109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.048010-170491 126 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2017 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 16 LDIP ; 117 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.S.________, à [...], contre le prononcé rendu le 6 décembre 2016, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause opposant la recourante à BANQUE H.________, à [...] (France). Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 4 février 2016, à la réquisition de Banque H.________, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à A.S.________, dans la poursuite n° 7'756'540, un commandement de payer les sommes de 212'177 fr. 50 avec intérêt à 4,72 % l’an dès le 25 novembre 2016 et de 1'123 fr. 80 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Décompte de la Banque H.________ sur le prêt [...] renuméroté [...] du 12.11.2015, relevé de l’huissier de justice [...] du 16.11.2015 et mise en demeure du 24.11.2015. EUR 188'803.62. Cours de l’euro le 28.01.2016 : 1 EUR = CHF 1.1238. Frais de recouvrement (art. 106 CO). EUR 1'000.00. » La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 24 octobre 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully, avec suite de frais et dépens, qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 212'177 fr. 50 avec intérêt à 4,71 % dès le 25 novembre 2015. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’une offre de prêt immobilier de la poursuivante du 2 novembre 2006 signée par la poursuivie et son époux le 14 novembre 2006 portant sur un prêt de 229'700 €, remboursable en deux cent quarante mois, destiné à l’acquisition d’un logement sis à [...] (France), au taux effectif global de 4,72 %. A ce document étaient joints les formulaires suivants, paraphés par la poursuivie et son époux : situation hypothécaire, annexe prêt à taux révisable et durée ajustable, annexe au cahier des charges et conditions générales des prêts immobiliers, tableau d’amortissement prévisionnel et cahier des charges et conditions générales des prêts immobiliers prévoyant notamment à leur article 14 ch.
- 3 - 4 que le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité qu’un simple courrier adressé aux emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de défaut de paiement des sommes exigibles, en capital, intérêt, commission et autres accessoires, dans le délai d’un mois après l’envoi d’une mise en demeure par simple lettre recommandée. L’art. 17 dispose qu’en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat, les emprunteurs devront rembourser au prêteur le capital restant dû, les intérêts échus (y compris les intérêts de retard antérieurs à la résolution calculés au taux prévu par le contrat), les intérêts de retard calculés au taux du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date du règlement effectif, une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et des intérêts de retard, le prêteur exigeant en outre le remboursement des frais taxables occasionnés par la défaillance des emprunteurs ; - une copie de courriers recommandés avec accusé de réception adressés le 11 février 2010 par la poursuivante à la poursuivie et à son époux, les mettant en demeure de s’acquitter dans un délai échéant le 13 mars 2010, de l’arriéré du compte du prêt susmentionné, par 10'474 € 99, faute de quoi le contrat serait résilié et la totalité des sommes restant dues, majorée d’une indemnité et/ou d’une clause pénale, serait immédiatement exigible et recouvrée par voie judiciaire ; - une copie d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 31 mars 2010 par la poursuivante à la poursuivie, constatant que le courrier du 11 février 2010 n’avait pas été suivi d’effets, prononçant la déchéance du terme du contrat, et exigeant le remboursement dans un délai de 48 heures de la somme de 242'340.09 €, selon décompte annexé ; - une copie de courrier adressés le 9 juin 2010 par la poursuivante à la poursuivie et à son époux, confirmant la déchéance du terme du prêt
- 4 litigieux, prenant note de la mise en vente de l’immeuble dont le prêt avait servi à l’acquisition et leur impartissant un délai au 31 décembre 2010 pour réaliser cette vente, faute de quoi une procédure de saisie immobilière serait engagée ; - une copie d’un jugement d’adjudication rendu par défaut des débiteurs saisis le 12 septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de [...], adjugeant, à la réquisition de la poursuivante, l’immeuble de la poursuivie et de son époux à [...] pour le prix de 100'000 € et fixant les frais à 10'291 € 30 ; - une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante à celle-ci lui adressant un chèque de 96'306 € 52 en distribution du prix d’adjudication susmentionné ; - un copie d’un décompte de la poursuivante faisant ressortir qu’après le paiement des 96'306 € 52, un solde de 188'763 € 88 du prêt en cause demeurait impayé ; - une copie d’un courrier recommandé du conseil du poursuivant à la poursuivie du 24 novembre 2015, lui réclamant le paiement du solde ouvert du prêt au 16 novembre 2015, par 188'803 € 62, plus 1'000 € de frais selon l’art. 106 CO, plus intérêt à 4,72 % jusqu’à complet paiement et l’invitant à soumettre ses propositions dans un délai échéant au 10 décembre 2015 ; - une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie à celui de la poursuivante du 7 janvier 2016 faisant valoir que sa cliente ne comprenait pas pourquoi la poursuivante ne l’avait pas informée des suites données à la vente de leur maison, qu’elle et son mari avaient quitté les lieux à la suite d’un courrier de la poursuivante du 9 juin 2010 annonçant la saisie immobilière passé un délai échéant le 31 décembre 2010 et qu’elle n’avait pas reçus de nouvelles depuis lors, ce qui l’avait amenée à penser que le prix de vente de l’immeuble avait couvert le solde du prêt. Le conseil de la
- 5 poursuivie demandait en conséquence une copie du dossier relatif au montant réclamé ; - une copie d’une réquisition de poursuite du 28 janvier 2016 portant sur les sommes de 212'177 fr. 50 avec intérêt à 4,72 % dès le 25 novembre 2015 et de 1'123 fr. 80, correspondant à 188'803 € 62 et 1'000 € au cours de 1 € = 1 fr. 1238 ; - un extrait du site internet de la Banque Raiffeisen indiquant qu’au 28 janvier 2016 le cours de l’euro à la vente était de 1 fr. 1238 ; - une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie à celui de la poursuivante du 29 janvier 2016 l’informant qu’il n’avait pu rencontrer la poursuivie et son époux, qu’il n’était pas en mesure de formuler une proposition et exposant que leur situation était précaire ; - une copie certifiée conforme d’un prononcé du Juge de paix du district de la Broye-Vully du 31 mai 2016 rejetant la requête de mainlevée de la poursuivante contre la poursuivie pour le motif que la poursuivante n’avait pas établi le contenu du droit français relatif à l’exigibilité d’une créance résultant d’un prêt ; - un extrait du site internet Legifrance relatif aux art. 1892 à 1904, 1905 à 1914 du Code civil français, aux art. L-312, L-313 et L-341 d’une réglementation française sur le crédit et aux art. R-312 et R-313 du Code de la consommation ; - une procuration. b) Par courriers recommandés du 1er novembre 2016, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et cité les parties à comparaître à l’audience du 6 décembre 2016. A l’audience du 6 décembre 2016, à laquelle la poursuivante a fait défaut, la poursuivie a produit les pièces suivantes :
- 6 - - une copie d’un courrier de la poursuivie et de son époux au conseil de la poursuivante du 27 novembre 2015, lui réclamant des justificatifs des décomptes pour le motif qu’ils n’avaient pas été informés des suites de l’affaire depuis 2010 ; - une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie au conseil de la poursuivante du 7 janvier 2016, déjà produit par cette dernière ; - une copie certifiée conforme de l’acte notarié d’acquisition par la poursuivie et son époux de l’immeuble de [...] le 23 décembre 2006, pour le prix de 205'000 €, indiquant notamment que l’acquisition était financée par un prêt de la poursuivante de 229'700 € ; - une copie des questionnaires de santé de la poursuivie et de son époux du 28 octobre 2006 à l’attention de l’assureur de la poursuivante ; - un extrait du site internet Legifrance relatif aux art. L311-1 à L311-8, L321-1 à L321-6, L322-3 à L322-15 et L331-1 et L331-2 du Code des procédures civiles d’exécution français ; - un extrait du site internet Service-Public.fr. relatif à la saisie immobilière. 3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 6 décembre 2016, notifié à la poursuivie le 18 janvier 2017, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 212'132 fr. 85 avec intérêt à 3,7 % dès le 25 novembre 2015 (I), a fixé les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III), a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 660 fr. et lui verserait des dépens, fixés à 3'000 fr. (IV), a accordé à la poursuivie l’assistance judiciaire (V), consistant dans l’exonération des avances et des frais judiciaires et dans l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Olga Collados Andrade (VI), a exonéré la poursuivie de toute franchise mensuelle (VII), a
- 7 fixé l’indemnité de conseil d’office de Me Collados Andrade à 749 fr. 55, débours et TVA compris, pour la période du 24 octobre 2016 au 16 janvier 2017 (VIII) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de l’Etat (IX). Le 19 janvier 2017, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 2 mars 2017 et notifiés à la poursuivie le 7 mars 2017. En bref, le premier juge a considéré que le droit français était applicable au contrat de prêt en cause, que la poursuivante avait prouvé l’exigibilité de sa créance et que la poursuivie n’avait pas rendu vraisemblable qu’un montant supérieur aurait dû être soustrait du solde à rembourser à la suite de la vente de l’immeuble litigieux. 4. Par acte du 17 mars 2017, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la requête de mainlevée étant rejetée et la poursuite n° 7'756'540 étant radiée, et, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour décision dans le sens des considérants. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours et le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 21 mars 2017, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif. Par décision du 29 mars 2017, la présidente de la cour de céans a dispensé la recourante de l’avance des frais de recours et l’a informé que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir.
