110 TRIBUNAL CANTONAL KC17.003609-170744 150 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 juillet 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.________, à La Tour-de-Peilz, contre le prononcé rendu le 9 mars 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de La Riviera-Pays d’Enhaut et Lavaux-Oron, à Vevey. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 17 octobre 2016, l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays d’Enhaut a notifié à L.________, à la réquisition de l’Etat de Vaud, un comman-dement de payer dans la poursuite n° 8'039'919, portant sur les sommes de 5'429 fr. 50 plus intérêt à 3% l’an dès le 28 décembre 2015 et de 313 fr. 70 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Impôt sur le revenu et la fortune 2014 (Etat de Vaud, Commune de La Tour-de-Peilz), selon décision de taxation du 23.11.2015 et du décompte final du 23.11.2015 ; sommation adressée le 24.05.2016. Intérêts moratoires sur acomptes. ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 24 janvier 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite. A l’appui de son écriture, il a produit, outre l’original du commandement de payer précité, les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme de la décision de taxation et de calcul de l’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année 2014, datée du 23 novembre 2015, adressée à L.________ et [...], arrêtant l’impôt cantonal et communal (ICC) à 9'678 fr. 90 et l’impôt fédéral direct (IFD) à 364 francs ; cette décision indique les voies de droit (délai de réclamation de 30 jours) et comporte la mention selon laquelle la décision est entrée en force, faute de réclamation ; - une copie certifiée conforme du décompte final du 23 novembre 2015, adressé à L.________ et [...], faisant état d’un solde échu au 27 novembre 2015 de 7'343 fr. 10, selon le détail suivant : - ICC selon décision de taxation du 23.11.2015 9'678 fr. 90 - IFD selon décision de taxation du 23.11.2015 364 fr. 00 - Paiement(s) 3'013 fr. 40 - Intérêts moratoires su acomptes ICC 313 fr. 70 - Intérêts rémunératoires sur acomptes IFD 0 fr. 10
- 3 - ----------------------------------------------- Totaux 10'356 fr. 60 3'013 fr. 50 ----------------------------------------------- Solde échu le 27.11.2015 7'343 fr. 10 ============ Délai de paiement : 27.12.2015 Part de l’impôt sur le revenu et la fortune : 7'243 fr. 20 Part de l’impôt fédéral direct : 99 fr. 90 ; ce décompte indique les voies de droit (délai de réclamation de 30 jours) et comporte la mention selon laquelle la décision est entrée en force, faute de réclamation ; - copie d’un relevé de compte adressé à L.________ et [...] faisant état, au 23 novembre 2015, d’un solde en faveur du poursuivant de 7'343 fr. 10 ; - copie d’une sommation du 24 mai 2016 impartissant à L.________ et [...] un délai de dix jours pour s’acquitter du montant de 7'243 fr. 20 au titre de l’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année 2014 ; - copie d’un relevé de compte du 24 janvier 2017 adressé à L.________, faisant état d’un solde – après déduction d’un versement de 1'500 fr. du poursuivi – d’un montant de 5'816 fr. 50, dont 313 fr. 70 d’intérêts moratoires sur acomptes et 73 fr. 30 de frais de commandement de payer. c) Le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée dans une écriture du 27 février 2017, à l’appui de laquelle il a produit : - trois documents établis par ses soins, faisant état d’une « liste des points à clarifier » dans ses déclarations d’impôt pour les années 2014, 2013 et 2012 et indiquant les déductions qui devraient, selon lui, être revues à différents postes : primes d’assurance maladie et accident, frais médicaux et dentaires, déduction sociale pour le logement, déduction pour contribuable modeste, intérêts et dettes ;
- 4 - - un document intitulé « Réclamation du 13 octobre 2013 période fiscale 2013 » ; - copies de différentes pièces relatives à des frais médicaux et dentaires ; - copie d’un procès-verbal d’audition de l’office d’impôt d’où il ressort que L.________ a été entendu le 12 janvier 2015 dans le cadre de la réclamation qu’il a déposée contre une décision du 10 décembre 2014 relative à la période fiscale 2013 ; - copie d’une décision rendue le 19 juin 2015 par l’Office d’impôt des districts de La Riviera-Pays d’Enhaut et Lavaux-Oron rejetant « la demande de remise de l’impôt dû pour l’année 2013 » déposée par L.________ le 1er juin 2015 ; cette décision mentionne les voies de droit à la disposition du justiciable (délai de réclamation de 30 jours). 2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 9 mars 2017, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive à concurrence de 5'429 fr. 50 plus intérêt à 3% l’an dès le 28 décembre 2015 et de 313 fr. 70 sans intérêt (I), arrêté les frais judiciaires à 180 fr., compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence celui-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais, par 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). L.________ a recouru contre cette décision par acte du 17 mars 2017, accompagné d’une pièce. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27 avril 2017 et notifiés au poursuivi le 29 avril 2017.
