111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.050075-170181 28 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 février 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 29 décembre 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district d’Aigle, notifié au poursuivi le 30 décembre 2016, prononçant à concurrence de 8'020 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 octobre 2016, la mainlevée définitive de l’opposition formée par T.________, à [...], à la poursuite n° 8'040'510 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée par la COMMUNE D’O.________, à O.________, fixant les frais judiciaires à 210 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 210 fr. et lui verserait des dépens, fixés à 600 fr.,
- 2 vu la demande de motivation déposée le 31 décembre 2016 par le poursuivi, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 19 janvier 2017 et notifiés au poursuivi le 23 janvier 2017, vu le recours déposé le 30 janvier 2017 par le poursuivi, motivé de la manière suivante : « Les motifs sont identiques à ceux qui ont été soumis à l’Autorité de 1ère instance sont annexée, résumé par : « le courrier adressé au consultant du demandeur, par le juge de séant de cette affaire, me dispense à produire preuve que le fax cité a été produit dans les délais ouvrant les voie de recours. » Contenant : [reproduction d’un courrier adressé le 29 janvier 2016 à la juge [...], du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois libellé comme il suit : Aigle le 29 janvier 2016 Mme la juge Je me prononce à requête de motivation de votre jugement du 27 oct. 2016, en constatant que votre Pv d’audience n’est pas annexé, reproduisant le vice de votre refus de sa lecture publique. En conséquence, j’attends par retour de faix le Pv cité, m’apparaissant élémentaire à savoir si Mme greffière ne c’est pas endormie. Vous trouvez ici, Mme la juge, mes salutation d’usage] Est souhaité des Autorités de recours, constat la violation du devoir de Mme la Juge [...] à demander confirmation de la lettre prétendue égarée par la poste, légalisant le fax, par exigence d’un nouvel envoi. (...) », vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
- 3 que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que le recourant ne saurait renvoyer aux moyens développés en première instance (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant ne développe aucune argumentation à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué,
- 4 qu’il se borne à renvoyer à une écriture antérieure, ce qui n’est pas admissible, vu la jurisprudence susmentionnée, que le ʺrésuméʺ qu’il déclare donner de cette écriture ne contient aucune motivation intelligible, dirigée contre la décision attaquée, que son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ; attendu qu’au demeurant, dans la mesure où le recourant contesterait des ordonnances rendues les 22 octobre 2014 et 27 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, produites comme titres à la mainlevée définitive, il y aurait lieu de lui objecter que la jurisprudence n’autorise pas le juge de la mainlevée à revoir le bien-fondé de telles décisions (cf. ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________, - M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour Commune d’O.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’020 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :