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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.036764

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,808 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.036764-161723 359 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2016 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. 2, 241 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________, à B.________, contre le prononcé rendu le 22 septembre 2016, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause opposant les recourants à la COMMISSION DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS, Commune de B.________ à B.________. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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- 3 - E n fait : 1. A la réquisition d’D.________, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à la Commission de recours en matière d'impôts, Commune de B.________, un commandement de payer la somme de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 juillet 2016 dans la poursuite n° 7'971'572, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Décision du Tribunal Cantonal, Cour de droit administratif et public, dépens alloués par le chiffre 4 ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 18 août 2016, les poursuivant ont requis, avec dépens, du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de leur requête, ils ont produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une procuration ; - une copie de la décision de la Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 4 juillet 2016 dans la cause divisant les parties déclarant le recours des poursuivants sans objet (I), rayant la cause du rôle (II), ne percevant pas d’émolument (III) et disant que la poursuivie verserait aux poursuivants, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV) ; - une copie de la réquisition de poursuite du 3 août 2016 ; - une copie la facture du 15 août 2016 adressée par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut à la poursuivie faisant état dans la poursuite en cause d’un solde à cette date de 1'064 fr. 30, soit 1'000 fr. de créance, 5 fr. 70 d’intérêts et 58 fr. 60 de frais ;

- 4 b) Par courrier recommandé du 19 août 2016, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai au 20 septembre 2016 pour se déterminer. Par courrier du 25 août 2016, la poursuivie a transmis au juge de paix une copie de la lettre qu’elle adressait le même jour au conseil des poursuivants, informant ce dernier que le montant de 1'000 fr. avait été réglé avant le dépôt de la requête de mainlevée et que les frais de poursuite et les intérêts, par 64 fr. 30, étaient versés le jour même sur son compte. Elle l’invitait en conséquence à retirer la poursuite et la requête de mainlevée. Le 8 septembre 2016, le conseil des poursuivants a adressé au juge de paix le courrier suivant en relation avec la présente cause : « Madame, Monsieur le Juge de paix Je me réfère à la requête de mainlevée déposée. Je vous informe que D.________ retirent la requête et renoncent à effectuer l’avance. Veuillez agréer Madame, Monsieur le Juge de paix, l’expression de ma considération respectueuse. » Il ne ressort pas de ce courrier, ni du dossier, que son auteur en ait adressé une copie à la poursuivie, ni que le juge de paix ait informé la poursuivie du retrait de la requête avant l’échéance du délai de détermination, imparti au 20 septembre 2016. Dans ses déterminations du 20 septembre 2016, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet. Elle a produit les pièces suivantes :

- 5 - - une copie de la décision de la Juge instructrice de la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal du 4 juillet 2016 déjà produite par les poursuivants, avec mention de réception par la poursuivie du 11 juillet 2016 ; - une copie d’un extrait d’un compte Postfinance – E-finance, daté du 24 août 2016, attestant qu’un ordre bancaire a été donné le 15 août 2016 de payer un montant de 1'000 fr. au crédit de l’étude Couchepin et Coudray SA, à Martigny ; - une copie du courrier du 25 août 2016 déjà cité au conseil des poursuivants. 3. Par prononcé directement motivé du 22 septembre 2016, notifié aux poursuivants le 26 septembre 2016, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a pris acte du retrait de la requête de mainlevée (I), dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (II), dit que les poursuivants verseraient à la poursuivie des dépens fixés à 270 fr. (III) et rayé la cause du rôle (IV). 4. Par acte du 5 octobre 2016, les poursuivants ont recouru contre ce prononcé, concluant, à l’annulation de son chiffre III, à la condamnation de la commission de recours au paiement en leur faveur d’un montant à titre de dépens de première instance, fixé à dire de justice, et à la mise à la charge de la même autorité intimée des frais de la procédure de recours ainsi que d’une indemnité équitable. Ils ont produit une pièce nouvelle. Dans ses déterminations du 11 octobre 2016, l’intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

- 6 - E n droit : I. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que les recourants contestent la mise à leur charge des dépens de première instance et réclament l’allocation de tels dépens. Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. La pièce nouvelle jointe au recours, en revanche, est irrecevable (art. 326 CPC). Déposée dans le délai imparti à cet effet, la réponse de l’intimée est recevable (art. 322 al. 2 CPC). II. a) Les recourants soutiennent que le premier juge a appliqué à tort les art. 106 al. 1 et 241 CPC en considérant que le retrait de la requête de mainlevée intervenu le 8 septembre 2016 valait désistement au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Ils font valoir que, dès lors que l'intimée avait auparavant acquiescé à la requête de mainlevée en s'acquittant de la somme réclamée en capital, intérêts et frais, la cause aurait dû être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC, et des dépens auraient dû leur être alloués en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC. Ils invoquent une violation du droit (art. 320 CPC). L’intimée fait valoir qu’elle s’est acquittée du montant en poursuite le 15 août 2016, soit avant le dépôt de la requête de mainlevée le 18 août 2016. Elle se réfère à la pièce bancaire qu’elle a produite, qui attesterait que le montant de 1'000 francs a été comptabilisé sur le compte du conseil des recourants le 15 août 2016 déjà. La pièce bancaire produite par les recourants en deuxième instance, qui fait état d’une

