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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.042706

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·887 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.042706-180004 12 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 février 2018 ___________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 4 décembre 2017, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district d’Aigle, notifié à la poursuivie le 6 décembre 2017, prononçant, à concurrence de 2'166 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 septembre 2017, la mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________, à [...], à la poursuite n° 8'443'995 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée par R.________ SA, à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., et lui verserait des dépens, fixés à 300 fr.,

- 2 vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 13 décembre 2017 par la poursuivie, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 18 décembre 2017 et notifiés à la poursuivie le 20 décembre 2017, vu la déclaration d’appel non motivée de la poursuivie, datée du 27 décembre 2017, mais remise à la poste le lendemain, vu le mémoire motivé, daté du 26 janvier 2018 mais remis à la poste le 29 janvier 2018, déposé par la recourante contre le prononcé susmentionné, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et la déclaration d’appel non motivée ont été déposées dans les délais des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qu’en revanche, le mémoire motivé du 26 janvier 2018, déposé hors délai, est irrecevable ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

- 3 que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la demande de motivation du 13 décembre 2017 ni la déclaration d’appel du 27 décembre 2017 ne comportent de motivation, que le recours est en conséquence irrecevable, qu’au surplus, le mémoire motivé du 26 janvier 2018, à supposer déposé en temps utile, ne remplirait pas les conditions de l’art. 321 al. 1 CPC, ce mémoire exposant une série de fait concernant la recourante, mais n’émettant aucune critique contre la motivation du prononcé attaqué (selon laquelle l’intimée était au bénéfice d’un jugement définitif et exécutoire et que la recourante n’avait produit aucun titre à la mainlevée concernant la créance invoquée en compensation) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme C.________, - Mme Martine Schlaeppi, agente d’affaires brevetée (pour R.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’166 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

- 5 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

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