- 8 - Le 13 avril 2017, l’intimée Banque H.________ a déposé une réponse spontanée concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. A l’invitation de la cour de céans, le conseil de la recourante a produit le 19 juin 2017 une liste de ses opérations et des explications complémentaires le 29 juin 2017. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. La réponse spontanée de l’intimée du 13 avril 2017 l’est également. II. a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JdT 2004 II 118; ATF 122 III 125 consid. 2, JdT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
- 9 - § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l’opposition que si la somme d’argent due est chiffrée au titre principal lui-même ou dans un titre annexe auquel la reconnaissance se rapporte (Panchaud & Caprez, op. cit., § 15). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n’a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (TF 5A_465/2014 consid. 7.2.1.2 et les réf. citées).
Le contrat de prêt dont l’objet est une somme d’argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus, pour autant que le créancier poursuivant ait rempli sa part des obligations contractuelles en remettant les fonds à l’emprunteur, et que le prêt soit exigible (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 70, 77-78 ; Staehelin, Basler Kommentar, n. 120 ad art. 82 LP).
- 10 b) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections (exécution, remise de dette, etc.) - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2 ; TF 5A_884/2014 précité). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 II 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_884/2014 précité). c) Selon la jurisprudence, les conditions d’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition, qui est un pur incident de la poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références), spécialement l’exigence d’une reconnaissance de dette, ainsi que les éléments d’un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l’engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (ATF 140 III 456 c. 2.2.1, Staehelin, Basler Kommentar, 2e éd., n. 174 ad art. 82 LP ; TC Bâle campagne, Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1989, pp. 258 ss ; CPF, 15 juillet 2013/297 ; CPF, 6 février 2015/27 ; CPF, 13 janvier 2016/21). Une partie de la doctrine a précisé le sens des notions d’exigence d’une reconnaissance de dette et d’engagement du poursuivi, qui paraissent à première vue se recouper, en ce sens que le point de savoir si un titre de mainlevée existe, si les exigences de la signature, de la forme écrite, des éléments nécessaires de la déclaration, du caractère déterminable de l’engagement et de l’absence de conditions ou de droits de gage sont réalisées ressortit au droit suisse. En revanche, les questions de savoir si une prétention existe, si les objections sont admissibles, si un contrat est venu à chef, si les formes nécessaires ont été respectées, si un vice de la volonté existe, si la prétention est exigible ou prescrite sont
- 11 régies par le droit désigné par le droit international privé suisse (Vock, SchKG, Kurzkommentar, n. 42 ad art. 82 LP et référence ; CPF, 6 février 2015/27 ; CPF, 13 janvier 2016/21).
d) Selon l’art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. L’art. 16 al. 2 LDIP précise que le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le juge de la mainlevée n’avait pas l’obligation de rechercher d’office le contenu du droit étranger pour le motif que la procédure de mainlevée postulait une certaine célérité, partant que l’art. 16 al. 1 première phrase LDIP n’était pas applicable à cette procédure (ATF 140 III 456 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a précisé que cela ne dispensait pas le poursuivant d’établir ce droit, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, lorsqu’il devait établir la réalisation d’une condition matérielle telle l’exigibilité de la créance (ATF 140 III 456 précité). Le Tribunal fédéral a rappelé que, de manière générale, le juge ne peut s’en remettre au bon vouloir des parties de prouver ou non le droit étranger et, si elles ne le font pas, se référer au droit suisse (ATF 140 III 456 précité et références ; ATF 121 III 436 consid. 5a). Il a précisé en conséquence que si le poursuivant ne fournit aucun effort pour établir le droit étranger, par exemple en ne vouant aucune attention au droit applicable alors qu’une telle problématique se pose inévitablement vu son domicile à l’étranger, invoque une disposition matérielle de droit suisse sans expliquer en quoi le droit suisse aurait vocation à s’appliquer et si l’incombance de prouver le droit étranger n’est pas insupportable, en particulier parce que le poursuivant est domicilié dans le pays dont le droit matériel est appelé à être appliqué, le juge de la mainlevée ne peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger en application de l’art. 16 al. 2 LDIP et doit rejeter la requête de mainlevée (ATF 140 III 456 précité).
- 12 - III. La recourante soutient que la créance n’est pas déterminable, car elle n’a pas été informée de la procédure ayant abouti au jugement d’adjudication du 12 septembre 2013, ni n’a reçu ce jugement, en violation des règles procédurales françaises. Ces moyens sont sans pertinence. La mainlevée requise et accordée par le premier juge est provisoire : elle n’est pas fondée sur le jugement rendu le 12 septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de [...], mais uniquement sur le contrat de prêt conclu par les parties le 14 novembre 2006. Si l’on devait faire abstraction du jugement précité, le montant de la créance n’en serait que plus élevé. L’intimée n’a pas produit d’attestation bancaire de virement ou un autre document attestant qu’elle avait fourni sa prestation. Ce fait ressort toutefois implicitement du courrier du conseil de la poursuivie du 7 janvier 2016, qui expose que celle-ci pensait que la banque s’était remboursée en vendant l’immeuble en cause, et directement du contrat d’acquisition de cet immeuble du 23 décembre 2006 qui indique que cette acquisition a été financée par un prêt de 229'700 € contracté auprès de l’intimée. On peut sur cette base retenir que les fonds objets du prêt ont bien été versés. Il y a lieu d’admettre avec le premier juge que le contrat de prêt en cause ne portait pas sur une prestation courante et qu’il était donc régi par le droit français, la succursale ayant consenti le prêt étant en France, cet élément étant déterminant pour les contrat de prêt bancaire, lorsqu’il n’y a pas d’élection de droit (art. 117 al. 1 et 2 LDIP ; Bonomi, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano). L’exigence de forme écrite de l’intérêt conventionnel posée par l’art. 1900 du Code civil français, que l’intimée avait établi, était respectée. Quant à l’exigibilité de la créance, elle était démontrée par les art. 14 ch. 4 et 17 des conditions générales du prêt et par la lettre de dénonciation de celui-ci du 31 mars 2010, le solde à rembourser, en l’absence de pièces produites par la recourante, qui établiraient un
- 13 remboursement partiel, résultant du décompte des sommes dues produit par l’intimée. L’intimée était en conséquence au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire à concurrence du montant réclamé et le recours doit ainsi être rejeté. IV. La recourante a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire. a) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chance de succès (let. b). En l’espèce la recourante et son époux bénéficient d’un revenu de 6'100 fr. environ, supportent une charge de loyer de 1'450 fr. et de primes d’assurance maladie de 850 fr. 90, ce qui leur laisse 3'808 fr. 10 par mois pour deux personnes. Il y a lieu d’admettre que la première condition à l’octroi de l’assistance judiciaire est réalisée, mais que ce disponible permet d’astreindre la recourante à une franchise de 50 fr. par mois. Il y a également lieu de considérer que le recours n’était pas dénué de chances de succès, de sorte que la recourante a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. b) Selon l’art. 118 al. 1 CPC, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés (let. a), l’exonération des frais judiciaires (let. b), la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat (let. c). aux termes de l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
- 14 - En l’espèce, il y a lieu de dispenser la recourante des frais judiciaires et de désigner Me Olga Collados Andrade conseil d’office. Le conseil d’office de la recourante a déposé une liste de ses opérations dont il ressort qu’il a consacré 6 h 35 au mandat et supporté 36 fr. 85 de débours. Cette durée et ce montant apparaissent adéquats. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3}), l’indemnité d’honoraires atteint 1'185 francs, montant auquel il convient d’ajouter les débours, par 36 fr. 85. et la TVA à 8 % sur le tout, soit une indemnité globale de 1'319 fr. 60. La recourante est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de conseil d’office mis à la charge de l’Etat. IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé, l’assistance judiciaire étant accordée à la recourante pour la procédure de recours et Me Olga Collados Andrade étant désignée comme conseil d’office, l’indemnité de cette dernière étant fixée à 1'319 fr. 60 TVA et débours compris. Vu le rejet du recours et l’assistance octroyée, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. sont laissés à la charge de l’Etat. Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'200 fr. (art. 106 al. 1 , 118 al. 3 CPC ; 3 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6])
- 15 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’assistance judiciaire est accordée à la recourante A.S.________, avec effet au 17 mars 2017 dans la mesure suivante : - exonération des frais judiciaires ; - assistance d’un conseil en la personne de Me Olga Collados Andrade, avocate. La recourante est astreinte au versement d’une franchise de 50 fr. (cinquante francs) par mois. IV. L’indemnité de conseil d’office de Me Olga Collados Andrade est fixée à 1'319 fr. 60 (mille trois cent dix-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. La recourante A.S.________ doit payer à l’intimée Banque H.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L'arrêt est exécutoire.
- 16 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olga Collados Andrade, avocate (pour A.S.________), - Me Patrick Burkhalter, avocat (pour Banque H.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 212’132 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :