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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.008144

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,824 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC17.008144-171490 250 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________, à ...]Morges, contre le prononcé rendu le 16 mai 2017, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 8'048'898 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de M.________, à Montreux. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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E n fait :

1. a) Le 26 octobre 2016, à la réquisition de M.________, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à R.________, dans le cadre de la poursuite n° 8'048'898, un commandement de payer la somme de 43'693 fr. 60 plus intérêt à 5% l’an dès le 10 mars 2013, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Jugement de divorce du 10 mars 2016 ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 17 février 2017, M.________ a requis du Juge de paix du district de Morges le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à concur-rence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, il a produit, en copies, les pièces suivantes : - le commandement de payer n° 8'048'898; - le jugement de divorce des époux M.________-R.________ rendu le 10 mars 2016, attesté définitif et exécutoire dès le 29 avril 2016, par lequel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment ratifié pour valoir jugement les chiffres I à XIII de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 16 octobre 2015, annexée au jugement pour en faire partie intégrante (chiffre II du dispositif) ; - la convention sur les effets du divorce conclue par les époux M.________- R.________ le 16 octobre 2015, dont le chiffre XI a la teneur suivante : « XI. REGIME MATRIMONIAL Immeuble à [...] A titre de liquidation de régime matrimonial, M.________ cède, sans contre partie, sa part d’une demie à R.________ sur l’appartement dont ils sont coproprié- taires à [...] (…). (…)

- 3 - Les parties sont titulaires auprès de la banque CIC des comptes suivants : Titulaire N° compte Montant € Mr 000105.385.08 92'500 (2014) Mme 000.102.272.13 92'500 (2014) Mr ou Mme 10071.000.105.762.01 561.00 Elles conviennent de ce qui suit : a. M.________ garde le contenu de son compte no 000105385.08. b. R.________ garde son compte no 000.102.272.13 et paye un montant équivalent à £ 44,958 à [...] School, correspondant aux frais de base de scolarité (pensionnat) à [...] School pour les années 7 et 8 (2016-17 et 2017- 18), pour [...]. c. Le solde du compte no 000.102.272.13 sera versé à M.________. d. Le solde du compte no 10071.000.105.762.01 sera transféré sur le compte de R.________. e. Chaque partie garde ses autres comptes bancaires et leur contenu. »; - un extrait du site "www.estv.admin.ch" indiquant le cours moyen de l'euro et de la livre sterling en francs suisses au mois d'octobre 2016 (1 EUR = 1,1044 CHF et 1GBP = 1.3004 CHF); - la réquisition de poursuite du 20 octobre 2016.

c) R.________ s'est déterminée le 22 mai 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. A l'appui de son écriture, elle a produit des pièces relatives au compte no 000.102.272.13 dont elle était titulaire auprès de la banque CIC, d'où il ressort qu'une seule opération a été effectuée sur ledit compte, le 29 juin 2015, libellée "Remboursement capital", portant sur un montant de 90'199,50 EUR, laissant un solde de 0 EUR, et que ce compte a été clôturé le 20 octobre 2015. 2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 mai 2017, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 43'693 fr. 60 plus intérêt à 5% l'an dès le 11 mars 2016 (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr., compensés avec

- 4 l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). R.________ a reçu ce dispositif le 17 mai 2017. La motivation du prononcé, requise par la poursuivie le 29 mai 2017, a été adressée pour notification aux parties le 15 août 2017. 3. Par acte déposé le 28 août 2017, la poursuivie a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à son annulation. Par décision du 30 août 2017, la Présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

E n droit :

I. R.________ a eu connaissance du dispositif du prononcé de mainlevée le 17 mai 2017. Sa demande de motivation, déposée le 29 mai 2017, dans le délai de dix jours de l'art. 239 al. 2 (Code de procédure civile; RS 272), arrivé à échéance le samedi 27 mai et reporté au lundi 29 mai 2017 (142 al. 3 CPC), a été formulée en temps utile. Le recours du 28 août 2017 a également été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC, le prononcé motivé ayant été reçu au plus tôt le 16 août 2017 et le délai de recours, arrivé à échéance le samedi 26 août 2017, étant reporté au lundi 28 août 2017 (142 al. 3 CPC). Le recours est en outre écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable à la forme.

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II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement définitif rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive d’opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition § 99 II). Sont assimilées à des jugements notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). La transaction passée entre époux pour régler les effets accessoires du divorce constitue un titre de mainlevée définitive lorsqu’elle a été ratifiée par le juge (Panchaud/Caprez, op. cit., § 104 n. 28). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement – respectivement la convention ratifiée – condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les réf. cit.). Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2); ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; ATF 135 III 315 consid. 2.3; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1).

- 6 - L’interprétation des transactions judiciaires est identique à celle des contrats : il s’agit tout d’abord de rechercher la réelle volonté des parties et, si celle-ci ne peut être établie, de recourir à une interprétation objective fondée sur le principe de la confiance. Dans la mesure où l’interprétation selon le principe de la confiance est une question de droit, qui ne nécessite aucune administration de preuve, elle peut être opérée par le juge de la mainlevée (Abbet, La mainlevée d’opposition, n. 95 ad art. 80 LP). b) En l'espèce, la requête de mainlevée est fondée sur une convention sur les effets du divorce signée par les parties le 16 octobre 2015, ratifiée dans le cadre du jugement de divorce rendu le 10 mars 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, attesté définitif et exécutoire dès le 29 avril 2016. Sous chiffre XI de ladite convention, les parties ont notamment prévu ce qui suit : " Les parties sont titulaires auprès de la banque CIC des comptes suivants : Titulaire N° compte Montant € Mr 000105.385.08 92'500 (2014) Mme 000.102.272.13 92'500 (2014) Mr ou Mme 10071.000.105.762.01 561.00 Elles conviennent de ce qui suit : a. M.________ garde le contenu de son compte no 000105385.08. b. R.________ garde son compte no 000.102.272.13 et paye un montant équivalent à £ 44,958 à [...] School, correspondant aux frais de base de scolarité (pensionnat) à [...] School pour les années 7 et 8 (2016-17 et 2017- 18), pour [...]. c. Le solde du compte no 000.102.272.13 sera versé à M.________. ". Sur la base de cet accord, le poursuivant réclame à la poursuivie un montant de 43'693 fr. 60, correspondant à la différence, en francs suisses, entre le montant de 92'500 EUR et le montant de 44'958 GBP. La recourante fait valoir que la mention "92'500 (2014)" était une simple information, à caractère identificatoire, selon laquelle un montant de 92'500 EUR se trouvait sur le compte no 000.102.272.13 en 2014 et qu’à l’aune du principe de la confiance, cette mention ne pouvait

- 7 et ne devait en aucun cas être comprise comme l'indication de l'état du compte en question au jour de la signature de la convention, le 16 octobre 2015, de sorte que ce montant ne saurait servir de base de calcul pour une dette qu'elle aurait à l'égard de l'intimé. Elle fait valoir que si les parties l'avait entendu dans ce sens, elles auraient converti en francs suisses les montants indiqués en monnaie étrangère et auraient déterminé avec précision les droits et obligations de chacun au lieu de ne faire figurer dans la convention que la mention "solde du compte". Elle relève également que la convention ne prévoit aucune date qui fixerait le solde à prendre en compte dans la transaction. Enfin, elle soutient que, dès lors que la convention prévoyait que la part de l’appartement à [...] lui était cédée "sans contrepartie", les comptes bancaires devaient être considérés comme intégrés dans le cadre de la liquidation de l’appartement. Pour elle, le résultat de l’interprétation objective devrait conduire à la conclusion que le montant à prendre en compte pour le calcul du solde du compte no 000.102.272.13 ne serait pas de 92'500 EUR, mais le montant du solde réel, à savoir 0 EUR. Le point de vue de la recourante ne saurait être suivi. On ne voit en effet pas pour quelle raison les parties auraient indiqué dans leur convention un solde de 92'500 EUR en 2014 si cette indication ne devait avoir aucune portée. Elle ne pouvait en tous les cas pas avoir une "fonction identificatoire", le compte concerné étant clairement identifié par la mention de son numéro. Au demeurant, il ne faisait aucun sens d’indiquer qu’un solde du compte litigieux serait versé à M.________, après paiement d’un montant équivalent à 44'958 GBP pour les frais scolaires, si les parties avaient entendu se fonder sur l’état réel du compte au moment de la signature de la convention, qui était de zéro. Interprété selon le principe de la confiance, la convention ne pouvait être comprise que comme signifiant que les parties se fondaient sur une valeur de compte de 92'500 EUR – telle qu’elle existait en 2014 –, que R.________ assumerait les frais de scolarité d'Inès à concurrence de 44'958 GBP et verserait le solde du compte au poursuivant. Si les parties n’ont pas effectué de calcul précis du solde à la lettre c. du chiffre XI de la convention, on peut admettre que c’est en raison du fait que les frais scolaires étaient des frais

- 8 futurs dont le montant exact n’était pas certain au moment de la signature de la convention, le solde dû pouvant dès lors varier selon les frais qui seraient effectivement assumés par la recourante. A cela s'ajoute que la contre-valeur en francs suisses des frais futurs de scolarité n'était pas encore connue. Enfin, R.________ ne peut rien déduire en sa faveur du fait que la part de l’appartement à [...] lui était cédée "sans contrepartie". Dans le chiffre XI de la convention, les parties ont en effet réglé dans des alinéas différents le sort de l’appartement de [...] et celui des comptes bancaires. Si les comptes bancaires avaient été intégrés dans la liquidation de l’appartement, il n’y aurait eu aucun sens à mentionner au chiffre XI lettre c. qu’un solde de compte devait être versé au poursuivant. Il s'ensuit que la convention produite, ratifiée dans le cadre d'un jugement attesté définitif et exécutoire, vaut titre de mainlevée définitive pour le montant représentant la différence entre la somme de 92'500 EUR et la somme de 44'958 GBP. A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite adressée à l'office énonce le montant de la créance en valeur légale suisse. La conversion se fait au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 51 III 180 consid. 4; ATF 135 III 88 consid. 4.1; ATF 137 III 623). Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni prouvé ni allégué; il peut en effet être contrôlé par Internet, notamment via le site http://www.fxtop.com, qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne (ATF 137 III 623 consid. 3; 135 III 88 consid. 4.1). En appliquant les taux de conversion indiqués sur le site susmentionné au jour de la réquisition de poursuite, soit le 20 octobre 2016, on arrive à un montant de créance de 45'910 fr. 20, soit 100'381 fr. (contre-valeur de 92'500 EUR au taux de conversion de 1.0852) moins 54'470 fr. 80 (contre-valeur de 44'958 GBP au taux de conversion de 1.211593). C'est dès lors à juste titre que la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant – inférieur – réclamé en poursuite, à savoir 43'693 fr. 60, avec intérêt à 5% l'an dès le

- 9 - 11 mars 2015, lendemain de la ratification de la convention fondant la requête. III. Ainsi, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, aux frais de son auteure. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Mireille Loroch, avocate (pour R.________), - Me Damien Hottelier, avocat (pour M.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 43'693 fr. 60.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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