111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.012206-171133 192 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 août 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu à la suite de l’audience du 27 avril 2017 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant par défaut des parties et rejetant la requête de mainlevée provisoire d’opposition déposée par R.________SA, à [...], dans la poursuite n° 7’832'680 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée à son instance contre M.________, à [...], arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de cette dernière et n’allouant pas de dépens, vu l’envoi pour notification aux parties de ce dispositif le 28 avril 2017,
- 2 vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par lettre du 2 mai 2017, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 20 juin 2017 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu le recours formé par la poursuivante par acte déposé le 29 juin 2017, accompagné d’une pièce nouvelle ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
- 3 que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante ne soulève aucun moyen ou motif de recours contre le prononcé du premier juge, ni ne le critique, ni ne soutient qu’il serait erroné, ni a fortiori n’indique en quoi il le serait,
qu’en revanche, elle demande à la cour de céans de « reconsidérer la décision du 20 juin 2017 », sur la base d’une pièce nouvelle censée « justifier la prestation fournie » à la poursuivie, que les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours contre une décision en matière de mainlevée d’opposition (art. 326 al. 1 CPC), que, pour le surplus, la recourante renvoie aux pièces produites en première instance, ce qui ne constitue pas une motivation suffisante, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
- 4 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - R.________SA, - Mme M.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’040 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 5 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :