109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.032883-170021 62 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 avril 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 82 LP ; 855 al. 2 et 872 aCC ; 588 ss, 842 al. 3 et 849 al. 1 CC ; 58 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 15 novembre 2016, à la suite de l’audience du 13 octobre 2016, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à L.________, à Bâle. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 20 juin 2016, à la réquisition de L.________, l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à B.________, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 7'917'249, un commandement de payer les montants de (1) 289'000 fr., plus intérêt à 3.25% l'an dès le 1er juin 2016, (2) 1384 fr. 75, plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2016, (3) 4'696 fr. 25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2016, (4) 4'696 fr. 25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2016, (5) 4'696 fr. 25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2016, (6) 3'973 fr. 75, plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2016, (7) 1'324 fr. 60, plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 juin 2016, et (8) 250 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « (1) Cédule hypothécaire au porteur au capital de CHF 300'000.00 grevant en 1er rang et sans concours la PPE n° [...] de la Commune de Bussigny. Cette-ces cédule-s a-ont été dénoncée-s en même temps que le contrat de prêt. Capital de notre prêt hypothécaire en 1er rang, dénoncé au remboursement au 31.05.2016 conformément à notre lettre de dénonciation du 25.04.2016, (2) Solde de l’échéance semestrielle du 01.10.2013 au 31.03.2014, (3) Echéance semestrielle du 01.04.2014 au 30.09.2014 y.c. intérêts de retard, (4) Intérêts courus du 01.04.2015 au 30.09.2015 y.c. intérêts de retard, (5) Intérêts courus du 01.04.2015 au 30.09.2015 y.c. intérêts de retard, (6) Intérêts courus du 01.102015 au 31.03.2016 y.c. intérêts de retard, (7) Intérêts courus du 01.04.2015 aux 31.05.2016 [et] (8) Frais de clôture ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Le 6 juillet 2016, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois d'une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite en cause, à concurrence des montants réclamés en capital et intérêts ainsi
- 3 que des frais de poursuite. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer précité, les documents suivants : - une copie d’une cédule hypothécaire au porteur de 300'000 fr. (n° 246602), établie le 3 octobre 1989, grevant en premier rang la parcelle d’étages [...] de la commune de Bussigny-près-Lausanne initialement propriété de [...] et S.________. Suite à une modification du 4 novembre 1991, la cédule mentionne S.________ comme nouvelle propriétaire de l’immeuble grevé. Cette cédule porte intérêt au taux fixé par les parties, un taux maximum de 10% étant inscrit au Registre foncier ; elle peut être dénoncée au remboursement total ou partiel, par le créancier ou le débiteur, en tout temps moyennant un préavis de six mois ; - une copie d’un contrat de prêt passé entre S.________ d’une part et la poursuivante d’autre part, signé les 26 janvier et 9 février 2010, aux termes duquel la deuxième accorde à la première un prêt hypothécaire de 300'000 fr. à un taux d’intérêt de 3.85 % l’an jusqu’au 31 décembre 2010 et de 1,93 % l’an du 1er janvier 2011 au 24 janvier 2013, le prêt étant transformé en un prêt hypothécaire à taux variable à défaut d’accord intervenant entre les parties au minimum trois mois avant l’échéance de la durée ferme. Les intérêts sont payables semestriellement à terme échu les 31 mars et 30 septembre de chaque année. Le contrat désigne comme objet du gage immobilier la parcelle n° [...] du Registre foncier de Bussigny-Lausanne (appartement en PPE avec garage dans l’immeuble sis Résidence « [...] », 1030 Bussigny-Lausanne) et précise que la créancière hypothécaire est en possession d’une cédule hypothécaire au porteur de 300'000 fr. en 1er rang du Registre foncier de Bussigny-Lausanne, parcelle n° [...], à titre de sûretés (cession fiduciaire pour les cédules hypothécaires) en garantie du prêt accordé. Le contrat stipule encore que la créancière hypothécaire peut demander la résiliation du contrat de prêt et le remboursement immédiat du prêt en capital, intérêts et frais, notamment en cas de retard de plus de trois mois dans le paiement des intérêts ou lorsque les amortissements directs ou indirects convenus ne correspondent pas au contrat de prêt ou ne sont pas payés. Il précise en outre qu’en cas de résiliation du contrat de prêt, les titres hypothécaires le garantissant sont également dénoncés pour la même date ;
- 4 - - une copie d’un courrier recommandé adressé le 25 avril 2016 par la poursuivante au poursuivi relevant qu’elle avait été informée par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) que ce dernier était le seul héritier de la succession de S.________ – devenue entretemps [...] – qu’il avait acceptée et dénonçant, en raison du retard important accumulé dans le règlement des intérêts hypothécaires (impayés depuis le 31 mars 2014), le contrat de prêt du 26 octobre 2010 ainsi que le-s titre-s hypothécaire-s le garantissant en remboursement immédiat valeur aux 31 mai 2016. Ce courrier contient en outre le décompte suivant : « - Capital CHF 289'000.00 - Solde de l’échéance semestrielle du 01.10.2013 au 31.03.2014 CHF 1'384.75 - Echéance semestrielle du 01.04.2014 au 30.09.2014 y.c. intérêts de retard CHF 4’696.25 - Échéance semestrielle du 01.10.2014 au 31.03.2015 y.c. intérêts de retard CHF 4'696.25 - Echéance semestrielle du 01.04.2015 au 30.09.2015 y.c. intérêts de retard CHF 4'696.25 - Echéance semestrielle du 01.10.2015 au 31.03.2016 y.c. intérêts de retard CHF 3'973.75 - Intérêts courus du 01.04.2016 aux 31.05.2016 CHF 1'324.60 - Frais de clôture CHF 250.00 - Total CHF 310'021.85 » et précise que ce dernier montant sera à verser sur le compte de la poursuivante valeur compensée au 31 mai 2016 ; - un extrait du registre du commerce concernant la poursuivante ; - une copie de la réquisition de poursuite du 15 juin 2016.