- 7 comptabilisation de ce montant au 20 août 2016, ne serait pas recevable, subsidiairement pas probante. b) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais au sens précité (cf. supra consid. I) sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; c’est le défendeur en cas d’acquiescement. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le demandeur est condamné aux frais qu’il se désiste de l’action ou de l’instance (TF 4A_602/2012 du 11 mars 2013, SJ 2013 I 501, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 305). En outre, si la partie demanderesse n’effectue pas l’avance de frais requise dans le délai imparti, le tribunal n’entre pas en matière (art. 101 al. 3 CPC). Selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement. L’art. 106 al. 1 3ème phrase CPC implique la mise des frais à la charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande, selon la forme écrite telle qu’exigée par l’art. 241 al. 1 CPC. Cette exigence de forme écrite exclut par exemple un acquiescement tacite, résultant d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur (CREC 9 janvier 2014/4 consid. 3 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 31 ad art. 106 CPC, n. 22 à 24 ad art. 107 CPC et n. 23 ad art. 241 CPC). En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (Leumann Liebster, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 13 ad art. 241 CPC ; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC). Dans ce cas, les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 9 janvier 2014/4 précité ; CREC 13 mai 2013/148 consid. 3 ; CREC 7 février 2013/47 consid. 4b ; Tappy, op. cit., n. 22 à 24 ad art. 107 CPC). Ainsi, en application de ces principes, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a considéré que lorsqu'une cause était devenue sans objet, parce que le

- 8 défendeur avait accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions du demandeur, le premier juge n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en mettant des dépens à la charge du défendeur (CREC 10 novembre 2011/206). Dans le même ordre d’idée, la Cour des poursuites et faillites de ce même tribunal a jugé que lorsque, postérieurement au dépôt de la requête de mainlevée, la partie poursuivie s’acquittait du montant en poursuite dans sa totalité (capital, intérêts et frais) en mains de l’office, ce paiement valait retrait d’opposition (ATF 77 III 5, JT 1952 II 12 ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand LP, n. 19 ad art. 74 LP, p. 310 et les réf.), si bien que la procédure de mainlevée devenait sans objet ; dans ce cas, il convenait de mettre les dépens de la procédure de mainlevée à la charge de la partie poursuivie, qui devait être considérée comme la partie succombante au sens de l’art. 106 CPC (CPF, 28 février 2013/87 consid. 3). c) En l’occurrence, les recourants ont, par courrier de leur avocat au juge de paix du 8 septembre 2016, formellement déclaré retirer la requête de mainlevée d’opposition qu’ils avaient déposée à l’encontre de l’intimée, d’une part, et renoncer à effectuer l’avance de frais requise, d’autre part. Cette déclaration était indubitablement un désistement d’instance, si ce n’est d’action. Dans ces circonstances, le juge de paix était donc fondé à faire application de l’art. 106 al. 1 CPC, et donc à mettre les frais judiciaires et les dépens à la charge de la partie requérante qui se désistait. Il est vrai que celle-ci invoque que, si elle s’est désistée, c’est que la partie poursuivie avait auparavant acquiescé à la requête en s’acquittant de l’entier du montant dû. Il faut cependant d’emblée constater que la déclaration de retrait de requête ne comporte qu’une seule phrase. Elle ne contient aucune explication sur les raisons ayant entraîné le désistement, ni aucune allusion à des circonstances qui devaient attirer l’attention du juge qui en prendrait acte sur le fait que la répartition des frais ne devrait pas suivre la règle stricte applicable en

- 9 matière de désistement, ni a fortiori aucune conclusion formelle tendant à ce que les frais ne soient pas mis à sa charge en dépit de ce désistement. Plus particulièrement, les requérants n’évoquent pas dans leur déclaration de retrait, ne serait-ce qu’en passant, l’existence d’un motif qui aurait rendu leur requête sans objet. Certes, un ordre bancaire de payer 1'000 fr. en main de l’étude au sein de laquelle œuvre l’avocat des recourants figure parmi les pièces au dossier, et l’intimée prétend dans ses déterminations s’être acquittée d’un montant supplémentaire de 64 fr. 30 soit les intérêts et les frais ; en outre, elle offre comme preuve sa lettre du 25 août 2016 aux poursuivants, qui ne vaut que comme déclaration de partie. Il était ainsi possible au juge de paix, au vu du dossier, de conclure que le 22 septembre 2016, date à laquelle il a statué, la créance en poursuite avait peut-être été payée, en capital, intérêts et frais. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les parties étaient divisées en première instance sur le point crucial de savoir si le montant de 1'000 fr. avait été payé avant ou après le dépôt par les recourants de la requête de mainlevée. Or, seul un paiement de 1'000 francs en main de l’office après le dépôt de la requête aurait pu valoir retrait d’opposition, et rendre la cause sans objet. Dans ces conditions, le juge de paix ne pouvait pas inférer avec certitude du dossier qu’il était en présence d’une cause ayant totalement perdu son objet, ni a fortiori ayant perdu son objet avant la déclaration de retrait du 8 septembre 2016. Il le pouvait d’autant moins que, pour les motifs précités, les requérants ne le faisaient pas valoir, ni même l’évoquaient dans leur courrier du 8 septembre 2016. C’est donc à juste titre que le juge de paix n’a pas procédé à une répartition en équité en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC. Le moyen des recourants tiré de la violation du droit est ainsi mal fondé.

- 10 - III. En définitive, le recours, qui ne porte que sur la répartition des frais et non sur leur quotité, doit être rejeté. Le chiffre III du prononcé, seul contesté, doit être confirmé. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de deuxième instance, fixés à 135 fr. et verser des dépens de deuxième instance à l’intimée qu’il convient d’arrêter à 300 fr. au vu notamment de la réponse déposée par celle-ci (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 et 8, premier tiret, du Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. Les recourants D.________, solidairement entre eux, verseront à l’intimée Commission de recours en matière d'impôts, Commune de B.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 11 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Couchepin, avocat (pour D.________), - Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour Commission de recours en matière d'impôts, Commune de B.________) La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 270 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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