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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.050939

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,129 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC16.050939-170464 103 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 mai 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , président M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 20 janvier 2017, à la suite de l’audience tenue le 15 décembre 2016 par défaut de la partie poursuivie, et adressé pour notification aux parties le 25 janvier 2017, par lequel le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée provisoire d’opposition déposée le 13 novembre 2016 par F.________SÀRL, à [...], dans la poursuite n° 8'020’925 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée à son instance contre A.________SA, à [...], a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, et les a mis à la charge de cette dernière, sans allouer de dépens,

- 2 vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par lettre du 1er février 2017, vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 3 mars 2017 et notifiés à la poursuivante le 7 mars 2017, vu le recours, accompagné de deux pièces nouvelles, déposé le 10 mars 2017 par la poursuivante, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est levée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable, qu’en revanche, les pièces nouvelles produites avec le recours sont irrecevables (art. 326 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge et n’administrant pas de nouvelles preuves ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire d’opposition du 13 novembre 2016, la recourante avait produit les pièces suivantes, en copie : - un commandement de payer le montant de 1'255 fr. 50, plus intérêt à 5% l’an dès le 9 mai 2016, notifié le 4 novembre 2016 à A.________SA, qui a formé opposition totale, dans la poursuite n° 8’020’925 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée à l’instance de F.________Sàrl, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Note d’honoraires N° 1600000116 » ; - un document intitulé « Confirmation de mandat », adressé sous forme de lettre le 31 juillet 2014 par F.________Sàrl à C.________SA, « à l’attention

- 3 personnelle de Mme B.________ », qui l’a contresigné pour accord le 30 août 2014, dont la teneur est notamment la suivante : « Vous nous avez chargés de l’établissement des états financiers de votre société pour l’exercice 2013 arrêté le 31 décembre 2013. Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et avons le plaisir de vous confirmer notre acceptation et notre compréhension de cette mission. Conformément à notre offre du 22 juillet 2014, nous vous précisons dans cette lettre de mission les objectifs, les principes et l’étendue du mandat que nous réaliserons pour votre société. Préparation et tenue de la comptabilité Votre comptabilité sera établie annuellement (…) Fiscalité (…) Nos activités se résument plus particulièrement à : (…) • Etablissement de la déclaration d’impôt annuelle du canton de Vaud ; (…) Honoraires Les honoraires de nos prestations de service se calculent sur la base du temps effectivement consacré, ainsi que sur la base du niveau des qualifications de nos collaborateurs et suivant le degré de difficulté d’exécution des travaux, la responsabilité et l’importance du mandat. Nos honoraires sont calculés selon les tarifs horaires indiqués par la Chambre Fiduciaire et facturés périodiquement, au fur et à mesure de l’avancement des travaux. (…) Nos honoraires pour les travaux de préparation et de tenue de votre comptabilité ainsi que les travaux fiscaux selon le descriptif précédent s’élèveront entre CHF 600.- et CHF 900.-, plus les dépenses effectives et la TVA. S’il s’avérait qu’au cours de l’exécution de notre mission, ce budget se révélait insuffisant, nous vous en informerions afin de décider d’un commun accord des actions à entreprendre. (…) La présente lettre de mission s’applique également aux travaux des années futures, dans la mesure où elle n’est pas révoquée, modifiée ou remplacée par une nouvelle lettre. (…) » ;

