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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.050973

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,196 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.050973-170756 122 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 juin 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu, sous forme de dispositif, le 21 décembre 2016, à la suite de l’audience du 12 décembre 2016, envoyé pour notification le 23 décembre 2016, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Z.________, à Prilly, à la poursuite n° 7'989’961 de l'Office des poursuites du même district, portant sur la somme de 14'250 fr. plus intérêt à 5 % dès le 15 juillet 2015, exercée contre lui à l'instance du SERVICE DE PREVOYANCE ET D’AIDE SOCIALES, BRAPA, à Lausanne, et mis les frais judiciaires, par 360 fr., à la charge du poursuivi ;

- 2 vu le courrier daté du 4 janvier 2017, déposé auprès de la justice de paix le 9 janvier 2017, par lequel Z.________ déclare recourir contre ledit prononcé, indiquant ne pas être en mesure de payer les pensions alimentaires réclamées au vu son « maigre salaire », vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 21 février 2017,

vu le renvoi au greffe de la justice de paix, à l'issue du délai de garde postal arrivé à échéance le 2 mars 2017, du pli recommandé destiné au poursuivi contenant ce prononcé, avec la mention "non réclamé" ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2,1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été envoyé pour notification aux parties le 23 décembre 2016, soit durant les féries de Noël, en violation de la prohibition figurant à l’art. 56 ch. 2 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), et notifié au poursuivi, selon les informations d'acheminement de la Poste figurant au dossier, le 27 décembre 2016, que dans un tel cas, les délais de demande de motivation et de recours commencent à courir dès le lendemain du premier jour utile qui suit la fin des féries (ATF 121 III 284 ; CPF, 11 juin 2015/161),

- 3 qu’en l’espèce, le premier jour utile après les féries de Noël était le 3 janvier 2017 (le 2 janvier étant un jour légalement férié, art. 73 al. 1 LVLP [loi d’application du 18 mai 1955 dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite ; RSV 280.05]), si bien que le délai a commencé à courir le 4 janvier pour arriver à échéance le 13 janvier 2017, que l'écriture du poursuivi, déposée le 9 janvier 2017, l'a donc été en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

- 4 décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, dans son acte de recours du 9 janvier 2017, Z.________ se borne à indiquer qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour payer les pensions alimentaires qui lui sont réclamées, mais ne formule aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant son opposition à la poursuite en cause,

que ce recours n'est dès lors pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence,

que le recourant n'a pas déposé d'autre acte après l'envoi des motifs de la décision du premier juge, envoi réputé lui avoir été notifié le 2 mars 2017 (à l’échéance du délai de garde postal), dès lors qu'ayant recouru contre le dispositif, il devait s'attendre à recevoir une décision judiciaire (art. 138 al. 1 et 3 let. a CPC), que dans ces circonstances, le recours, faute d'être motivé, doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Z.________, - BRAPA, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14’250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

- 6 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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