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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.013050

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,069 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC17.013050-171641 270 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP Vu le commandement de payer n° 8'185'536 de l'Office des poursuites du district Nyon, notifié le 22 février 2017 à J.________, à Commugny, à la réquisition de L.________, à Neuilly sur Seine (France), portant sur la somme de 17'122 fr. 96, plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 novembre 2014, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: "Décision de justice exécutoire du 20.11.2014 de la Cour d'appel de Douai.", frappé d'opposition totale, vu le prononcé du 30 juin 2017, adressé pour notification aux parties le 3 juillet 2017, par lequel la Juge de paix du district de Nyon a prononcé, à concurrence de 11'801 fr. 95, plus intérêts à 5 % l'an dès le 20 novembre 2014, et de 5'336 fr. 50, plus intérêt à 5 % l'an dès le 22

- 2 février 2017, la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite susmentionnée, vu le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le 4 septembre 2017, vu l'acte de recours, accompagné de huit pièces, déposé par le poursuivi le 14 septembre 2017, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable, qu'en revanche, les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge et n’administrant pas de nouvelles preuves ; attendu que la requête de mainlevée déposée par L.________ le 23 mars 2017 était fondée sur un jugement rendu le 20 novembre 2014 par la Cour d'appel de Douai, condamnant J.________ à lui payer les sommes de 11'057,74 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2010, et de 5'000 euros, que le premier juge a constaté que le poursuivant avait établi le caractère exécutoire dudit jugement, de sorte que celui-ci valait titre à la mainlevée définitive, et a retenu le cours euro/franc suisse à la date de la réquisition de poursuite, que le recourant ne conteste pas que le jugement produit soit exécutoire et qu'il constitue un titre de mainlevée définitive pour les

- 3 montants alloués, admettant même expressément devoir lesdits montants, qu'il invoque en revanche des créances compensatrices pour un montant total de 9'559 francs ; attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que, selon l’art. 81 al. 3 LP, si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens, que lorsque la compensation est invoquée comme mode d'extinction d'une créance constatée par un titre à la mainlevée définitive, la preuve de cette extinction par compensation ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire, cette preuve par titre s'étendant non seulement à la cause de l'extinction, mais aussi au montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (TF 5P.459/ 2002; ATF 115 III 97, JT 1991 II 47; Staehelin, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 144 ch. 3), qu'en l'espèce, le poursuivi n'a apporté devant la juge de paix aucune preuve de l'existence d'une créance qu'il aurait à l'égard du

- 4 poursuivant, étant rappelé que seules sont déterminantes les pièces produites en première instance, que c'est donc à juste titre que la mainlevée définitive a été prononcée, que le recours, manifestement mal fondé, doit dès lors être rejeté et le prononcé confirmé ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 450 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. J.________, - Me Jean-Pierre Jacquemoud, avocat (pour L.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'559 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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