- 4 - - les déclarations d’impôt 2013 et 2014 de C.________SA ; - une note d’honoraires n° 1600000116 d’un montant de 1255 fr. 50 adressée à C.________SA, à l’attention de B.________, datée du 9 mai 2016, non signée et imprimée sur papier blanc, sans en-tête ni mention de la personne ou de la société qui l’a établie, indiquant notamment comme prestations facturées : « 30.10.2015 Etablissement de votre déclaration d’impôt vaudoise 2013 », « 03.11.2015 Envoi de votre déclaration d’impôt vaudoise 2013 à l’administration compétente », « 18.11.2015 Etablissement de votre déclaration d’impôt vaudoise 2014 », « 19.11.2015 Envoi de votre déclaration d’impôt vaudoise 2014 à l’administration compétente », - un extrait internet du registre du commerce concernant A.________SA, avec radiations, mentionnant que la raison sociale de la société a d’abord été C.________SA, depuis son inscription le 6 mai 2010 jusqu’au 28 avril 2016, et que B.________ a été son administratrice du 16 décembre 2010 au 16 mars 2016 ; que, le 28 novembre 2016, le juge de paix a transmis la requête à la poursuivie et a convoqué les parties à son audience du 15 décembre 2016, que, par lettre de son conseil du 14 décembre 2016, la poursuivie a informé le juge de paix de son absence à l’audience et s’est déterminée sur la requête, concluant, avec suite de dépens, au rejet de celle-ci et au maintien de l’opposition à la poursuite en cause, qu’à l’appui de son écriture, elle a produit : - un extrait internet du registre du commerce, avec radiations, la concernant ; - une lettre du 28 juin 2016 de B.________ à F.________Sàrl, dont la teneur est notamment la suivante : « Je me réfère à vos deux notes d’honoraires concernant les sociétés précitées.

- 5 - Les 2 sociétés ont été cédées. Toutefois, les repreneurs m’ont fait part de vos notes d’honoraires. Les propriétaires de ces 2 sociétés considèrent que c’est à moi de les payer, comme c’est vous-même qui me l’avez proposé, nous avions stipulé que je paierais l’amende en lieu et place de vos factures. » ; - un plan de recouvrement adressé le 4 mai 2016 par l’Office d’impôt des personnes morales à A.________SA, « c/o Mme B.________ », concernant une amende d’ordre « défaut DI ICC 2014 dû au 22.12.2015 », de 600 fr., et une autre « défaut DI IFD 2014 dû au 22.12.2015 », de 300 fr., que le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête, considérant que « la convention du 31 juillet 2014, signée par les parties, constitu[ait] bien un contrat de mandat, stipulant le montant des honoraires arrêté à fr. 900.- maximum par année fiscale », que le montant global d’honoraires réclamé pour les années fiscales 2013 et 2014 était inférieur au maximum prévu dans le contrat (2 x 900 fr.), mais que la poursuivie contestait la bonne exécution du contrat pour l’année 2014, que la poursuivante ne prouvait pas que le retard dans le dépôt de la déclaration d’impôt 2014 ne lui était pas imputable et que, faute de pouvoir distinguer ceux des honoraires qui étaient réclamés « pour l’année 2013 de ceux pour l’année 2014 », la mainlevée d’opposition devait être refusée pour le tout ; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition, que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess » ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de dette,

- 6 que constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée), qu’en l’espèce, le titre de la créance indiqué dans le commandement de payer est « Note d’honoraires N° 1600000116 », que cette pièce, non signée par l’intimée ou son représentant et, de surcroît, ne désignant pas le créancier des honoraires facturés, ne constitue à l’évidence pas une reconnaissance de dette de l’intimée envers la recourante, que pour ce premier motif déjà, la mainlevée de l’opposition au commandement de payer pouvait être refusée, qu’une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires, ce qui signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, citant parmi plusieurs : ATF 136 III 627 consid.2 et 3.3 et 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées), qu’une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297, loc. cit. ; 136 III 627 consid. 3.3 ; 132 III 480 consid. 4.3), qu’en l’espèce, la « confirmation de mandat », contresignée pour accord par la représentante de l’intimée le 30 août 2014 prévoit que les honoraires de la recourante se calculent sur la base du temps

- 7 effectivement consacré, ainsi que sur la base du niveau des qualifications de ses collaborateurs et suivant le degré de difficulté d’exécution des travaux et la responsabilité et l’importance du mandat, et se situent dans une fourchette de 600 fr. à 900 fr., plus les dépenses effectives et la TVA, qu’on ne peut pas considérer que l’intimée s’est ainsi engagée à payer à la recourante un montant déterminé, ni même aisément déterminable, les critères de fixation des honoraires (temps consacré, qualifications des collaborateurs intervenant dans le dossier, difficulté d’exécution des travaux) n’étant pas quantifiables au moment de la signature, qu’en conclusion, la mainlevée de l’opposition à la poursuite en cause doit être refusée, faute de reconnaissance de dette ; attendu que le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé, par substitution de motifs, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec son avance de frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante F.________Sàrl. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - F.________Sàrl, - M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté (pour A.________SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’255 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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