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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.012012

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·925 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.012012-171500 236 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 octobre 2017 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 22 mai 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Broye- Vully, notifié au poursuivi le 29 mai 2017, prononçant à concurrence de 123'872 fr. 55 sans intérêt la mainlevée provisoire de l’opposition formée par R.________, à [...], à la poursuite n° 8'109'517 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully exercée par O.________ AG, à [...], fixant les frais judiciaires à 660 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 7 juin 2017 par le poursuivi, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 15 août 2017 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu le recours interjeté le 26 août 2017 par le poursuivi contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation

- 3 doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant fait valoir qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune, mais n’émet aucune critique sur la motivation du prononcé selon laquelle ce moyen a été invoqué tardivement, que la motivation du recours ne remplit pas les conditions posée par la jurisprudence susmentionnée, que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu qu’au surplus l’art. 75 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) dispose que le débiteur qui conteste son retour à meilleur fortune doit le mentionner expressément dans son opposition au commandement de payer, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen, que le commandement de payer notifié au recourant le 12 décembre 2016, qui reprend la teneur de cette disposition, ne contient que la mention de l’opposition totale du recourant, mais aucune indication selon laquelle il contestait être revenu à meilleur fortune, que le délai d’opposition étant de dix jours dès la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP), l’invocation du moyen du non-retour à meilleure fortune par le recourant dans son courrier du 23 avril 2017 était, comme l’a relevé le premier juge, tardive, qu’à supposer suffisamment motivé, le recours aurait dû être rejeté ;

- 4 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. R.________, - O.________ AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 123'872 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

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