109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.027519-171965 4 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 février 2018 ___________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 1er septembre 2017, à la suite de l’audience du 22 août 2017, par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 8’241'594 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance d’I.________AG, à [...], contre la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 28 mars 2017, dans la poursuite ordinaire n° 8'241’594, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à K.________Sàrl, à la réquisition d’I.________AG, un commandement de payer la somme de 48'737 francs 45 plus intérêt à 5% l’an dès le 23 mars 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contrat de leasing no 1349957 / client 1101155. Résiliation anticipée du contrat ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 15 juin 2017, la poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition, avec suite de frais et dépens. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre un exemplaire original du commandement de payer, notamment les pièces suivantes : - un extrait internet du Registre du commerce concernant K.________Sàrl, dont l’associé gérant président avec signature individuelle est [...] ; - un contrat de leasing n° 1349957 du 14 août 2014 entre le « preneur de leasing n° 1101155 » K.________Sàrl, représentée par son associé gérant qui a signé le contrat le 15 août 2014, et la « société de leasing » I.________AG. Le contrat mentionne en outre le « fournisseur n° 330 » [...] SA, à [...], à qui un exemplaire du contrat a également été remis. L’objet du contrat est le droit d’utilisation d’un véhicule à usage commercial de la marque Audi, d’une valeur de 95'500 fr. 05, accordé au preneur contre paiement de quarante-huit mensualités de 1'663 fr. 60, TVA incluse, « sous réserve de l’augmentation rétroactive en cas de résiliation prématurée », avec un kilométrage maximum de 20'000 km par année et de 1'666 km par mois. Il est mentionné que les dispositions générales du leasing (édition 01/14, version A) annexées au contrat en « sont l’élément intégré » ; - un procès-verbal de remise du véhicule au preneur, qui l’a signé le 22 août 2014, soit la date de début du contrat, dont la fin était prévue le 21 août 2018. Ce procès-verbal indique un kilométrage de 20'000 km. Il a été signé le 9 septembre 2014 par le fournisseur, sous la mention selon
- 3 laquelle il avait reçu du preneur, pour la société de leasing, la somme totale de 9'663 fr. 60, comprenant, outre une mensualité de 1'663 francs 60, une caution de 4'000 fr. et un « paiement particulier » de 4'000 francs. La société de leasing a également signé ce procès-verbal ; - les « dispositions générales du leasing (édition 01/14) » (ci-après : DG), dont l’article 1.3 précise que le véhicule reste la propriété exclusive de la société de leasing pendant toute la durée du contrat, comme après la fin ou la résiliation de celui-ci, et que le preneur n’a aucun droit d’acquérir le véhicule, qu’il a l’obligation de restituer au fournisseur après la fin du contrat. L’article 2.2 DG prévoit notamment qu’en cas de résiliation, les mensualités de leasing sont recalculées rétroactivement depuis le début du contrat, conformément aux dispositions énoncées à l’article 3.3 DG. Ce dernier article comporte un tableau des facteurs applicables à la valeur du véhicule pour recalculer les mensualités en fonction de la durée effective du contrat. Pour trente mois, ce facteur est de 2,38%. Selon l’article 3.2 DG, en cas de retard de paiement de la mensualité de leasing, le preneur paie l’intérêt de retard, sans qu’il ait besoin d’une mise en demeure particulière, et la société de leasing facture au preneur les frais de rappels et autres événements liés au retard, conformément à l’article 18 DG. Ce dernier article détaille les montants – hors TVA – qui peuvent être réclamés, notamment des frais de résiliation de contrat (50 fr.), de décompte final (250 fr.) et d’engagement de poursuites (50 fr.). L’article 3.4 DG prévoit que la mensualité de leasing se base sur la prestation kilométrique annuelle convenue d’un commun accord et qu’en fin de contrat, les kilomètres supplémentaires seront facturés au preneur de leasing par le fournisseur et encaissés par ce dernier. L’article 15.2 DG, relatif notamment aux éventuels frais de remise en état, prévoit que ceuxci sont facturés au preneur par le fournisseur et encaissés par ce dernier. L’article 14.1 DG a la teneur suivant : « Si le contrat de leasing est soumis à la loi sur le crédit à la consommation, la société de leasing peut dénoncer le contrat lorsque le preneur de leasing est en retard pour le paiement de plus de trois mensualités de leasing. Si le contrat de leasing n’est pas soumis à la loi sur le crédit à la consommation et si le preneur de leasing est en retard pour le paiement d’une mensualité de leasing, la société de leasing peut lui fixer un délai de 30 jours en le menaçant de résiliation avec
- 4 effet immédiat si la mensualité de leasing en retard n’est pas réglée dans ce délai » ; - une lettre adressée le 23 janvier 2017 par I.________AG à K.________Sàrl, constatant que cette dernière, en dépit d’une mise en demeure du 23 décembre 2016, n’avait pas réglé les mensualités de leasing dues d’un montant de 4'990 fr. 80, résiliant en conséquence le contrat de leasing « sans préavis, conformément à l’article 14.1 des conditions générales » et demandant la restitution du véhicule au fournisseur avant le 30 janvier 2017 à 15 heures. Il était en outre précisé qu’un procès-verbal d’état serait établi par un expert en automobile neutre après la restitution effective du véhicule ; - une lettre du 21 février 2017 d’I.________AG à K.________Sàrl, contenant le décompte suivant : « Résiliation du contrat après 30 mois sans entretien, ni assurance, TVA incl. Valeur de l’objet CHF 95'500.05 X facteur 2.38% = mensualité effective de leasing CHF 2'272.90 Total 30 mois mensualités effectives de leasing 30 mois mensualités effectives de leasing x CHF 2'272.90 CHF 68'187.00 ./. 27 mensualités payées à CHF 1'663.60 CHF 44'917.20 CHF 23'269.80 + 20825 kilométrage supplémentaire à CHF 1.09 CHF 24'515.20 + Frais de remise en état CHF 5'907.05 CHF 53’692.05 + Frais CHF 545.40 CHF 54'237.45 ./. 18/48 paiement particulier CHF 4'000.00 CHF 1'500.00 ./. Caution CHF 4'000.00 Total en notre faveur CHF 48'737.45 » ; - un rapport d’expertise du véhicule établi par swissexperts le 8 février 2017, indiquant un kilométrage de 100'825 km ;
- 5 - - une lettre de K.________Sàrl à I.________AG du 5 mars 2017, se référant à la lettre précitée et à un entretien téléphonique et relevant notamment ce qui suit : « (…) Aussi, vous m’avez bien expliqué que lors d’une résiliation anticipée et conformément à vos conditions de leasing, le décompte est très pénalisant. Par la même, vous m’avez aussi confirmé que le véhicule était déjà vendu et que de toute façon, cela n’avait aucune influence sur le décompte de résiliation. (…) » ; - la réponse d’I.________AG à K.________Sàrl du 8 mars 2017, se référant notamment au contrat et aux dispositions générales de leasing et indiquant avoir encore contrôlé le dossier et annuler les frais de remise en état, le montant à payer étant de 42'830 fr. 40, et ce, jusqu’au 15 mars 2017 ; - une lettre d’I.________AG à K.________Sàrl du 17 mars 2017, indiquant que son offre du 8 mars 2017 était encore valable, le montant de 42'830 francs 40 étant payable jusqu’au 21 mars 2017, et que, passé cette date, des démarches juridiques seraient entreprises. c) Par courrier recommandé du 26 juin 2017, le Juge de paix du district de Morges a notifié la requête de mainlevée d’opposition à la poursuivie et cité les parties à comparaître à l’audience du 22 août 2017. A sa demande, la poursuivante a été dispensée de comparution. d) Par acte posté le 4 août 2017, la poursuivie s’est déterminée sur la requête de mainlevée d’opposition en concluant à son rejet. Elle a produit les pièces suivantes : - un extrait internet d’un site de vente de voitures proposant le véhicule Audi objet du contrat précité à la vente ; - une photographie de l’indicateur de kilométrage sur le tableau de bord d’un véhicule affichant 100'821 km ; - une lettre de K.________Sàrl à I.________AG du 21 mars 2017, disant qu’elle souhaitait payer « la différence entre le prix de vente que vous
- 6 avez réalisé et la facture que vous nous avez envoyée, afin que vous puissiez préserver votre marge bénéficiaire » et proposant, dans l’ignorance du prix de vente, « un montant de Fr. 1'000.- pour liquider le dossier » ; - un courriel d’I.____________AG à K.____________Sàrl du 3 avril 2017, rappelant lui avoir proposé, le 8 mars 2017, de payer le montant de 42'830 fr. 40 au lieu de 48'737 fr. 45 et relevant que, malheureusement, elles n’avaient pas trouvé un arrangement. Cette écriture et ces pièces ont été transmises à la poursuivante par courrier du 10 août 2017. 2. Par prononcé du 1er septembre 2017, rendu à la suite de l’audience du 22 août 2017, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause à concurrence de 48'737 fr. 45 plus intérêt au taux de 5% l’an « dès le 23 mars 2012 » (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr., compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que cette dernière rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La poursuivie a requis la motivation de ce prononcé par lettre datée du 2 et postée le 5 septembre 2017. La décision motivée « + RECTIFICATIF (erreur manifeste) » a été adressée aux parties le 30 octobre 2017 et notifiée à la poursuivie le 4 novembre 2017. En résumé, le juge de paix a considéré que le contrat de leasing valait titre de mainlevée provisoire « pour la somme d’argent exigible en vertu du contrat et des conditions générales annexées qui en font partie intégrante », que la poursuivante avait « produit un décompte détaillé du montant réclamé » et que la poursuivie n’avait pas rendu vraisemblable sa libération ; à ce sujet, il a considéré que le fait que la poursuivante avait pu revendre facilement le véhicule en leasing n’était
- 7 pas pertinent, que le montant dû découlait du contrat et ne correspondait pas à l’éventuel préjudice financier qu’aurait subi la poursuivante du fait de sa résiliation et que la poursuivie ne pouvait pas se prévaloir du contrat de revente de la voiture passé entre la poursuivante et un tiers. Par ailleurs, le juge a corrigé une « erreur manifeste » contenue dans le dispositif, qu’il a rectifié en ce sens que la mainlevée était prononcée à concurrence de 48'737 fr. 45 plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 23 mars 2017 et non 2012. 3. Par acte du 14 novembre 2017, la poursuivie a recouru contre cette décision, concluant à ce qu’il soit constaté que la poursuivante n’avait subi aucun préjudice financier (I) et que la poursuivie n’était pas sa débitrice du montant de 48'737 fr. 45 (II), à ce que la poursuite en cause soit annulée (III) et à ce qu’ordre soit donné au Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges de la radier (IV). Elle a produit des pièces qui figuraient déjà au dossier. Invitée à déposer une réponse, l’intimée, par lettre du 15 décembre 2017, a déclaré s’en tenir à sa requête de mainlevée d’opposition et au prononcé du juge de paix. E n droit : I. Le recours, formé conformément à l’art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) par acte écrit et motivé, déposé dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé, peut être interprété, au vu des moyens développés par la recourante et nonobstant la formulation de ses conclusions, comme tendant implicitement à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue. Il est ainsi recevable.
- 8 - Les pièces produites à l’appui du recours figuraient déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles ne sont pas nouvelles et sont par conséquent recevables (art. 326 al. 1 CPC a contrario). La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC). II. a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. aa) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, on entend notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et 624 consid. 4.2.2. ; ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JdT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125 consid. 2, JdT 1998 II 82 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 3 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l’opposition que si la somme d’argent due est chiffrée au titre principal luimême ou dans un titre annexe auquel la reconnaissance se rapporte
- 9 - (Veuillet, in Abbet/Veuillet, op. cit., n. 47 ad art. 82 LP ; Panchaud & Caprez, op. cit., § 15). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Veuillet, in Abbet/Veuillet, op. cit., n. 144 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 69 ; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). bb) Le contrat de leasing est le contrat par lequel une personne cède à une autre, pour une période déterminée, l'usage et la jouissance d'une chose mobilière ou immobilière acquise auprès d'un tiers, moyennant le paiement de redevances périodiques (Tercier, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 7129, p. 1053). Il existe différentes formes de leasing, tel le leasing direct du fournisseur, qui s'apparente soit au contrat de bail soit au contrat de vente par acomptes selon la nature des prestations stipulées et la portée économique de l'opération, et le leasing opérationnel, qui est le plus souvent une location donc un bail (Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., 2000, pp. 805-806). Les contrats de leasing portant sur des véhicules doivent être qualifiés tantôt de leasing financier, tantôt de leasing de biens de consommation selon qu’ils portent sur des véhicules utilitaires à l’usage commercial ou sur des véhicules à usage privé (ATF 118 II 150 consid. 4a et b, JdT 1994 II 98). Le contrat de leasing signé vaut titre de mainlevée provisoire pour le paiement des mensualités si leur montant était déterminé ou aisément déterminable à la date de la signature, pour autant que les prestations du crédit-bailleur aient été fournies (Veuillet, in Abbet/Veuillet, op. cit., n. 173 ad art. 82 LP et la réf. cit. ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 74 n. 1 ; CPF 12 décembre 2013/495). Il en va de même s’agissant de la valeur résiduelle due par le preneur qui acquiert l’objet ou des indemnités dues en cas de résiliation anticipée, cela pour autant que le contrat
- 10 permette d’en calculer aisément le montant (Veuillet, loc. cit.). Le leasing est soumis aux exigences de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC ; RS 221.214.1) à certaines conditions (Veuillet, ibidem). cc) La LCC s’applique aux contrats de crédit à la consommation définis à l’article premier de la loi. Le contrat de crédit à la consommation est celui en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir un crédit à un consommateur sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire (art. 1 al. 1 LCC) ; sont aussi considérés comme des contrats de crédit à la consommation "les contrats de leasing qui portent sur des choses mobilières servant à l’usage privé du preneur et qui prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat" (art. 1 al. 2 let. a LCC). L'art. 3 LCC prévoit que par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle. Selon la doctrine, un contrat de leasing est un contrat de crédit à la consommation au sens de la LCC si trois conditions cumulatives sont remplies : le leasing doit porter sur une chose mobilière, la chose remise en leasing doit servir à l’usage privé du preneur, terme qui n'est pas défini par la loi mais doit se comprendre comme étant équivalent à la notion de consommateur de l'art. 3 LCC, et le contrat de leasing doit mentionner qu’en cas de résiliation du contrat avant son terme, les loyers prévus dans le contrat sont majorés. Un leasing à caractère commercial ne tombe ainsi pas sous le coup de la loi (Favre-Bulle, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, CO I, LCC LVF, 2003, nn. 31 ss, spéc. n. 33 ad art. 1 LCC, p. 1561). dd) Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même de celles-
- 11 ci, quand bien même il ne les aurait pas lues (ATF 119 II 443 consid. 1a ; TF 5P.96/1996 du 29 mai 1996, SJ 1996 p. 623). Les conditions générales font alors partie intégrante du contrat (ATF 133 III 675 consid. 3.3). b) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un contrat de leasing. Conclu par un preneur qui est une personne morale, ce contrat n’est pas soumis à la LCC qui ne s’applique qu’aux contrats conclus par des consommateurs définis comme des personnes physiques. Le contrat, signé pour la recourante par son associé gérant avec signature individuelle, est valable et, selon les principes généraux relatifs aux contrats bilatéraux, vaut titre de mainlevée pour les prestations dues par la recourante pour autant que l’intimée établisse que les conditions d’exigibilité de la dette sont réunies et en particulier, qu’elle-même a fourni sa propre prestation. Il est à noter qu’ici, le contrat est tripartite en ce sens qu’outre le preneur de leasing et la société de leasing, il inclut le fournisseur. Le contrat stipule l’intégration des « dispositions générales ». La lettre de résiliation du contrat, le décompte final et la lettre du 8 mars 2017 de l’intimée s’y réfèrent également. La recourante, dans sa lettre du 5 mars 2017, mentionne avoir reçu des explications sur les conditions de leasing en cas de résiliation anticipée. On peut ainsi admettre l’applicabilité de ces dispositions, qui n’est d’ailleurs pas contestée. c) Il est établi par le procès-verbal de remise du véhicule que ce dernier a bien été remis au preneur de leasing. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier, et n’est pas contesté par la recourante, que le contrat a été résilié en raison du retard de celle-ci à s’acquitter de ses mensualités et que le véhicule a été restitué par le preneur au fournisseur le 30 janvier 2017. Les prétentions de l’intimée résultent de cette résiliation anticipée. Elles comprennent l’intérêt positif au contrat sous forme de calcul rétroactif des mensualités sous déduction des mensualités payées (23'269 fr. 80), une indemnité pour kilométrage supplémentaire (24'515 fr.
- 12 - 20), des frais de remise en état (5'907 francs 05) et des « frais » non spécifiés (545 fr. 40), sous déduction d’une caution versée de 4'000 fr. et d’un montant de 1'500 fr. correspondant à « 18/48 paiement particulier CHF 4'000.00 ». En cas de résiliation anticipée du contrat, les articles 2.2 et 3.3 DG prévoient un calcul rétroactif des mensualités. Il n’est pas contesté que le contrat a duré d’août 2014 à janvier 2017, soit trente mois. Le calcul se présente comme suit : valeur de l’objet (95'500 fr. 05) x 2,38 % x 30 mois = 68'187 fr., dont à déduire les mensualités versées de 44'917 fr. 20, montant expressément admis par la recourante, pour un solde de 23'269 fr. 80. Sur ce point, le décompte de l’intimée est exact. S’agissant du kilométrage supplémentaire, le contrat prévoit un supplément de 1 fr. 09 par kilomètre. Toutefois, selon l’article 3.4 DG, la mensualité de leasing se base sur la prestation kilométrique annuelle convenue d’un commun accord et, en fin de contrat, les kilomètres supplémentaires seront facturés au preneur de leasing par le fournisseur, et encaissés par ce dernier. La société de leasing, soit en l’occurrence l’intimée, n’a aucune prétention à faire valoir de ce chef. En ce qui concerne les frais de remise en état, là encore, l’art. 15.2 DG prévoit qu’ils sont facturés au preneur de leasing par le fournisseur et encaissés par ce dernier. L’intimée n’a donc aucune prétention à faire valoir de ce chef. De plus, elle n’a produit qu’une estimation de frais de réparation. Il n’est ainsi pas établi que de tels frais ont été effectivement engagés. En ce qui concerne les autres frais, ils ne sont pas détaillés dans le décompte. Parmi les frais prévus par l’article 18 DG, auquel renvoie l’article 3.2 DG, on peut retenir ceux de résiliation du contrat, de décompte final et d’engagement de poursuites, pour une somme totale de 350 fr., soit 378 fr., TVA incluse. Aucun autre motif de frais tel que l’envoi de rappels n’est prouvé.
- 13 - Il reste à déduire de la somme des montants ainsi retenus, soit de (23'269 fr. 80 + 378 fr. =) 23'647 fr. 80, les montants déjà versés par la recourante ou au moins ceux que l’intimée admet de déduire. Le procès-verbal de remise du véhicule mentionne que le fournisseur a reçu pour la société de leasing une caution de 4'000 fr. et un paiement particulier de 4'000 francs. Ces deux montants payés doivent être intégralement déduits. La déduction dans le décompte du 21 février 2017 d’une part de 1'500 fr. équivalant à 18/48 de 4'000 fr., dix-huit étant le nombre de mois restant jusqu’à la fin du contrat de quatre ans, n’est pas claire, l’article 4.2 DG renvoyant au calcul prévu à l’article 3.3 et prévoyant une déduction « au prorata » qu’il n’est pas possible de définir aisément. C’est bien une somme de 8'000 francs qui a été payée par la recourante et qui doit être déduite, ce qui laisse un solde de 15'647 fr. 80. Selon l’art. 18 DG, les intérêts de retard des contrats de leasing pour professionnels sont facturés conformément au droit des obligations suisse. L’intérêt moratoire à 5% l’an (art. 104 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]) est réclamé dès le 23 mars 2017. Cette date peut être admise, vu la lettre du 17 mars 2017 qui peut être considérée comme une mise en demeure avec effet au 21 mars 2017 (art. 102 al. 1 CO). III. a) Selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire de l’opposition si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2). b) aa) La recourante, qui conclut implicitement au maintien de son opposition, fait valoir en premier lieu que l’intimée, grâce à la revente du véhicule, n’a subi aucun préjudice financier.
- 14 - Cet argument n’est pas pertinent. Le contrat de leasing ne transfère pas la propriété de l’objet du contrat. Une fois le contrat résilié, l’intimée était libre de revendre le véhicule, sans avoir à imputer le prix sur les montants dus par la recourante en vertu du contrat. bb) La recourante fait ensuite valoir qu’elle avait des difficultés financières, qu’elle avait la responsabilité de payer en premier lieu les charges sociales et les salaires, et que l’intimée, si elle avait patienté un peu pour obtenir les mensualités prévues et renoncé à résilier le contrat, n’aurait rien subi d’autre qu’un « retard de paiement ». Ce moyen n’est pas davantage pertinent. Le contrat autorisait la société de leasing à résilier le contrat en cas de retard de paiement. Or, la recourante ne conteste pas avoir été en retard dans le paiement de ses mensualités. Elle ne conteste pas non plus que la résiliation a été signifiée valablement. IV. En conclusion, le recours doit être admis partiellement en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 15'647 fr. 80, plus intérêt à 5% l’an dès le 23 mars 2017. La recourante obtient ainsi gain de cause sur deux tiers de ses conclusions et l’intimée sur un tiers, ce qui justifie de répartir entre elles les frais de première instance, arrêtés à 360 fr., et ceux de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., en les mettant par deux tiers à la charge de la poursuivante et intimée et par un tiers à la charge de la poursuivie et recourante (art. 106 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, les parties ayant procédé sans avocats.
- 15 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par K.________Sàrl au commandement de payer n° 8'241’594 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition d’I.________AG, est provisoirement levée à concurrence de 15'647 fr. 80 (quinze mille six cent quarantesept francs et huitante centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le 23 mars 2017, et maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante par 240 fr. (deux cent quarante francs) et à la charge de la poursuivie par 120 francs (cent vingt francs). La poursuivie K.________Sàrl doit verser à la poursuivante I.________AG la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante par 210 fr. (deux cent dix francs) et à la charge de l’intimée par 420 fr. (quatre cent vingt francs). IV. L’intimée I.________AG doit verser à la recourante K.________Sàrl la somme de 420 fr. (quatre cent vingt francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
- 16 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - K.________Sàrl, - I.________AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 48’737 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges.
- 17 - La greffière :