111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.009112-171203 222 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 août 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 4 mai 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par A.G.________ et B.G.________, à [...], dans la poursuite ordinaire n° 8'181'340 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut exercée à leur instance contre K.________, à [...], arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais des poursuivants, les mettant à la charge de ces derniers et n’allouant pas de dépens,
- 2 vu la demande de motivation formulée par les poursuivants par lettre postée le 8 mai 2017, vu la lettre adressée par les poursuivants au juge de paix le 8 juin 2017, constatant qu’ils n’avaient pas reçu la motivation du prononcé précité, déclarant faire recours et priant le magistrat de transmettre leur recours « à l’autorité compétente », à laquelle ils entendaient adresser un mémoire, vu le prononcé motivé, contenant l’indication des voie et délai de recours, adressé aux parties le 6 juillet 2017 et notifié aux poursuivants le lendemain, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans le 11 juillet 2017, vu l’absence d’écriture déposée par les poursuivants après la réception du prononcé motivé ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
- 3 que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, dans leur lettre du 8 juin 2017, A.G.________ et B.G.________ n’ont soulevé aucun motif ou moyen de recours contre le prononcé rejetant leur requête de mainlevée d’opposition, mais ont seulement déclaré faire recours et annoncé la production d’un mémoire à « l’autorité compétente », qu’ils n’ont déposé aucun acte de recours écrit et motivé dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé,
que leur recours n’est ainsi pas conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - MM. A.G.________ et B.G.________, - Mme K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’773 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
- 5 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :