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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.030466

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,916 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.030466-171837 328 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2017 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 LP ; 102 al. 1, 104 al. 1 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 10 août 2017, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à E.________ SÀRL, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 12 mai 2017, à la réquisition de X.________ SA, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à E.________ Sàrl, dans la poursuite n° 8'287'820, un commandement de payer les sommes de 1) 1'338 fr. 85 avec intérêt à 9 % l’an dès le 11 novembre 2016 de 2) 10 fr. 80 sans intérêt et de 3) 270 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Facture n° [...] du 12.10.2016 2. Frais du créancier 3. Dommages 106 CO ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 3 juillet 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon, avec suite de frais et dépens, qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - un extrait du registre du commerce relatif à la poursuivante ; - un extrait du registre du commerce relatif à la poursuivie ; - une copie d’un « ordre atelier » n° [...] relatif à un service des freins avants et arrières, à un service gamme standard et à la résolution du problème de l’allumage de témoins après des passage sur bosses, pour le véhicule [...] immatriculé [...], établi sur papier à en-tête de la poursuivante le 10 octobre 2016 et signé par la poursuivie, comportant notamment la mention suivante : « Je vous autorise à effectuer des travaux jusqu’à un montant de : ̴ 1500 CHF »

- 3 - - une copie d’un descriptif de travaux rempli et signé par un technicien de la poursuivante ; - une copie d’un « ordre de réparation et de service » établi sur le papier à en-tête de la poursuivante signé le 10 octobre 2016 par la poursuivie sous la rubrique « signature client » portant sur des travaux général d’électricité, un lavage « PPL » un service freins avant et arrière, un prédiagnostic constructeur ainsi que sur la fourniture de pièces, pour le véhicule [...] immatriculé [...], comportant le libellé suivant « Je vous autorise à effectuer des travaux supplémentaire jusqu’à un montant de : ̴ 1500 CHF » - une copie d’un document intitulé « information CBS » du 10 octobre 2016 ; - une copie d’un document intitulé « Justification de maintenance pour [...] » du 11 octobre 2016 sur lesquelles les coches « Frein arrière » « Freins avant » et « Gamme Standard » sont cochées ; - une copie d’une « Liste de pièces-Devis » portant sur un levier de déverrouillage pour un prix de 8 fr., TVA incluse ; - une copie d’un « Rapport de contrôle final » établi le 12 octobre 2016 ; - une copie d’une facture détaillée n° [...] relative à la commande n° [...] adressée le 12 octobre 2016 par la poursuivante à la poursuivie, portant sur la somme de 1'338 fr. 85, payable à trente jours et comportant une signature manuscrite semblable à celles de la poursuivie figurant sur les documents du 10 octobre 2016 susmentionnés ; - une copie d’un courriel de la poursuivante à la poursuivie du 18 octobre 2016 ;

- 4 - - une copie d’un premier rappel du 8 décembre 2016 relatif à la facture susmentionnée ; - une copie d’un deuxième rappel du 13 janvier 2017 relatif à la facture susmentionnée, ajoutant 5 fr. de frais de rappel ; - une copie d’une sommation adressée sous pli recommandé par la poursuivante à la poursuivie relative à la facture susmentionnée, réclamant le paiement, dans un délai de cinq jours de la somme de 1'338 fr. 85, plus 10 fr. 80 de frais de rappel, TVA incluse ; - une procuration ; - des copies de sommations adressées les 24 février, 15 mars et 4 avril 2017 par le mandataire de la poursuivante à la poursuivie ; - une copie de la réquisition de poursuite du 3 mai 2017 ; - une copie d’un « détail du dossier » adressé le 30 juin 2017, par le mandataire de la poursuivante à la poursuivie. b) Par courriers recommandés du 12 juillet 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 10 août 2017. 3. Par prononcé non motivé du 10 août 2017, rendu par défaut des parties à l’audience du même jour, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée (II), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (III), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Ce prononcé a été notifié à la poursuivante le 14 août 2017. Le 15 août 2017, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.

- 5 - Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 20 octobre 2017 et notifiés à la poursuivante le 23 octobre 2017. En substance, le premier juge a reconnu avoir omis une pièce valant titre à la mainlevée lorsqu’il avait statué et a considéré que cette erreur ne pouvait pas être corrigée dans le cadre de la motivation. 4. Par acte du 25 octobre 2017, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à hauteur de 1'338 francs 85 plus intérêts à 9% dès le 11 novembre 2016, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de pièces. L’intimée E.________ Sàrl ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces produites qui ne sont pas nouvelles. II. La recourante soutient que sa facture du 12 octobre 2016 d’un montant de 1'338 fr. 85, signée par l’intimée, vaut reconnaissance de dette et constitue un titre à la mainlevée provisoire.

- 6 a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446/447 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82

- 7 - LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Une facture signée (unterzeichnete Rechnung) sans réserve ni conditions par le débiteur remplit les conditions de l’art. 82 al. 1 LP (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.2 ; CPF 22 juillet 2013/302 ; Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Abbet/Veuillet éd., n. 38 ad art. 82 LP ; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 32 ; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 23 ad art. 82 SchKG [LP]). Il importe peu que la mention « pour accord » ne figure pas à côté de la signature du poursuivi (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.2.2 ; CPF 22 juillet 2013/302 ; Veuillet, op. cit., n. 38 ad art. 82 LP). b) En l’espèce, la recourante a produit un ordre d’atelier ainsi qu’un ordre de réparation et de service aux termes desquels l’intimée autorise notamment la recourante à effectuer des travaux sur son véhicule à concurrence de 1500 francs. Ces deux documents ont été signés le 10 octobre 2016. Il n’est pas contesté que ces signatures émanent d’un représentant autorisé de l’intimée. La recourante a également produit une facture n° [...] établie le 12 octobre 2016 à l’attention de l’intimée portant sur un montant total de 1'338 fr. 85 pour les travaux effectués. Cette pièce porte une signature qui, sans être tout-à-fait identique, est néanmoins semblable à celles qui figurent sur les ordres susmentionnés. L’intimée ne conteste par ailleurs pas qu’il s’agit de la signature de son même représentant. On doit donc considérer que cette facture a bien été signée par l’intimée, sans réserve ni conditions. Elle vaut par conséquent titre à la mainlevée provisoire pour

- 8 le montant de 1338 fr. 85, ce que le premier juge a du reste reconnu dans le cadre de sa motivation. c) Aux termes de l'art. 104 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. Cette règle est de droit dispositif. Le taux peut ainsi être modifié conventionnellement aussi bien vers le haut que vers le bas (Thévenoz, Commentaire romand, n. 13 ad art. 104 CO et les réf. citées). Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Selon la doctrine majoritaire, l’envoi d’une facture avec un délai de paiement s’interprète comme une interpellation à terme, car le débiteur peut en déduire qu’il doit fournir la prestation au terme de ce délai (Weber, Commentaire bernois, n. 68 3ème tiret et n. 76 ad art. 102 CO, pp. 392 et 395 et les réf. cit. ; Thévenoz, Commentaire romand, n. 24 ad art. 102 CO ; Wiegand, Commentaire bâlois, 6e éd., n. 9 ad art. 102 CO ; Spahr, l’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990, p. 357 ; RVJ 1992, p. 346 ; CPF 5 mars 2015/56 ; CPF 1er mai 2014/163). d) En l’espèce, il ne ressort pas des documents produits que les parties auraient convenu d’un intérêt moratoire de 9% comme le requiert la recourante de sorte qu’il convient de s’en tenir au taux de 5% fixé par la loi. La facture du 12 octobre 2016 était payable « net à 30 jours », soit au 12 novembre 2016 si on admet que l’intimée l’a reçue le 13 octobre. Il se justifie dès lors d’allouer un intérêt moratoire de 5 % dès le 13 novembre 2016. III. En conclusion, le recours doit donc être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition

- 9 est prononcée à concurrence de 1’338 fr. 85 plus intérêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2016. En première instance, la recourante avait conclu à la mainlevée provisoire à concurrence des montants en poursuite, soit de 1’338 fr. 85 plus intérêts à 9% dès le 11 novembre 2016, de 10 fr. 80 sans intérêt et de 270 fr. sans intérêt. Elle n’obtient donc que partiellement gain de cause. Il se justifie dès lors de laisser un cinquième des frais de première instance, soit 30 fr., à sa charge et de lui allouer des dépens réduits dans la même proportion, arrêtés à 300 francs. En deuxième instance, la recourante obtient l’essentiel de ses conclusions. On peut dès lors considérer qu’elle obtient gain de cause et qu’elle a droit à de pleins dépens. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. La règle reste valable si le défendeur ou l’intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 106 CPC ; CPF 18 janvier 2016/26). L’intimée devra donc verser à la recourante des dépens arrêtés à 400 francs. Elle devra également lui rembourser son avance de frais à concurrence de 270 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par E.________ Sàrl au commandement de payer n° 8'287'820 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de X.________ SA, est provisoirement levée à

- 10 concurrence de 1'338 fr. 85 (mille trois cent trente-huit francs et huitante-cinq centimes), plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 novembre 2016. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivie à concurrence de 120 fr. (cent vingt francs) et de la poursuivante à concurrence de 30 francs (trente francs). La poursuivie E.________ Sàrl doit verser à la poursuivante X.________ SA la somme de 420 fr. (quatre cent vingt francs) à titre de dépens réduits et de restitution partielle d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimée E.________ Sàrl. IV. L’intimée E.________ Sàrl doit verser à la recourante X.________ SA la somme de 670 fr. (six cent septante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

- 11 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Dan Bally, avocat (pour X.________ SA), - E.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1338 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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