110 TRIBUNAL CANTONAL KC16.036824-170283 76 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 avril 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP; 322 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 28 septembre 2016, à la suite de l’audience du 15 septembre 2016 tenue par défaut des parties, par laquelle le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire, à concurrence de 2'200 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 16 avril 2016, de l’opposition formée à la poursuite n° 7'927'117 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée à l’instance de Y.________, à [...], contre C.________, à [...], a arrêté à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, a mis les frais à la charge du poursuivi et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 vu la lettre du 10 octobre 2016 du poursuivant Y.________ au juge de paix, requérant la motivation de cette décision, vu la lettre du poursuivant au juge de paix du 24 janvier 2017, accompagnée d’une pièce nouvelle, soit l’avis de prochaine clôture du 16 janvier 2017 dans une instruction pénale dirigée contre le poursuivi, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 3 et notifiés au poursuivant le 6 février 2017, vu le recours formé par le poursuivant par acte posté le 13 février 2017, accompagné de pièces, dont deux sont nouvelles, concluant en substance à la réforme de la décision du juge de paix en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de la totalité du montant réclamé de 8'200 fr., vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en matière de mainlevée d’opposition s’exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), que les preuves nouvelles sont irrecevables en deuxième instance (art. 326 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge avant que ce magistrat ne rende sa décision, qu’en l’espèce, le recours est suffisamment motivé et a été déposé en temps utile, de sorte qu’il est recevable,
- 3 qu’en revanche, celles des pièces produites avec le recours qui sont nouvelles, c’est-à-dire qui n’ont pas été produites devant le juge de paix avant qu’il ne rende le dispositif de sa décision du 28 septembre 2016, savoir l’avis de prochaine clôture du 16 janvier 2017 dans une instruction pénale dirigée contre l’intimé – pièce que le recourant a voulu produire le 24 janvier 2017, soit tardivement, devant le premier juge, qui n’en a pas tenu compte – et la déclaration écrite d’un tiers du 13 février 2017, sont irrecevables ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée d’opposition du 15 août 2016, le poursuivant avait produit les pièces suivantes : - une copie du commandement de payer la somme de 8'200 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 15 avril 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Convention de paiement, reconnaissance de dettes du 2 avril 2106 Fr. 2'200.00 Caution locative non remboursée Fr. 6'000.00 », notifié à son instance à C.________ le 6 juillet 2016 dans la poursuite n° 7'927’117 de l’Office des poursuites du district de Morges et frappé d’opposition totale ; - une copie d’une « reconnaissance de dette selon l’article 82 LP » du 2 avril 2016, signée par C.________, qui s’engage « suite à un accord de créance de 3'200,- (…) francs conclu avec Y.________, et suite à un premier dépôt ce jour de 1'000,- (…) francs, (…) à verser le solde soit 2'200,- (…) francs pour confirmer cet accord. Ce sous 14 jours soit le 15 avril au plus tard » ; - une copie d’un contrat de sous-location signé le 23 janvier 2016 par C.________, comme locataire principal, et Y.________, comme sous-locataire, pour prendre effet le 1er février 2016, dont le chiffre 6 prévoit que : « La garantie consiste en : Fr. 6'000.- reprise matériels au prorata temporis de la durée du contrat (5 ans) » et le chiffre 8b prévoit que : « Le locataire principal met à disposition l’équipement et l’outillage (selon inventaire valeur vénale) qui deviendra la propriété du sous-locataire à la fin du contrat (voir chiffre 6. Garantie) » ;
- 4 - - un extrait d’un compte dont Y.________ est titulaire auprès de la Banque Raiffeisen d’Assens, indiquant qu’un retrait en espèces « Caution loyer M. Y.________ » de 5'000 fr. a été effectué le 23 février 2016 ; - une copie d’une plainte déposée par Y.________ contre C.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 13 mai 2016 ; - une copie d’un procès-verbal d’audition de Y.________ - en qualité de partie plaignante -, le 14 juillet 2016, par le Procureur de l’arrondissement de La Côte ; - une copie d’une lettre de Y.________ à C.________, lui notifiant que « sans règlement de la somme de 2'200.- CHF de votre part au plus tard le 23 août 2016 sur mon compte (…), votre véhicule BMW (…) valeur estimée à 1'000.- CHF deviendra ma propriété à titre de participation au règlement de votre dette de 2'200.- CHF » ; - une copie d’un mandat de comparution personnelle à l’audience du Procureur de l’arrondissement de La Côte du 11 octobre 2016, adressée le 15 juillet 2016 à C.________ dans l’enquête dirigée contre lui pour faux dans les titres ; attendu que le juge de paix a considéré que le poursuivant était au bénéfice d’une reconnaissance de dette du poursuivi valant titre de mainlevée provisoire pour le montant de 2'200 fr., et a déduit des chiffres 6 et 8b du contrat de sous-location signé par les parties que le montant de 6'000 fr. concernait « une prestation ayant pour objet la remise de matériel et ne rentr[ait] dès lors pas dans le champ d’application de la poursuite pour dettes » ; attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition (al. 1), que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2),
- 5 que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess » ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de dette, que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible, sans réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.2.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 132 III 480, JdT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JdT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JdT 1988 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu’en l’espèce, comme l’a considéré à raison le premier juge, le recourant est au bénéfice d’une reconnaissance de dette signée de l’intimé du montant de 2'200 fr., qu’en revanche, aucune des pièces au dossier ne constitue une telle reconnaissance de dette de l’intimé pour le montant de 6'000 fr. réclamé par le recourant à titre de « caution locative non remboursée », qu’il ressort d’ailleurs de la plainte pénale déposée par le recourant que la reconnaissance de dette du 2 avril 2016 résultait d’un accord des parties « sur un solde de 3'200 fr. », « pour essayer de régler le cas », que le rejet de la requête de mainlevée d’opposition pour le montant de 6'000 fr. est ainsi justifié par l’absence de reconnaissance de dette de ce montant, qu’au surplus, le recourant se réfère en vain au dossier pénal,
- 6 qu’à supposer que l’on puisse tenir compte de l’avis de prochaine clôture du 16 janvier 2017, ce qui n’est pas le cas, comme on l’a vu (art. 326 al. 1 CPC), cet avis n’est pas un jugement et ne constitue donc pas un titre de mainlevée, que le recourant conserve la possibilité d’agir en reconnaissance de dette devant le juge civil ordinaire, qui peut notamment administrer d’autres modes de preuve ; attendu que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé du juge de paix confirmé, par substitution de motifs ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 CPC), qui en a déjà fait l'avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
- 7 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Y.________, - M. C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges.
- 8 - La greffière :