110 TRIBUNAL CANTONAL KC17.034544-180255 48 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 avril 2018 _________________ Composition : M. MAILLARD , vice-président M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.________SA, à [...], contre le prononcé rendu le 25 octobre 2017, à la suite de l’audience du 12 octobre 2017, par la Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 7'908’245 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de X.________, à [...], contre la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 6 août 2016, à la réquisition de X.________, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à L.________SA, dans la poursuite ordinaire n° 7'908'245, un commandement de payer le montant de 1'859'720 fr., avec intérêt à 10% l’an dès le 1er mai 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Convention de prêt hypothécaire du 17 mars 2015 entre M. X.________ et V.________SA et addenda Nos 1 et 2, notamment addendum No 2 prévoyant une corresponsabilité (sic) solidaire de L.________SA ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Par acte du 3 août 2017, le poursuivant a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant réclamé en capital et intérêt, et des frais de poursuite de 501 fr. 60. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer et la réquisition de poursuite du 7 juin 2016, notamment les pièces suivantes : - pièce 4 : une copie d’un document intitulé « Convention de prêt Hypothécaire », daté de mars 2015, entre, d’une part, V.________SA, représentée par son administrateur N.________, en qualité d’emprunteuse, et, d’autre part, X.________, en qualité de prêteur, par lequel celui-ci a prêté à celle-là la somme de 1'350'000 fr. (article 1.1), portant un intérêt mensuel de 1,5%, soit 20'250 fr., les mois entamés étant calculés au prorata (article 2.1) ; - pièce 5 : une copie d’un document intitulé « Addendum Convention de prêt Hypothécaire », daté de juin 2015, entre les mêmes parties ; - pièce 6 : une copie d’un document intitulé « Addendum N° 2 Convention de prêt Hypothécaire », daté du 3 novembre 2015, entre les mêmes parties ainsi que L.________SA, représentée par son administrateur délégué N.________. Ce document est signé par N.________ pour l’emprunteuse
- 3 - V.________SA (dénommée l’Emprunteur ou V.________SA) et pour L.________SA, d’une part, et par le prêteur X.________, d’autre part. Sa teneur est la suivante : « PREAMBULE : IL EST EXPOSE : A) Qu’une convention de prêt hypothécaire d’un montant de CHF 1'350'000 signée le 17 mars 2015 est en vigueur entre les Parties. B) Qu’un premier addendum sur les modalités de remboursement du prêt a été signé le 8 juin 2015. C) Que la vente de l’immeuble sis sur la parcelle n°1474 dans le canton de Bern (sic) (à [...]) a été mise en suspens suite à la non-homologation du concordat de la société [...] AG. D) Que le Prêteur et l’Emprunteur se sont mis d’accords (sic) sur les termes du présent amendement à la convention de Prêt. Les parties sont dès lors convenues de la modification des articles suivants : ARTICLE 5 – GARANTIES, PAIEMENT ET REMBOURSEMENT DU PRET … 5.5 Suite à la non-homologation du concordat de [...] AG, société fille détenue à 100% par V.________SA, l’Emprunteur s’engage à céder, à la signature du présent contrat, à titre de compensation, 229'000 actions nominatives de la société L.________SA, d’une valeur nominale de CHF 00.10 chacune. Une attestation de la société confirmant l’inscription du prêteur au registre des actionnaires est remise par le (sic) l’Emprunteur à la signature de la présente annexe. Le conseil d’administration de L.________SA, représentée par son administrateur délégué, donne l’autorisation de ce transfert d’actions, conformément aux articles 7 et 8 des statuts de L.________SA et approuve
- 4 les conditions fixées par le présent contrat, notamment son engagement au titre de l’article 5.6. 5.6 Une augmentation de capital-actions de L.________SA est prévue dans les six mois suivant la signature de la présente convention, l’Emprunteur s’engage irrévocablement à racheter les 229'000 actions nominatives de L.________SA à la valeur de CHF 1,18 l’action, soit un prix total de CHF 270'220.- à payer contre remise d’une déclaration de retour des actions dès l’augmentation de capital effectuée, mais en toute hypothèse au plus tard le 1er mai 2016 même si l’augmentation de capital n’est pas réalisée en tout ou partie. L’Emprunteur s’engage d’ores et déjà à accepter l’augmentation. Dès le 1er mai 2016, à défaut d’exécution par l’Emprunteur et, d’une part, de paiement de CHF 270'220.- pour les actions et, d’autre part, de remboursement de la somme de CHF 1'350'000.-, plus tous les intérêts et frais dus, le Prêteur disposera de deux créances exigibles immédiatement, respectivement de CHF 1'350'000.- et de CHF 270'220.-, plus un intérêt à 10% par an dès cette date pour les deux créances et leurs intérêts éventuels accumulés aux taux prévus par le contrat de base, à l’encontre, conjointement et solidairement de V.________SA et L.________SA, ce que ces dernières acceptent expressément. Le Prêteur pourra en outre conserver la propriété du certificat d’actions, à titre de garantie, jusqu’au paiement intégral de sa créance principale de CHF 1'350'000.- et de la créance secondaire de CHF 270'220.- plus les intérêts. Le montant de CHF 270'200 [recte : 270’220] est une compensation additionnelle au remboursement intégral du montant du Prêt de CHF 1'350'000.- ainsi que les intérêts cumulés. Les autres articles restent inchangés. Le présent addendum fait partie intégrante de la convention de Prêt entre les Parties du 17 mars 2015 » ; - pièce 7 : une copie d’un échange de courriels entre X.________ et sa banque, dont il ressort (cf. p. 2, « message SIC [réd. : Swiss Interbank Clearing]»), que le montant du prêt à V.________SA de 1'350'000 fr. a été versé le 20 mars 2015 ;
- 5 - - pièce 8 : une copie d’une lettre du conseil de X.________ à V.________SA du 13 mai 2016, réclamant le règlement dans les dix jours du montant de 1'859'720 fr., plus intérêt à 10% l’an dès le 1er mai 2016, dont le détail est le suivant : a) capital versé/prêté le 20 mars 2015 CHF 1'350’000.00 b) intérêts de 1.5% (soit CHF 20'250.-) par mois au 30 avril 2016 - intérêts courus (13 mois et 10 jours) CHF 270'000.00 - sous déduction des intérêts payés : CHF -40'500.00 c) frais forfaitaires de CHF 10'000.- CHF 10'000.00 d) capital supplémentaire dû au 01.05.2016 selon addendum 2 CHF 270'220.00 e) sous-total portant intérêt à compter du 01.05.2016 CHF 1'859'720.00 f) intérêt à 10% par an (= CHF 509.50 par jour sur 13 jours) CHF 6'623.50 g) total dû au 13 mai 2016 CHF 1'866'343.50 » ; - pièce 22 : une copie d’un échange de courriels des 2 et 5 décembre 2016 entre le conseil de X.________ et une secrétaire de N.________, dont l’un comporte en pièce jointe les comptes 2015 de L.________SA ainsi qu’une annexe à ces comptes dont la teneur est notamment la suivante : « La société est co-débitrice avec V.________SA d’un prêt de M. X.________ du montant en capital de CHF 1'350'000, intérêts et frais s’élevant au 13.05.2016 à CHF 1'866'343.50 ».
Le 12 octobre 2017, la poursuivie s’est déterminée sur la requête de mainlevée en concluant à son rejet. 2. Par décision rendue le 25 octobre 2017, notifiée aux deux parties le lendemain, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'350'000 fr., plus intérêt à 10% l’an dès le 1er mai 2016, et de 270'220 fr., plus intérêt à 10% l’an dès le 1er mai 2016. Les deux parties ont demandé la motivation du prononcé, par lettres postées le lundi 6 novembre 2017. Les motifs, envoyés le 1er février
- 6 - 2018, leur ont été notifiés le lendemain. En résumé, la juge de paix a considéré notamment que l’addendum n° 2 valait titre de mainlevée provisoire à l’égard de la poursuivie, qui était « membre du groupe de sociétés constitués de V.________SA (ci-après V.________) et (…) SA en liquidation » et avait, par cet acte, « accepté que la partie poursuivante, à défaut d’exécution des obligations de V.________ au 1er mai 2016, détienne envers elle, de manière conjointe et solidaire avec V.________, deux créances immédiatement exigibles, respectivement de 1’350’000 fr., plus intérêts au taux de 10% l’an dès le 1er mai 2016 et de 270'220 fr., plus intérêt au taux de 10% l’an dès le 1er mai 2016 ». 3. a) Par acte du 12 février 2018, la poursuivie a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a produit une pièce nouvelle. Par décision du 15 février 2018, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. b) La poursuivante a également recouru contre le prononcé de mainlevée (dossier parallèle ouvert sous la référence KC17.034544- 180256). E n droit : I. Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable. La pièce nouvelle produite à l’appui du recours est en revanche irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).
