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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.040502

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·775 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.040502-180659 145 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2018 _______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 76 al. 2 TFJC Vu le prononcé rendu le 16 février 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par T.________, à [...], à la poursuite n° 7’958’069 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l’instance de R.________, à [...], arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 4'000 fr. à titre de dépens,

- 2 vu le recours formé le 3 mai 2018 par T.________ contre ce prononcé, dont les motifs lui avaient été notifiés le 23 avril 2018, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 24 mai 2018, admettant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu la requête d’assistance judiciaire du recourant, vu l’avis du 29 mai 2018, par lequel la présidente de la cour de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais, en précisant que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir, vu les requêtes successives de suspension de la procédure formulées par les parties, la première fois par lettre du 5 juin 2018, invoquant des pourparlers en cours, puis la finalisation d’un accord, vu la suspension « de fait » de la procédure, la cour renonçant à statuer jusqu’au 30 juin, puis jusqu’au 6 juillet, et finalement jusqu’au 31 août 2018, vu les deux lettres datées du 31 août 2018, par lesquelles, respectivement, R.________ a déclaré retirer sa requête de mainlevée et T.________ a déclaré retirer son recours, les deux parties précisant que, selon l’accord intervenu, l’ensemble des frais de poursuite et des frais de justice relatifs à cette procédure devaient être mis à la charge de T.________ ; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, que, vu le sort de la cause, la requête d'assistance judiciaire de T.________ doit être rejetée,

- 3 que, vu l’accord intervenu entre les parties, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. et réduits d’un tiers, soit à 700 fr., en application de l’art. 76 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), le dossier ayant circulé auprès des membres de la cour avant le retrait du recours, doivent être mis à la charge de T.________, sans allocation de dépens pour le surplus. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Rejette la requête d’assistance judiciaire de T.________. IV. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), à la charge de T.________. V. N’alloue pas de dépens de deuxième instance. VI. Déclare le présent prononcé exécutoire. La présidente : La greffière :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Pierre Savoy, avocat (pour T.________), - Me Laura Santonino, avocate (pour R.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 270’133 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon.

- 5 - La greffière :

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