Le 8 mai 2017, L.________ a déposé un nouvel acte de recours, accompagné d’un lot de pièces.
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Par décision du 15 mai 2017, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
E n droit : I. Le recours, suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable. En revanche, les pièces nouvelles produites à l’appui de ses écritures des 17 mars et 8 mai 2017 sont irrecevables (art. 326 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge et n’administrant pas de nouvelles preuves. II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique à titre d'amende, de frais, d'impôts et taxes ou d'autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 à 129). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit, un débat préalable n’étant pas nécessaire (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002). Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (ibidem).
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Une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 134). Plus précisément, est exécutoire la décision qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenu définitive, parce qu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (ATF 131 III 87; CPF, 12 février 2013/64, consid. II a).
L’art. 229 al. 2 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RS 642.11) assimile à des jugements exécutoires les décisions en matière d’imposition cantonale. L’art. 40 LICom (loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux ; RSV 650.11) prévoit la même assimilation en matière d’imposition communale.
b) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée n'est pas compétent pour revoir le bien-fondé des décisions rendues par l’autorité fiscale, que ce soit sous l'angle de la quotité des montants réclamés ou du principe de la réclamation (ATF 124 III 501 consid. 3a, JT 1999 I 136). La procédure de mainlevée n'a en effet pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par la partie poursuivante (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et les réf. cit., JT 2011 II 236). c) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur une décision de taxation du 23 novembre 2015 et un décompte final du même jour. Ces décisions comportent la mention des voies de droit à la disposition du justiciable et elles sont attestées définitives et exécutoires.
- 7 - En première instance, le poursuivi a soutenu que les taxations des années 2012, 2013 et 2014 étaient erronées en raison du fait que l’autorité fiscale n’aurait pas tenu compte de certaines déductions pour le calcul de l’impôt et qu’il avait contesté lesdites taxations. Il convient de relever que la présente poursuite concerne uniquement les impôts dus pour l’année 2014, si bien que les éléments relatifs à d’autres périodes fiscales sont sans pertinence. Or, à l’appui de ses arguments, le poursuivi n’a produit que des pièces relatives à la taxation pour l’année 2013, en particulier la décision de l’autorité fiscale du 19 juin 2015, dans laquelle sa « demande de remise de l’impôt dû pour l’année 2013 » avait, de surcroît, été rejetée. L.________ n’a ainsi pas établi, en première instance, qu’il aurait valablement contesté la décision de taxation du 23 novembre 2015, que sa contestation n’aurait pas été traitée et que l’attestation d’exequatur serait ainsi fausse. Il est vrai que dans son acte de recours, le poursuivi allègue – documents à l’appui – avoir déposé, le 1er décembre 2015, une réclamation contre la décision de taxation fondant la présente poursuite. Il ne saurait toutefois en être tenu compte à ce stade, l'art. 326 CPC prohibant la production de preuves nouvelles en procédure de recours (cf. consid. I supra). Au demeurant, le dépôt d’une réclamation ne signifie pas que l’autorité ne l’a pas traitée ni que les attestations d’exequatur ont été apposées de manière erronée sur les décisions litigieuses. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la décision de taxation du 23 novembre 2015, ainsi que le décompte final du même jour, attestés définitifs et exécutoires, constituaient des titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP pour les montants en poursuite. Le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit en conséquence être rejeté et le prononcé confirmé.
- 8 - Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 9 - - M. L.________, - Office d’impôt des districts de La Riviera-Pays d’Enhaut et Lavaux-Oron (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'743 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut. La greffière :