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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.018265

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,581 Wörter·~23 min·6

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.018265-171926 1 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 février 2018 ___________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 LP ; 18 al. 1 CO ; 239 al. 1, 334 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 23 août 2017, à la suite de l’audience du 15 août 2017, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à V.________ SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 22 mars 2017, à la réquisition d’V.________ SA, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à J.________ SA, dans la poursuite n° 8'233'906, un commandement de payer la somme de 1'157'969 francs 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Abzahlungsvereinbarung vom 13.1.2017 / livraisons des boissons. Codébiteur solidaire avec D.________ SA ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 27 avril 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'157'969 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2017 et de 413 fr. 30 sans intérêt à titre de frais du commandement de payer. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’une « Abzahlungsvereinbarung » en allemand, avec sa traduction libre en français, signée les 13 et 20 janvier 2017 par la poursuivie et D.________ SA, d’une part, et la poursuivante et H.________ AG, d’autre part, prévoyant notamment ce qui suit : « (…) 1. Créance totale J.________ SA [J.________ SA] & D.________ SA [D.________ SA] reconnaissent de devoir à V.________ SA [V.________ SA] et H.________ AG [H.________ AG] les montants suivants (relevés de compte selon l'annexe): Créditeur Débiteur Créance totale V.________ SA J.________ SA CHF 978'053.20 V.________ SA D.________ SA CHF -4710.35 H.________ AG J.________ SA CHF 17'316.20

- 3 - H.________ AG D.________ SA CHF 112'124.60 CHF 1'102'783.65 La créance totale est à rembourser selon les mensualités suivantes ; J.________ SA et D.________ SA répondent solidairement pour ces paiements et V.________ SA/H.________ AG sont libres de déterminer pour quelles créances les paiements sont pris en compte: Taux Acompte à payer au plus tard 1 CHF 100'000.00 31.01.2017 2 CHF 100'000.00 28.02.2017 3 CHF 100'000.00 31.03.2017 4 CHF 100'000.00 30.04.2017 5 CHF 100'000.00 31.05.2017 6 CHF 100'000.00 30.06.2017 7 CHF 100'000.00 31.07.2017 8 CHF 100'000.00 31.08.2017 9 CHF 100'000.00 30.09.2017 10 CHF 90'659.05 31.10.2017 11 CHF 112'124.60 30.11.2017 (selon le point 2) Si le premier paiement n'est pas effectué jusqu'au 31 janvier 2017, une procédure de poursuite sera introduite. Le même s'applique également pour les paiements par acomptes 2-11. Pour des paiements en arrière, un intérêt de 5% sera chargé. (…) » ; - l’original d’une « Zessionserklärung » en allemand, avec traduction libre en français, signée le 15 mars 2017 par H.________ AG et la poursuivante, par laquelle la première a cédé à la seconde à titre fiduciaire pour encaissement sa créance de 129'440 fr. 80 ; - une procuration.

- 4 b) Par courriers recommandés du 22 mai 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 27 juin 2017, ultérieurement reportée au 15 août 2017. Par courrier du 23 juin 2017, la poursuivie a fait valoir qu’elle avait payé le 21 juin 2017 la somme de 300'000 fr. à la poursuivie et a produit la confirmation e-finance de ce paiement. c) Par acte du 15 août 2017, versé au dossier lors de l’audience, la poursuivante a reconnu que la poursuivie avait versé depuis la signature de la convention du 20 janvier 2017 la somme de 500'000 fr. couvrant les mensualités de janvier à mai 2017 et a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire à concurrence de 657'969 fr. 35, plus frais de commandement de payer, par 413 fr. 30. Elle a produit les pièces suivantes : - un extrait de son compte bancaire attestant du paiement par D.________ SA de la somme de 50'000 fr. le 1er mars 2017 et du paiement par la poursuivie de la somme de 50'000 fr. le 20 mars 2017 ; - une copie d’une facture de la poursuivante à la poursuivie du 28 juillet 2017 portant sur des livraisons effectuées du 1er janvier au 30 juin 2017 pour un montant de 100'596 fr. 20 ; - un listing détaillant les prestations et paiements relatifs à la facture susmentionnée, indiquant les deux versements de 50'000 fr. les 1er et 20 mars 2017 ; - une séries de notes de crédit et de factures adressées par la poursuivante et H.________ AG à la poursuivie et à D.________ SA durant la période de 10 janvier au 30 juin 2017, avec liste faisant état d’un solde de 200'596 fr. 20. La poursuivie a produit les pièces suivantes :

- 5 - - un extrait du registre du commerce la concernant ; - un extrait du registre du commerce concernant D.________ SA ; - une copie d’un virement bancaire de 79'324 fr. le 1er février 2017 de la poursuivie en faveur de la poursuivante ; - une copie d’une note de crédit de 20'676 fr. établie le 31 janvier 2017 par la poursuivante en faveur de la poursuivie ; - une copie d’un avis de virement bancaire attestant du versement par D.________ SA à la poursuivante de la somme de 50'000 fr. le 1er mars 2017 ; - une attestation de CFF Cargo relative à un transport du 6 août 2015 ; - une copie d’un extrait du compte de D.________ SA auprès de H.________ AG faisant état d’un solde de 112'124 fr. 60 en faveur de la seconde au 15 décembre 2016. 3. Par prononcé non motivé rendu le 23 août 2017, notifié à la poursuivie le lendemain, le Juge de paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 657'969 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2017, sous déduction de 300'000 fr. valeur au 21 juin 2017 (I), a fixé les frais judiciaires à 1'800 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 1'800 fr. et lui verserait des dépens, fixés à 5'000 fr. (IV). Le 1er septembre 2017, la poursuivie a demandé la motivation du prononcé. Par prononcé motivé du 31 octobre 2017, notifié aux parties le lendemain, le Juge de paix, procédant à la rectification du dispositif notifié

- 6 aux parties le 23 août 2017, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 957'969 fr. 35 plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er mars 2017, sous déduction de 300'000 fr. valeur au 21 juin 2017 (I), arrêté à 1’800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et dit qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 1'800 fr. et lui versera la somme de 5'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). En substance, il a considéré que la mention « Si le premier versement n’est pas effectué jusqu’au 31 janvier 2017, une procédure de poursuite sera introduite » figurant sur la convention permettait à la poursuivante de réclamer l’entier de la créance en cas de retard dans le paiement des acomptes. Il a en outre invoqué une erreur de plume dans la rédaction du dispositif du 23 août 2017. Ce prononcé a été notifié à la poursuivie le 1er novembre 2017. 4. Par acte du 8 novembre 2017, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Dans ses déterminations du 11 décembre 2017, l’intimée V.________ SA a conclu au rejet du recours et à ce que la mainlevée soit prononcée à concurrence de « 657'969 fr. 35 (plus frais du commandement de payer pour Fr. 413.30) ». Elle a produit un bordereau de pièces. E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la

- 7 notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables, à tout le moins dans la mesure où elles contiennent des conclusions tendant au rejet du recours. Les pièces produites figurent déjà au dossier de première instance sous réserve de la réquisition de poursuite du 15 mars 2017 qui est ainsi nouvelle et donc irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). II. Le premier juge a rendu un premier dispositif selon lequel il accordait la mainlevée provisoire à concurrence de 657'969 fr. 35 plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er mars 2017, sous déduction de 300’000 fr. valeur au 21 juin 2017. Suite à la demande de motivation, il a rendu une deuxième décision, motivée, aux termes de laquelle la mainlevée provisoire est allouée à concurrence de 957'969 fr. 35 plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er mars 2017, sous déduction de 300'000 fr. valeur au 21 juin 2017.

Il s’agit donc tout d’abord d’examiner si cette manière de procéder est conforme aux règles du CPC et cela quand bien même la question n’est pas directement soulevée par la recourante. L’instance de recours jouit en effet d’un pouvoir de cognition complet en droit et les griefs de violation du droit s’entendent largement puisqu’il s’agit de toute application incorrecte du droit matériel ou de procédure (CPF 26 octobre 2017/229 ; CPF 31 octobre 2014/372; CPF 10 avril 2014/145 et les références citées).

a) Conformément à l’art. 251 let. a CPC, les règles de la procédure sommaire s’appliquent aux décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition. Le code ne prévoyant pas de dispositions spécifiques pour les prononcés rendus en procédure sommaire, l’art. 239 CPC est applicable (Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 10 ad 256 CPC). Selon cette disposition, le tribunal

- 8 peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite soit à l’audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire, soit en notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 CPC). Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). Lorsqu’une partie en fait la demande dans le délai, le tribunal est tenu de remettre une motivation complète de sa décision (Steck, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 20 ad art. 239 CPC). Quant à la motivation elle-même, elle doit, en bref, permettre aux parties de comprendre sur quel élément factuel et juridique le juge s’est fondé pour statuer (Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 16 et les références citées ; Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 17 ad art. 239 CPC).

Selon l'art. 334 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal peut procéder, sur requête ou d'office, à la rectification de la décision. Cette disposition consacre la possibilité, pour un tribunal, d’expliciter sa pensée lorsqu’elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui a fait dire autre chose que ce qu’il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, in Code de procédure civile commenté, nn. 2 et 3 ad art. 334 CPC). En revanche, à partir de l’instant où le jugement est communiqué aux parties (art. 239 CPC) le juge ne peut, par cette voie, revenir en arrière et corriger son prononcé, même s’il a le sentiment de s’être trompé (Schweizer, op. cit., n. 1 ad art. 334 CPC ; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, § 26 N° 68 ; Freiburghaus/Afheld, Kommentar zur Zivilprozessordnung, n. 3 ad art. 334 CPC ; Herzog, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 6 ad art. 334 CPC).

b) En l’espèce, le premier juge a tout d’abord pris la décision de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de

- 9 - 657'969 fr. 35 plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er mars 2017, sous déduction de 300'000 fr. valeur au 21 juin 2017. Conformément à l’art. 239 al. 1 let. b CPC, il a communiqué cette décision aux parties sous la forme d’un dispositif écrit. À réception de la demande de motivation, le premier juge était donc tenu d’adresser aux parties la motivation de ce dispositif. Il ne pouvait en aucun cas, quand bien même il serait arrivé la conclusion que sa décision était erronée, rendre une décision matériellement différente de celle notifiée aux parties. En agissant de la sorte, le premier juge a violé l’art. 239 al. 2 CPC ainsi que l’art. 334 al. 1 CPC.

Afin de garantir aux parties la double instance cantonale, de telles décisions sont en principe annulées d’office (art. 327 al. 3 let. a CPC) et le dossier renvoyé au premier juge pour qu’il motive le dispositif qu’il a rendu en premier lieu (CPF, 31 octobre 2014/372 : cas où la requête de mainlevée définitive avait été admise dans le dispositif et rejetée dans les motifs). En l’espèce, toutefois, comme on va le voir ci-dessous, ni le dispositif rendu en application de l’art. 239 al. 1 let. b CPC, ni celui rectifié qui a été communiqué avec la motivation ne peuvent être confirmés par la cour de céans au terme de l’examen des conclusions en réforme prises par la recourante; dans ces conditions, une annulation du prononcé motivé se ferait au préjudice des deux parties, qui se verraient ensuite contraintes de toutes les deux recourir, la poursuivante pour faire constater que le capital dû au moment de l’introduction de la poursuite s’élevait bien à 957’969 fr. 35 et la poursuivie pour prendre les mêmes conclusions qu’elle prend dans son recours du 8 novembre 2017. Il en résulterait une complication inutile de la procédure. Par économie de procédure, il convient dès lors que la cour de céans statue en réforme (cf. CPF 26 octobre 2017/229). III. La recourante conteste l’exigibilité de la créance. Elle soutient en outre que, compte tenu de la solidarité active, l’intimée ne pouvait pas réclamer seule le paiement de la dette. Le montant déduit en poursuite serait par ailleurs inexact. Enfin, le premier juge aurait statué ultra petita.

- 10 a) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). ab) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 40 ad art. 82

- 11 - LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/ Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou incomplet, il y a lieu de recourir à l’interprétation pour déterminer la volonté des parties. Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 1126; ATF 125 III 305, JdT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III 606 précité; 129 III 702, JdT 2004 I 535).

Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat – pour la solution

- 12 desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, c. 3.2). ac) Pour justifier la mainlevée de l’opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite (ATF 140 III 456 consid. 2.4; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3), c’est-à-dire moment de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; Veuillet, in Abbet et Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 95 ad art. 82 LP). b) En l’espèce, l’intimée a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'157'969 fr. 35, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2017 et de 413 fr. 30 pour les frais du commandement de payer. Elle invoque, comme titre à la mainlevée provisoire, une convention de paiement (Abzahlungsvereibarung) signée par ses soins le 13 janvier 2017 ainsi que par la recourante et D.________ SA (ci-après D.________ SA) le 20 janvier 2017. Aux termes de cette convention, la recourante et D.________ SA ont reconnu devoir solidairement à l’intimée ainsi qu’à H.________ AG (ciaprès H.________ AG) la somme de 1’102'783 fr. 65. Ce montant devait en outre être réglé en neuf mensualités de 100'000 fr. payables au plus tard le dernier jour de chaque mois la première fois le 31 janvier 2017, une mensualité de 90'659 fr. payable le 31 octobre 2017 au plus tard et une mensualité 112'124 fr. 60 payable le 30 novembre 2017 au plus tard. Par acte du 15 août 2017, le conseil de l’intimée a toutefois indiqué au premier juge que sa mandante ne demandait plus la mainlevée que pour les montants de 657'969 fr. 35, sans intérêt, et de 413 fr. 30 pour les frais du commandement de payer. Ce faisant, l’intimée a

- 13 valablement réduit ses conclusions comme l’y autorise l’art. 227 al. 3 CPC, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 219 CPC. La mainlevée ne pouvait dès lors plus être octroyée pour des montants supérieurs à ceux résultant de ces conclusions réduites (art. 58 al. 1 CPC). Cela étant, le conseil de l’intimée a justifié cette réduction de conclusions par le fait que depuis la signature de la convention, la recourante avait payé 500'000 fr., c’est-à-dire deux fois 100'000 fr. pour les mensualités de janvier et février 2017 et une fois 300'000 fr. pour les mensualités de mars, avril et mai 2017. Il y a lieu d’en conclure que la somme de 657'969 fr. 35 était censée correspondre au solde des mensualités prévues dans la convention, soit à celles dues à compter du mois de juin 2017. A cet égard, on peut tout d’abord relever que la somme de ces mensualités résiduelles totalise 602'783 fr. 65 (1’102’783.65 - 500’000) et non pas 657'969 fr. 35. On constate par ailleurs que ces mensualités payables pour la première le 30 juin 2017 au plus tard - n’étaient pas échues lors de la notification du commandement de payer le 22 mars 2017. L’intimée soutient qu’elles étaient néanmoins exigibles dès lors que le premier versement, soit la mensualité due au 31 janvier 2017, n’avait pas été fait dans le délai prévu par la convention. Sur ce point, il est vrai que la convention précise que si le premier acompte n’est pas payé d’ici 31 janvier 2017, une procédure de poursuite sera introduite, qu’il en ira de même pour les acomptes ultérieurs et qu’en cas de retard, un intérêt de 5 % sera dû. Objectivement, cette clause signifie uniquement qu’en cas de retard dans le paiement d’une mensualité, un intérêt moratoire de 5 % sera dû et une poursuite introduite. Elle ne stipule en revanche nullement qu’en cas de retard, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible. Il s’ensuit que le montant des acomptes dus à compter du 30 juin 2017, objet de la conclusion réduite du 15 août 2017, n’était pas exigible au jour de la notification du commandement de payer. Il découle de ce qui précède que la mainlevée provisoire ne pouvait être octroyée pour le montant de 657'969 fr. 35.

- 14 - Il en va de même pour celui de 413 fr. 30, la mainlevée ne pouvant pas être prononcée pour les frais du commandement de payer faute de titre à la mainlevée pour ces frais (TF 5A_455/2012, du 5 décembre 2012, c. 3). En d’autres termes, l’opposition devait être maintenue. IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition de la recourante est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui versera en outre à la recourante des dépens de première instance, fixés à 4'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC). Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, celle-ci devant rembourser à la recourante son avance de frais, par 1'050 fr. et lui verser des dépens de deuxième instance, fixés à 1'500 fr. (art. 3 al. 2 et 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis.

- 15 - II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par J.________ SA au commandement de payer n° 8'233'906 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut notifié à la réquisition de V.________ SA est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivante V.________ SA doit verser à la poursuivie J.________ SA la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée V.________ SA doit verser à la recourante J.________ SA la somme de 2'550 fr. (deux mille cinq cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour J.________ SA), - Me Andreas Gersbach, avocat (pour V.________ SA).

- 16 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 357’969 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 17 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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