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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.045801

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,777 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.045801-170352 86 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 mai 2017 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________ GMBH, à [...], contre le prononcé rendu le 21 novembre 2016, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de la Broye- Vully, dans la cause opposant la recourante à T.________ SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 30 août 2016, à la réquisition de K.________ GmbH, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à T.________ SA, dans la poursuite n° 7'994'161, un commandement de payer la somme de 5'331 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2015, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture no [...] du 15.09.2016 et no [...] du 15.07.2016. » La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 12 octobre 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully, avec suite de frais, qu’il prononce la mainlevée de l’opposition à concurrence de 5'331 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2015 et de 73 francs 30 de frais de commandement de payer. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’un bulletin de commande « [...] » signé le 21 octobre 2014 par la poursuivie portant sur la fourniture par la poursuivante d’un paquet de base comportant une inscription de la poursuivie, avec adresse, portrait de la société et logo, un lien de l’adresse E-mail, la présentation de cinq catégories de produits et/ou cinq produits avec images et liens inclus, l’intégration de l’info-mail avec liens inclus, un formulaire de demande d’information privée, un téléchargement de documents propres, de listes de prix, de données sécuritaires, d’indication de montage et un listing prioritaire pour la Suisse romande à un prix de 2'900 fr. par an, d’un paquet de communication comportant une participation à la Newsletter durant trois semaines consécutives, l’envoi à 28'000 destinataires inscrits, sept jours de promotion News « Produit de la semaine » sur la page d’accueil et un an de Skycraper sur la Documentation suisse du bâtiment de façon aléatoire sur toutes les pages sauf la page d’accueil, pour un prix annuel de 1'100 francs. Le contrat était conclu pour une durée de deux

- 3 ans, du 1er novembre 2014 au 21 octobre 2016, Le prix total des prestations de 4'000 fr. faisait l’objet d’un rabais de 10 %, et était alors ramené à 3'600 fr. plus TVA ; - une copie d’une facture n° [...] de 3'600 fr., plus 288 fr. de TVA, portant sur la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, adressée le 15 septembre 2015 par la poursuivante à la poursuivie ; - une copie d’un troisième rappel du 9 mars 2016 relatif à cette facture ; - une copie d’un bulletin de commande « I [...] » signé le 3 août 2010 par la poursuivie portant sur la fourniture par la poursuivante d’une licence utilisateur, de « données d’objets 6 mois rétroactif », d’un masque de recherche professionnel avec critères de recherches détaillés, d’une recherche de texte intégrale, d’alarmes et de surveillance des favoris et de différentes possibilités d’export pour une redevance annuelle de 2'907 fr., TVA non comprise, compte tenu d’un rabais de 10 % et d’une durée du contrat de deux ans dès le 1er septembre 2010, prolongée tacitement d’année en années sauf avis de résiliation donnée par écrit au moins trois mois avant l’échéance ; - une copie d’une facture n° [...] de 3'085 fr., plus 246 fr. 80 de TVA, portant sur la période courant du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, adressée le 15 juillet 2016 par la poursuivante à la poursuivie ; - un extrait du compte de la poursuivie auprès de la poursuivante faisant état d’un paiement de 500 fr. le 7 juin 2016, de 1'388 fr. le 19 juillet 2016 et d’un solde débiteur de 5'331 fr. 80. b) Par courriers recommandés du 18 octobre 2016, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et cité les parties à comparaître à l’audience du 21 novembre 2016.

- 4 c) La poursuivie s’est déterminée le 18 novembre 2016 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de son opposition. Les parties ont fait défaut à l’audience du 21 novembre 2016. 3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 21 novembre 2016, notifié à la poursuivante le 15 décembre 2016, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé à 180 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a alloué à la poursuivie des dépens, par 300 fr. (IV). Le 20 décembre 2016, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 20 février 2017 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En bref, le premier juge a considéré que la poursuivante n’avait pas établi par pièces avoir exécuté la prestation de services qui lui incombait. 4. Par acte du 24 février 2017, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation, à l’admission de sa requête de mainlevée, à la mise des frais judiciaires à la charge de l’intimée et à l’allocation de dépens. Elle a produit un lot de pièces. L’intimée T.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit :

- 5 - I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. En revanche, les pièces produites avec le recours sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. II. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 p. 301 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, ATF 136 III 627 consid. 2 p. 629 et la jurisprudence citée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Le contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le créancier poursuivant a rempli les obligations contractuelles exigibles avant le paiement requis ou au moment de ce paiement (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, JdT 2008 II 23, spéc. p. 31). La question de la fourniture de la prestation du poursuivant qui se fonde sur un contrat bilatéral ne ressortit pas à un moyen libératoire que le poursuivi doit nécessairement soulever. Dès lors qu'un contrat

- 6 bilatéral n'est pas en soi une reconnaissance de dette pure et simple, la fourniture par le poursuivant de sa propre prestation est une condition pour que le contrat vaille titre de mainlevée. Cette question doit donc être examinée d'office (CPF, 10 juin 2016/178 ; CPF, 12 février 2016/49 ; CPF, 30 octobre 2015/304 ; CPF, 27 août 2014/300; CPF, 21 mai 2014/188). En l’espèce, la recourante n’a produit en première instance que les bons de commande, les factures en cause et un extrait de ses comptes relatif à l’intimée, mais aucun document attestant que les prestations qu’elle s’était engagée à fournir ont été exécutées durant les périodes couvertes par ces factures. Le seul fait que l’intimé ait versé des acomptes ne suffit pas à pallier ce manque, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante K.________ GmbH. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - K.________ GmbH, - M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté (pour T.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’331 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

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