- 7 - II. a) Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, on entend notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et 624 consid. 4.2.2 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JdT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125 consid. 2, JdT 1998 II 82 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 3 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Lorsque l’existence ou l’exigibilité de l’obligation contenue dans la reconnaissance de dette est soumise à une condition suspensive, il appartient au créancier poursuivant d’établir la survenance de la condition, en principe par pièce (Veuillet, op. cit., n. 65 ad art. 82 LP). Si la condition en cause consiste en un fait négatif (par ex. l’inexécution d’une prestation par le débiteur), la simple allégation de sa survenance par le poursuivant doit être suffisante pour le prononcé de mainlevée provisoire si le poursuivi ne le conteste pas ou si sa contestation est manifestement sans consistance (Veuillet, loc. cit. ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., n. 36 ad art. 82 SchKG [LP] et les réf. cit.). La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l’opposition que si la somme d’argent due est chiffrée dans le titre principal lui-même ou dans un titre annexe auquel la reconnaissance se rapporte (Veuillet, in Abbet/Veuillet, op. cit., n. 47 ad art. 82 LP ; Panchaud & Caprez, op. cit., § 15). En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a considéré que le poursuivant était au bénéfice d’une reconnaissance de dette signée de
- 8 la poursuivie, soit l’addendum n° 2, valant titre de mainlevée provisoire d’opposition pour les montants de 1'350'000 fr. et de 270'220 francs. b) aa) La recourante soutient que, dès lors qu’elle n’a pas signé la convention de prêt, mais uniquement l’addendum n° 2, l’intimé ne serait pas au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire. On ne saurait la suivre dans ce raisonnement. L’addendum qu’elle a signé vaut reconnaissance de dette au sens l’art. 82 LP pour les montants précités. Il se suffit donc à lui-même comme titre de mainlevée provisoire. Contrairement à ce que soutient l’intimée, on n’ignore pas à quelles obligations V.________SA, l’emprunteuse et débitrice principale, s’est engagée. L’addendum fait plusieurs fois référence au contrat de prêt du 17 mars 2015 conclu entre les mêmes parties et précise qu’il en fait partie intégrante. Le fait que l’exemplaire produit du contrat de base ne soit en l’occurrence ni daté, ni signé, est au demeurant sans incidence, la forme écrite n’étant pas requise pour la conclusion d’un prêt (art. 312 CO [Code des obligations ; RS 220]). L’intimée ne prétend pas qu’il s’agirait d’une autre convention. bb) La recourante soutient également que le défaut d’exécution de la débitrice principale ne serait pas établi. Au contraire, une procédure de faillite dans l’Oberland bernois aurait abouti à des versements à l’intimé « en remboursement du prêt litigieux ». Cette dernière allégation est censée être prouvée par une pièce nouvelle, donc irrecevable. Au demeurant, le paiement serait intervenu au mois de novembre 2017, soit postérieurement au prononcé de mainlevée et ne constituerait donc pas un obstacle à celle-ci. Pour le reste, il est exact que la créance de l’intimé est subordonnée au « défaut d’exécution par l’Emprunteur », mais il s’agit du défaut qui serait constaté, le cas échéant, au 1er mai 2016. La recourante ne prétend pas que les obligations principales de V.________SA auraient été remplies à cette date.
- 9 - Le contraire est en revanche suffisamment établi par les pièces au dossier, notamment les pièces 8 et 22. La condition suspensive à laquelle la reconnaissance de dette est subordonnée est donc remplie. III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. III. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Daniel Pache, avocat (pour L.________SA), - Me François Bellanger, avocat (pour X.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'620’220 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :