainsi, dans le courriel du 2 juillet 2017 (pièce 11), figure un décompte dans lequel l’intimé reconnaît avoir reçu 6'500 fr. de son épouse en novembre 2012 ; or, les versements de janvier et mars 2013 de 3'250 fr. et 3'000 fr., respectivement, sont désignés comme « rimborso parziale 6,5k Nov-2012 » et « rimborso seconda parte 6,5k Nov-2012 ». Il apparaît ainsi que, dans l’esprit de l’intimé, « rimborso » ne s’appliquait pas nécessairement au prêt notarié. Le même décompte permet de constater que l’intimé applique une forme de compte courant à sa dette, ajoutant de nouveaux montants dus et déduisant des remboursements – mais pas tous ; on ne trouve pas trace du virement de 11'500 fr. le 3 avril 2014. Il semble ainsi avoir considéré qu’il n’y avait qu’une seule dette globale. On doit en conclure qu’il n’y a pas de déclaration claire du débiteur quant à la dette visée par chaque paiement. Aucune pièce ne permet non plus de considérer que la créancière aurait émis une quittance désignant la dette éteinte ou réduite par chaque virement. C’est donc l’art. 87 CO qui doit s’appliquer. La dette résultant du contrat de prêt était remboursable par le versement de treize mensualités de 1'000 fr. par an, dès le 30 novembre

- 10 - 2011, plus au minimum 8'000 fr. par an payable à fin mars, dès le 31 mars 2012 ; le solde devenait exigible, si l’un des époux quittait le domicile conjugal de manière durable, soixante jours après son départ – en l’occurrence cette condition a été remplie le 29 novembre 2015. On n’a guère d’informations sur les « autres dettes » de l’intimé et leur exigibilité. Dans sa réplique, la recourante a invoqué un prêt de 6'500 fr. en novembre 2012, un versement de 11'500 fr. sur le compte épargne de l’intimé en mai 2014, et deux virements de, respectivement, 5'500 fr. le 16 juin 2014 et 4'440 fr. 10 le 29 septembre 2014, « valant restitution de l’épargne de 11'500 fr. ». A supposer que l’on considère qu’il y a là des créances établies et que leur remboursement était immédiatement exigible, on constate que des mensualités du prêt notarié étaient déjà échues et impayées. Ainsi, au 30 octobre 2012, treize mensualités de 1'000 fr. et une annuité de 8'000 fr., pour une somme totale de 21'000 fr., étaient exigibles. Or, l’intimé n’avait payé que 9'000 francs. Tous ses paiements doivent donc bien être déduits de la dette résultant du contrat de prêt, qui est la seule, au vu des pièces au dossier, à faire l’objet d’une poursuite. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a déduit les paiements de 34'750 fr. de la dette litigieuse. Dans sa réponse au recours, l’intimé invoque encore d’autres paiements plus récents. Il ne peut toutefois être tenu compte de faits nouveaux dans le cadre du recours (art. 326 al. 1 CPC). IV. a) S’agissant des loyers, la recourante fait valoir que le caractère indu de ces paiements n’est pas établi. Elle relève que l’intimé, dans son courriel du 16 octobre 2017 encore, ne prétendait pas avoir payé des loyers à tort et ne les déduisait pas de sa dette. b) Celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé (art. 63 al. 1 CO).

- 11 c) En l’espèce, la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 février 2016 précise que la séparation effective des parties est intervenue le 29 septembre 2015, et prévoit que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à la recourante qui en assumera seule le loyer et les charges. L’intimé a signé cette convention personnellement. Malgré cela, il a continué à payer le loyer durant plusieurs mois. Il n’allègue pourtant pas l’avoir fait par erreur, en croyant qu’il devait cette somme, que ce soit en première instance ou même dans son recours. Les conditions d’une répétition de l’indu n’étant pas établies, il ne se justifiait pas de déduire de la dette la somme de 9'560 fr. au titre de loyers payés à tort. V. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de 120'250 fr., plus intérêt à 5% l’an (art. 104 al. 1 CO) dès le 29 novembre 2015, sous déduction de 2'000 fr. valeur au 30 octobre 2017 et 2'000 fr. valeur au 30 novembre 2017. Les frais de première instance, arrêtés à 660 fr., et ceux de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la charge de la poursuivie et recourante par un quart, soit 165 fr. et 157 fr. 50, et à la charge du poursuivi et intimé par trois quarts, soit 495 fr. et 472 fr. 50 (art. 106 al. 2 CPC). Assistée d’un avocat dans les deux instances, la poursuivante et recourante a droit à des dépens, fixés, respectivement, à 3'000 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) et à 2'000 francs (art. 8 TDC), avant d’être réduits d’un quart à 2'250 fr. et à 1'500 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Par conséquent, le poursuivi et intimé, qui n’est pas assisté, doit lui rembourser partiellement ses avances de frais et lui verser des dépens réduits de première et deuxième instances.

- 12 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par E.V.________ au commandement de payer n° 8'447’636 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié à la réquisition de D.V.________, est définitivement levée à concurrence de 120'250 fr. (cent vingt mille deux cent cinquante francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 29 novembre 2015, sous déduction de 2'000 fr. (deux mille francs) valeur au 30 octobre 2017 et de 2'000 fr. (deux mille francs) valeur au 30 novembre 2017. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs) sont mis à la charge de la poursuivante par 165 fr. (cent soixante-cinq francs) et à la charge du poursuivi par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). Le poursuivi E.V.________ doit verser à la poursuivante D.V.________ la somme de 2’745 fr. (deux mille sept cent quarante-cinq francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante par 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) et à la charge de l’intimé par 472 fr. 50 (quatre cent septantedeux francs et cinquante centimes).

- 13 - IV. L’intimé E.V.________ doit verser à la recourante D.V.________ la somme de 1’972 fr. 50 (mille neuf cent septante-deux francs et cinquante centimes) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Denis Bridel, avocat (pour D.V.________), - M. E.V.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 44’310 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 14 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :

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