112 TRIBUNAL CANTONAL KC16.037175-170121 39 L A PRESIDENTE D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 12 avril 2017 _________________ Art. 43 CDPJ Vu le recours formé le 20 janvier 2017 par D.Z.________, à [...], contre le prononcé rendu le 23 novembre 2016 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, statuant sur la requête de mainlevée déposée le 12 août 2016 par E.Z.________, à [...], dans le cadre de la poursuite n° 7’909'402 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée à son instance contre le recourant, et prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par ce dernier à ladite poursuite, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 23 janvier 2017, admettant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu le décès du recourant survenu le 6 mars 2017, vu l’extrait de l’acte de décès du 13 mars 2017,
- 2 vu les lettres des conseils des parties indiquant que la procédure n’avait plus lieu d’être, vu l’interpellation desdits conseils par la présidente, les invitant à se déterminer sur la suite à donner à la procédure, vu la lettre du 10 avril 2017 du conseil de l’intimé et poursuivant E.Z.________, indiquant que son mandant retirait la requête de mainlevée d’opposition qu’il avait déposée contre D.Z.________, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que le décès du débiteur ne met pas fin ipso facto à la poursuite (art. 59 al. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), qu’en revanche, le retrait de la requête de mainlevée d’opposition déposée par le poursuivant rend caduc le prononcé faisant droit à cette requête et, partant, sans objet le recours du poursuivi contre ce prononcé ; attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce : I. Le recours est sans objet.
- 3 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Sandra Rouleau Lise Debétaz Ponnaz Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Marcel Waser, avocat (pour feu D.Z.________), - Me Mireille Loroch, avocate (pour E.Z.________). La Présidente/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 4 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz