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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.009477

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·725 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.009477-171145 195 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 août 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu le prononcé rendu le 6 avril 2017, à la suite de l’audience du 4 avril 2017, par lequel le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par G.________, à [...], à la poursuite n° 7’770’484 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée contre elle à l’instance de X.________SÀRL, à [...], a arrêté à 150 francs les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge de cette dernière et n’a pas alloué de dépens, vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par lettre du 7 avril 2017,

- 2 vu les motifs du prononcé adressés le 24 mai 2017 aux parties et notifiés le 30 mai 2017 à la poursuivie, vu la lettre datée du 6 et postée le 7 juin 2017, adressée au juge de paix, dans laquelle la poursuivie présente « [sa] version des faits motivant [son] refus de payer Monsieur [...] », vu la lettre de la poursuivie adressée le 29 juin 2017 au juge de paix en réponse à une interpellation de ce magistrat sur la nature de son courrier du 6 juin 2017, lui confirmant que ce courrier devait être considéré comme un recours contre la décision rendue le 6 avril 2017, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans ; attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1 ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),

que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées), qu’en l’espèce, le prononcé attaqué rejette la requête de mainlevée déposée par la partie poursuivante et met les frais à sa charge, dans la poursuite exercée à son instance contre G.________, que cette décision est ainsi entièrement favorable à la poursuivie, qui n’a dès lors aucun intérêt à recourir,

- 3 que le recours interjeté par G.________ est par conséquent irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme G.________, - Me Cinzia Petito, avocate (pour X.________Sàrl). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 0 francs.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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