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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.039316

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,409 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC17.039316(AJ n° 17004503)- 171907 291 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 novembre 2017 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 117, 118, 119 et 121 CPC Vu la décision rendue le 23 octobre 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne, refusant à I.________, à [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mainlevée définitive de son opposition à la poursuite n° 8’349'959 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l’instance de l’Etat de Vaud, Service juridique et législatif, vu le recours formé le 31 octobre 2017 par I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier ;

- 2 attendu que, le 8 août 2017, l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d’une requête de mainlevée définitive de l’opposition formée par I.________ au commandement de payer les montants de (1) 1'622 fr. et (2) 18 fr. 30, sans intérêt, qui lui avait été notifié le 7 juillet 2017 dans la poursuite n° 8'349'959 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Montant dû au 21.06.2017 selon : Frais pénaux no [...] dans l’enquête PE[...] – Ordonnance de classement . Frais pénaux no [...] dans l’enquête PE[...] – Ordonnance de classement. 2) Frais de procédure antérieure. », qu’à l’appui de sa requête, le poursuivant a produit les ordonnances de classement invoquées, attestées définitives et exécutoires, que, par courrier recommandé du 13 septembre 2017, le juge de paix a notifié la requête à I.________ en lui impartissant un délai au 13 octobre 2017 pour se déterminer, que, le 5 octobre 2017, l’avocat [...], qui avait été désigné comme conseil d’office d’I.________ dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale par décision du 2 mars 2016, a déposé pour sa mandante une requête d’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de mainlevée d’opposition, que, par décision rendue le 23 octobre 2017, envoyée le lendemain à la requérante et à son avocat et notifiée le 27 octobre 2017 à la requérante, le Juge de paix du district de Lausanne a refusé à I.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, considérant qu’en l’espèce, s’agissant d’une procédure simple, notamment en ce qui concernait l’administration des preuves, l’assistance d’un mandataire professionnel d’office ne se justifiait pas et que, de surcroît et sans préjuger du sort de la cause, les chances de succès de la poursuivie étaient extrêmement limitées,

- 3 que, par lettre datée du 1er novembre 2017 postée le 31 octobre 2017, I.________, agissant seule, a recouru contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui est accordée, en invoquant son manque de ressources financières et son incapacité à se défendre seule ; attendu qu’en vertu de l’art. 121 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), la décision refusant l’assistance judiciaire peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, qu’en l’espèce, le recours a été formé par acte suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu’il est recevable, que la partie adverse n’a pas été entendue en première instance, comme le permet l’art. 119 al. 3 CPC, que la cour de céans peut également statuer sans recueillir les déterminations de l’intimé (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 11 ad art. 121 CPC ; CPF 5 juin 2014/205) ; attendu que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite (art. 117 CPC), qu’elle a droit en outre à l’assistance gratuite d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 118 CPC), que le droit à l’assistance judiciaire peut être invoqué dans toutes les procédures soumises au CPC, si les conditions en sont remplies, qu’en ce qui concerne les chances de succès, on doit considérer qu’une procédure en est dépourvue si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent être

- 4 qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC), que, pour ce qui est de la nécessité de l’assistance par un professionnel, elle dépend en particulier de l’importance de l’enjeu, de la plus ou moins grande complexité de l’affaire en fait et en droit, mais aussi des règles de procédure applicables (nécessité d’écritures soumises à un certain formalisme, instruction menée d’office ou non, etc.) qui permettront plus ou moins facilement à un plaideur non expérimenté de procéder lui-même (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC), qu’on doit se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant de ressources suffisantes mandaterait un avocat (ibidem), qu’en pratique, lorsque les conditions de l’art. 117 CPC sont réunies, il y a lieu de présumer que la commission d’un conseil d’office se justifie dans les affaires soumises à la procédure ordinaire ou à des procédures spéciales obéissant au moins partiellement à la maxime des débats, alors que des affaires soumises à la procédure sommaire pourraient entraîner une présomption inverse, dans les deux cas sous réserve d’éléments notamment subjectifs conduisant à une solution inverse (ibid., n. 14 ad art. 118 CPC), qu’en l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur deux ordonnances de classement définitives et exécutoires, condamnant la recourante à payer les frais pénaux réclamés en poursuite, que l’intimé est ainsi au bénéfice de titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),

- 5 que la cause, qui est soumise à la procédure sommaire, apparaît dès lors simple et les moyens que peut faire valoir la recourante sont limités (art. 81 al. 1 LP), que figure d’ailleurs au dossier une lettre d’une teneur identique à celle du recours, adressée au juge de paix par la recourante le 31 octobre 2017, soit dans le délai prolongé à sa demande pour déposer ses déterminations, dans laquelle elle fait valoir qu’elle a beaucoup de peine à payer ses factures en raison de son manque de ressources lié à sa séparation, que cela ne constitue pas un moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP, que la cause paraît ainsi dépourvue de chance de succès pour la recourante, comme l’a considéré à raison le premier juge, qu’en conséquence, l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire et, en particulier, la désignation d’un conseil d’office ne se justifient pas, que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté, que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC).

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme I.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’640 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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