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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.014253

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,927 Wörter·~25 min·3

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.014253-171643 347 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2017 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 1, 82 al. 2 LP ; 29 al. 1 et 2 Cst. ; 8 LAFam ; 110 ch. 2 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.J.________, à [...], contre le prononcé rendu le 29 juin 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à L.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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- 3 - E n fait : 1. Le 19 mars 2016, à la réquisition de A.J.________ l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à L.________, dans la poursuite n° 7'816'780, un commandement de payer la somme de 8'240 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2013, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Pensions alimentaires de B.J.________ non payées entre août 2011 et avril 2013 ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 9 mars 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, avec suite de frais et dépens, qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 8'240 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2013. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. A l’appui de sa requête de mainlevée, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie partielle d’une décision de la Justice de paix du district d’Yverdon du 17 janvier 2007, approuvant en application de l’art. 287 CC la convention souscrite le 17 janvier 2007 par les parties, fixant la contribution d’entretien du poursuivi à l’entretien de l’enfant B.J.________, née le [...] 2006, et déclarant annexer cette convention au procès-verbal (pièce 1) ; - une copie partielle d’une convention non datée ni signée passée entre les parties, prévoyant que le poursuivi contribuerait à l’entretien de l’enfant B.J.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 600 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de cinq ans révolus, de 650 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de dix ans révolus, de 700 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de quinze ans révolus et de 750 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à la fin de sa

- 4 formation professionnelle, la convention précisant que la contribution ne serait due que si les parents de l’enfant ne faisaient pas ménage commun (pièce 1) ; - une copie d’un relevé du compte bancaire de la poursuivante pour la période courant du 1er janvier 2011au 30 avril 2014 (pièce 2) ; - une copie d’un commandement de payer la somme de 7'400 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2013, notifié le 22 mars 2014 à la réquisition de la poursuivante au poursuivi dans la poursuite n° 6'974'965 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contributions d’entretien de B.J.________ impayées ou partiellement payée août 2011avril 2013 » et frappé d’opposition totale (pièce 3) ; - une copie d’une attestation du Guichet social de la Commune de [...] du 24 février 2015, indiquant que la poursuivante était bénéficiaire de l’aide sociale depuis le 1er mai 2012 (pièce 5) ; - une copie d’un échange de courriels entre le conseil de la poursuivante et le Guichet social de la Commune de [...] des 18 et 21 mars 2016, confirmant que l’OCAM (Office cantonal de l’assurance-maladie) avait versé un subside « aide sociale » à la poursuivante depuis le 1er mai 2012 (pièce 6) ; - une procuration (pièce 7). b) Par courrier du 21 mars 2017, le juge de paix a demandé au conseil de la poursuivante de produire la demande d’assistance judiciaire sur le formulaire spécifique et d’y joindre les pièces nécessaires. Ce courrier comporte en outre le libellé suivant : « Dans le même temps, vous pourrez compléter votre onglet de titres, puisqu’il semble manquer des pages, notamment à la pièce 1. »

- 5 - Le 2 avril 2017 le conseil de la poursuivante a donné suite à la demande du 21 mars 2017 susmentionnée et a produit notamment les pièces suivantes : - une copie complète de la décision de la Justice de paix du district d’Yverdon du 17 janvier 2007 précitée ; - une copie complète de la convention signée par les parties le 17 janvier 2007 comportant le sceau « Approuvé par la Justice de paix dans sa séance du 17 janvier 2007 », la signature du juge de paix et du greffier, ainsi que le sceau de la Justice de paix du cercle d’Yverdon, prévoyant que le poursuivi contribuerait à l’entretien de l’enfant B.J.________ par le versement d’une pension mensuelle indexée, allocations familiales non comprises, de 600 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de cinq ans révolus, de 650 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de dix ans révolus, de 700 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de quinze ans révolus et de 750 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, la convention précisant que la contribution ne serait due que si les parents de l’enfant ne faisaient pas ménage commun. Par décision du 26 avril 2017, le juge de paix a accordé à la poursuivante le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné son avocate comme conseil d’office. c) Par courrier recommandé du 3 mai 2017, le juge de paix a notifié la requête de mainlevée au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 6 juin 2017 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 6 juin 2017, le poursuivi, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a fait valoir qu’il s’était acquitté des primes d’assurancemaladie de l’enfant durant la période en cause et a soulevé l’exception de prescription. Il a produit des récépissés attestant du paiement par le poursuivi de primes d’assurance-maladie de 107 fr. 30, pour la période d’août 2011 à septembre 2013, du paiement à la poursuivante de la

