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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.042206

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,185 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.042206-171104 176 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 août 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 27 avril 2017, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant, à concurrence de 440 fr., sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par F.________, à ...]Grandvaux, à la poursuite n° 7'993’676 de l’Office des poursuites du même district exercée par l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 5 mai 2017 par la poursuivie, vu les motifs du prononcé adressés le 6 juin 2017 et notifiés à la poursuivie le 14 juin 2017, vu le recours interjeté le 22 juin 2017 par F.________ contenant les conclusions suivantes : « 1. Le recours de ce jour, déposé dans le délai de dix jours, doit être considéré comme déposé, mais ne doit pas être traité tant que les requêtes spéciales citées ci-dessus ne seront pas effectuées.

2. Le recours ne sera traité que lorsque les magistrats vaudois voudront bien comprendre le contenu de mes plaintes pénales et dénonciations de février et mai 2015, rechercheront la vérité en réclamant les pièces requises et dénonceront les infractions pénales poursuivies d’office dont je me plains. 3. Quand ce recours pourra être traité, en tenant compte des lois suisses et de la Constitution fédérale, F.________ sera avertie par courrier recommandé.

4. Les frais de justice seront réclamés aux auteurs des infractions pénales ou au procureur [...] qui n’applique pas les lois et prend des décisions sans rechercher la vérité et sans la détenir. », vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que la recourante soumet le traitement de son recours à diffé-rentes conditions, notamment à la production de diverses pièces, qu’un tel recours – conditionnel – est en soi irrecevable (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], n. 45 ad art. 308-318 CPC et les réf. cit.),

- 3 qu’au demeurant, l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition n’administre pas de nouvelles preuves (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que la cour de céans ne saurait donner suite à des réquisitions de production de pièces ;

attendu par ailleurs que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

- 4 qu’en l’espèce, dans son recours, F.________ se borne à remettre en cause le déroulement de la procédure pénale ayant abouti notamment à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 18 janvier 2016, dont les frais, par 440 fr., mis à sa charge, sont réclamés dans le cadre de la présente poursuite, qu’elle ne formule toutefois aucune argumentation à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué, qui concerne l'octroi de la mainlevée définitive sur la base d'un jugement au sens de l'art. 80 LP, que son recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée et doit par consé-quent être déclaré irrecevable pour ce motif également ; attendu que même s'il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté, dès lors que la poursuite est fondée sur une décision passée en force – qui constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP – et que dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n’est pas habilité à remettre en question le bien-fondé de la décision invoquée (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136) ; attendu que les frais judiciaires, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente- cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme F.________, - Service juridique et législatif (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 440 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 6 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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