- 6 somme de 850 fr., les 3 juillet, 5 août, 5 septembre, 2 octobre, 2 novembre et 4 décembre 2013, du paiement les 31 juillet et 1er novembre 2012 de deux factures d’un dentiste de [...], par 28 fr. 05 chacune, du paiement à la caisse des médecins de [...] – le récépissé indiquant que le poursuivi payait en tant que papa de B.J.________ – des sommes de 155 fr. 80 le 28 février 2013, de 69 fr. 25 le 7 mai 2012, de 69 fr. 25 le 3 janvier 2012 et de 105 fr. 05 le 31 juillet 2012, du paiement de la somme de 300 fr. à un tiers domicilié à [...] le 8 février 2013 et du paiement au nom de la poursuivante le 1er novembre 2011 d’un montant de 191 fr. 90 à la Caisse des médecins de [...]. 3. Par prononcé non motivé du 29 juin 2017, notifié à la poursuivante le 17 juillet 2017, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I) a rendu le prononcé sans frais (II) et a alloué au poursuivi des dépens, fixés à 1'050 fr. (III). Le 17 juillet 2017, la poursuivante a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 5 septembre 2017 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que les copies partielles de la décision du 17 janvier 2007 et de la convention non datée, produites à l’appui de la requête de mainlevée, ne constituaient pas des titres à la mainlevée, faute de décision complète exécutoire d’une part, et de signature des parties sur la convention et d’indication de la date de celle-ci, d’autre part. 4. Par acte du 18 septembre 2017, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, principalement à son annulation dans la mesure où il rejette la requête de mainlevée, la mainlevée définitive de l’opposition étant prononcé à concurrence de 8'240 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2013, subsidiairement au prononcé de la mainlevée

- 7 provisoire à concurrence du même montant. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 16 octobre 2017, la présidente de la cour de céans a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné son avocate comme conseil d’office. Dans ses déterminations du 21 novembre 2017, l’intimé L.________, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le conseil d’office de la recourante a déposé une liste de ses opérations. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours, arrivé à échéance le dimanche 17 septembre 2017, a été reporté au lundi 18 septembre 2017 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). II. a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée

- 8 définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II). Sont assimilées à des jugements notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 40 consid. 4.1.1 et les citations). Saisi d'une requête de mainlevée définitive le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités). Il ne lui appartient pas non plus d’examiner l’existence de la créance en poursuite, qui ne relève que du juge du fond (cf. TF 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.1 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.2). Il doit cependant vérifier qu’il y ait identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui est présenté par le créancier (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; TF 5A_1001/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.3.2 ; TF 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185). Les conventions portant sur des contributions d’entretien valent titre à la mainlevée si elles ont été ratifiée par le tribunal ; dans le cas contraire elles ne permettent que la mainlevée provisoire (TF 5D_120/2014 du 9 décembre 2014 c. 5 ; TF 5A 372/2014 du 23 octobre 2014 consid. 2.5 ; TF 5A_436/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2 ; Abbet, La mainlevée de l’opposition, Abbet/Veuillet éd., 2017, n. 99 ad art. 80 LP). b) Le premier juge a considéré que le document produit par la recourante n’était signé par aucune des parties, la page comportant peutêtre les signatures n’ayant pas été produite. Il a également relevé que ce document faisait suite à une décision de la Justice de paix du district d’Yverdon, laquelle déclarait approuver une convention et l’annexer au

- 9 procès-verbal, mais que l’on ne pouvait, faute de date, vérifier qu’il s’agissait bien de la convention produite. Le premier juge a encore précisé qu’il manquait des pages à cette décision. Les pièces produites en première instance à l’appui de la requête de mainlevée correspondent à la description donnée par le premier juge et le raisonnement que celui-ci a tenu sur cette base ne prête pas le flanc à la critique. c) La recourante fait valoir qu’elle a produit, sur invitation du premier juge, une copie complète de la décision de la Justice de paix du district d’Yverdon du 17 janvier 2007 avec sa demande d’assistance judiciaire et soutient que cette pièce devait être prise en compte dans le cadre de l’examen de la requête de mainlevée. L’intimé fait valoir qu’il n’a pu se déterminer sur cette pièce et invoque son droit d’être entendu. aa) La jurisprudence assimile le formalisme excessif à un déni de justice contraire à l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque les règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l’application du droit (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 132 I 249 consid. 5 et références). Il peut être rapproché, dans le domaine de la procédure, à l’interdiction de l’abus de droit (ATF 132 I 249 précité). bb) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1. et les références).

- 10 - Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ;TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013, RSPC1/2014 5). cc) En l’espèce, il apparaît que le premier juge a fait preuve de formalisme excessif en n’examinant que la pièce n° 1 produite à l’appui de la requête de mainlevée, sans tenir compte de celle complète produite en même temps que la demande d’assistance judiciaire. En effet, il a examiné cette pièce dans le cadre de son examen de l’octroi de l’assistance judiciaire et il avait invité expressément la recourante à produire la pièce n° 1 de la requête de mainlevée dans une version complète. Quant à la violation du droit d’être entendu de l’intimé résultant du fait que la pièce produite avec la demande d’assistance judiciaire ne lui a pas été communiquée, il y a lieu de considérer que ce vice a été guéri en deuxième instance. La pièce en question était invoquée dans le recours, qui n’est fondé que sur son existence. Il était loisible à l’intimé d’en prendre connaissance, dans la mesure où cela lui était nécessaire, et de se déterminer à son sujet.

- 11 d) La pièce produite avec la demande d’assistance judiciaire consiste dans une décision de la Justice de paix du district d’Yverdon du 17 janvier 2007 approuvant la convention signée le même jour par les parties et annexée à la décision. Cette décision qui mentionne une voie de recours ne comporte aucune attestation d’exéquatur, de sorte que, faute de preuve du caractère exécutoire, seule la mainlevée provisoire entre en ligne de compte. La convention prévoit que la pension n’est due que si les parents ne font plus ménage commun. La réalisation de cette condition n’est pas contestée et elle ressort des actes de procédure. Selon la convention, le poursuivi doit contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, de 600 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de cinq ans révolus, de 650 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de dix ans révolus, de 700 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de quinze ans révolus, et de 750 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle. L’enfant B.J.________ est née le [...] novembre 2006. La poursuite porte sur la période courant du mois d’août 2011 au mois d’avril 2013. La pension est donc de 600 fr. pour les mois d’août à octobre 2011, ce qui fait 1’800 fr., puis de 650 fr. pour les mois de novembre 2011 à avril 2013 (18 mois), soit 11'700 fr., ce qui donne au total 13'500 francs. III. Dans sa requête de mainlevée, la recourante faisait valoir que la pension en question ne comprend pas les allocations familiales – ce qui est exact – et que le montant total, avec les allocations familiales, serait de 17'700 fr., alors que l’intéressé ne s’était acquitté que de 9'440 fr., d’où le solde réclamé de 8'240 francs. L'article 8 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.20), prévoit, à l’instar de l’art. 285 al. 2 CC,

- 12 que l’ayant droit tenu en vertu d’un jugement ou d’une convention à verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser des allocations familiales. La norme a essentiellement pour but d'éviter que les prestations de droit public ne puissent induire une réduction des obligations de droit privé (Kieser/Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG), Praxiskommentar, 2010, art. 8 LAFam, n. 5). Elle ne détermine, en revanche, pas la notion de titre à la mainlevée définitive. L'obligation du débiteur d'une contribution d'entretien pour enfant de verser, en sus de celle-ci, les allocations familiales qu'il perçoit se déduit ainsi notamment, sauf avis contraire du juge, de l'art. 285 al. 2 CC. Toutefois, les règles légales déterminant l'existence d'une obligation ne constituent pas, à elles seules, un titre à la mainlevée au sens de l'art. 80 LP (CPF, 22 septembre 2011/393; ATF 113 III 6, rés. in JT 1989 II 70). Il faut que cette obligation figure dans un titre exécutoire et, en outre, que le poursuivant établisse la perception des allocations par le débirentier et le montant de ces allocations (CPF, 9 janvier 2014/7 ; CPF, 14 février 2012/128; CPF, 22 septembre 2011/393 et les réf. cit.). Cela signifie en l’espèce que le poursuivi a l’obligation de remettre à la poursuivante les allocations familiales qu’il aura perçues. Mais la poursuivante ne dispose pas d’un titre de mainlevée pour ces montants. La convention précise simplement que les allocations familiales sont « non comprises » dans les montants fixés, non qu’elles doivent être versées en sus. On ignore tout par ailleurs des montants perçus par l’intimé. Cela étant posé, l’intimé n’a rien établi quant à ses versements. Des déductions sur le montant dû à titre de contribution d’entretien ne se justifient que dans la mesure où la recourante les admet. Or, dans sa requête de mainlevée, elle admet que l’intimé lui a versé 9'460 fr., dont 4'200 fr. à titre d’allocations, soit 5'260 fr. à titre de contribution d’entretien. L’intimé n’a pour sa part pas contesté que ses versements représentaient en partie des allocations familiales. Le montant

- 13 encore dû à titre de contribution d’entretien est donc de 8'240 fr. (13'500 – 5'260). IV. a) En matière de mainlevée provisoire, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n’a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_467/2015 du 25 août 2016 consid. 4. ; TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.2). Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). b) L’intimé a fait valoir – et fait valoir à nouveau en deuxième instance – qu’il a payé directement certaines charges liées à l’entretien de l’enfant, savoir les primes d’assurance-maladie de sa fille, et des factures de médecin libellées « au papa de B.J.________, M. L.________ ». Il soutient que dans cette mesure, il serait légalement subrogé aux créanciers de la requérante, conformément à l’article 110 ch. 2 CO. Aux termes de cette disposition, le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu’à due concurrence, aux droits de ce dernier lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui paie doit prendre sa place. Le tiers acquiert les droits accessoires de la créance existant au moment de la subrogation, à l’exception de ceux qui sont inséparablement liés à la personne du créancier (Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, Code des Obligations I [ci-après : Commentaire romand CO], Bâle 2008, n. 14 ad art. 110 CO). En particulier, les privilèges résultant de la faillite sont également transférés au tiers par l’effet de la

- 14 subrogation (Zellweger-Gutknecht, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5e éd., 2011, n. 33 ad art. 110 CO). La déclaration du débiteur au créancier doit avoir lieu au plus tard au moment de l’exécution par le tiers et n’est soumise à aucune condition de forme. Elle peut être implicite, c’est-à-dire résulter d’actes concluants (Tevini Du Pasquier, Commentaire romand CO, n. 31 ad art. 110 CO). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il faut et qu’il suffit « que le créancier se rende compte, au moment même du paiement, de la nouvelle situation créée par l’intervention ». Respectivement, il suffit (a) que le créancier sache qu’il s’agit d’un changement de créancier et non d’une extinction de dette et (b) qu’il accepte le paiement à titre d’intervention (ATF 57 II 90). Le fardeau de la preuve relative à la subrogation est à la charge du tiers. II lui appartient notamment de démontrer qu’il a procédé au paiement et que la déclaration de subrogation a été faite à temps (Zellweger-Gutknecht, op. cit., n. 39 ad art. 110 CO). En l’espèce, la plupart des pièces que le recourant a produites ne sont pas probantes ; il s’agit de quittances d’un assureur-maladie, mais on ignore qui elles concernent. Il y a également quelques quittances de la Caisse des médecins libellées comme l’indique l’intimé. Mais de toute manière, les conditions prévues par l’article 110 ch. 2 CO ne sont pas remplies, faute pour l’intimé d’avoir rendu vraisemblable que l’intimée avait prévenu les créanciers que le recourant prenait sa place. c) L’intimé a également fait valoir la prescription quinquennale de l’article 128 CO pour tous les montants échus avant le 19 mars 2012. Ce moyen n’est pas fondé. Il ressort du dossier de première instance que la recourante avait précédemment fait notifier un commandement de payer au débirentier pour les contributions impayées de août 2011 à avril 2013. Ce commandement de payer a été notifié le 22 mars 2014, et il a interrompu la prescription, laquelle a recommencé à courir pour une période de cinq ans (art. 137 al. 1er CO). Peu importe qu’il n’y ait pas eu

- 15 d’autre acte interruptif de prescription avant le commandement de payer litigieux, ce que fait également valoir l’intimé. V. a) En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 8'240 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2013. Vu l’admission presque complète du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi, qui versera en outre à la poursuivante des dépens de première instance, fixés à 1'050 francs (art. 106 al. 1 CPC). Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’intimé, qui versera en outre à la recourante des dépens de deuxième instance, fixés à 1’200 francs. b) Le conseil de la recourante a déposé une liste de ses opérations dont il ressort qu’elle a consacré six heures cinquante à la procédure de recours et supporté 120 fr. de débours. Cela est excessif. Il convient de réduire de une heure trente minutes - soit à une demi-heure – le temps consacré aux cinq courriers et courriels avec la cliente, de ne pas prendre en compte les quarante-cinq minutes consacrées au dépôt de la demande d’assistance judiciaire, celle-ci étant pratiquement identique à celle déposée en première instance, et de réduire de cinq minutes – soit à cinq minutes – le temps consacré à la transmission à la cliente du mémoire de l’intimé. Il en résulte une durée admissible de cinq heures. Au tarif horaire de 180 fr., (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) l’indemnité de conseil d’office s’élève à 900 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA, par 72 fr., soit un montant total de 972 francs. Il n’y a pas lieu d’allouer de débours, ceux-ci n’étant pas détaillés.

- 16 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par L.________ au commandement de payer n° 7'816'780 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de A.J.________, est provisoirement levée à concurrence de 8'240 fr. (huit mille deux cent quarante francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2013. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 300 fr. (trois cent francs) sont mis à la charge de poursuivi L.________. Le poursuivi L.________ doit payer à la poursuivante A.J.________ la somme de 1'050 fr. (mille cinquante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé L.________. IV. L’intimé L.________ doit payer à la recourante A.J.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité de conseil d’office de Me Marina Machado est fixée à 972 francs (neuf cent septante-deux francs), TVA et débours compris

- 17 - VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Marina Machado, avocate (pour A.J.________), - Me Yves Nicole, avocat (pour L.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’240 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 18 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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