- 5 b) Par avis du 22 juillet 2016, la juge de paix a notifié la requête de mainlevée d’opposition au poursuivi et cité les parties à comparaître à son audience du 1er septembre 2016. Celle-ci a, sur requête du conseil du poursuivi, été reportée au 13 octobre 2016. Lors de l’audience, qui a eu lieu en présence des parties, la poursuivante a déposé un procédé complémentaire et produit les documents suivants : - une copie de la réquisition du 30 octobre 1991 au registre foncier du district de Morges tendant à ce que S.________, à la suite de son divorce prononcé le 17 janvier 1991, devenu définitif et exécutoire le 8 février 1991, soit inscrite en qualité de seule propriétaire de la parcelle [...] de Bussigny-près-Lausanne, la nouvelle propriétaire reprenant à l’entière décharge de son ex-mari, [...], la dette résultant de la cédule hypothécaire n° 246'602 ; - une copie d’un extrait d’acte de mariage dont il ressort que S.________ a pris le nom de [...] à la suite de son mariage le 7 mai 2010 ; - une copie d’un courrier du 27 avril 2015 de la justice de paix au poursuivi transmettant à celui-ci une copie des dispositions de dernières volontés de feue S.________, datées du 5 mai 2010, ainsi qu’un document « Renseignements relatifs à la liquidation de la succession » ; - une copie d’un courrier du même jour de la justice de paix invitant le poursuivi, en sa qualité d’héritier de la succession de feue S.________, à se déterminer sur le sort de celle-ci, une formule de détermination sur la succession étant annexée à ce courrier ; - une copie d’un courrier adressé par la justice de paix à la poursuivante le 6 janvier 2016 lui confirmant que le seul héritier de la succession de feue S.________, décédée le 26 août 2014, était le poursuivi lequel avait accepté la succession sous bénéfice d’inventaire le 17 septembre 2015.
- 6 - Le poursuivi a quant à lui produit un courrier du 30 décembre 2015 de son conseil au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre d’une enquête pénale n° PE08.018706. Le poursuivi a produit un lot de pièces complémentaires le 20 octobre 2016. 3. Par prononcé du 15 novembre 2016, dont le dispositif, adressé aux parties le même jour, a été notifié au poursuivi le lendemain, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 300'000 fr. sans intérêt (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par lettre du 16 novembre 2016, le poursuivi a requis la motivation de la décision. Les motifs ont été adressés le 16 décembre 2016 pour notification aux parties. Le poursuivi les a reçus le 19 décembre 2016. Le premier juge a considéré en substance que le poursuivi avait accepté sous bénéfice d’inventaire la succession de sa mère, S.________, décédée le 26 août 2014, que la cédule hypothécaire avait été valablement dénoncée en remboursement pour le 31 mai 2016, que le fait que la poursuivante n’eût pas produit sa créance dans le délai prescrit par l’art. 582 al. 1 CC n’entraînait pas son extinction mais uniquement sa limitation au montant de la garantie assurée par le droit de gage et que dès lors la mainlevée provisoire devait être prononcée pour la somme de 300'000 fr., sans intérêts. Il a par ailleurs considéré que les pièces produites par le poursuivi le 20 octobre 2016, soit après l’audience, étaient irrecevables. 4. Par acte du 4 janvier 2017, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,
- 7 principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de son opposition est prononcée à concurrence d’un montant de 289'000 fr., sans intérêt, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de son opposition est prononcée à concurrence d’un montant que justice dira, qui tienne compte des amortissements intervenus depuis le dépôt de la requête de mainlevée le 6 juillet 2016, et plus subsidiairement encore à son annulation, le dossier étant renvoyé devant l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il a requis l'effet suspensif. Par décision du 5 janvier 2017, la Présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif pour le chiffre I du dispositif du prononcé à concurrence de 11'000 francs. L’intimée a déposé une réponse le 6 février 2017, concluant, avec suite de frais, au rejet du recours. E n droit : I. La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 239 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le recours l’a été également. Il est écrit et motivé, de sorte qu'il est formellement recevable (art. 321 al. 1 CPC). La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. II. a) Le droit de la cédule hypothécaire a été modifié lors de la révision du Code civil (CC) du 11 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 pp. 4637 ss, p. 4657). La cédule hypothécaire
- 8 invoquée dans le cadre de la poursuite en cause ayant été remise en garantie avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, le recours doit être examiné sous l’angle de l’ancien droit (art. 1 al. 1 et 26 al. 1 Titre final CC ; Denis Piotet, Le droit transitoire de la révision du Code civil du 11 décembre 2009 et la pratique notariale, Le notaire bernois 2010, pp. 225 ss, p. 230 ; Bénédict Foëx, Le nouveau droit des cédules hypothécaires, in JdT 2012 II 3 ss, p. 14 ; TF 5A_676/2013 du 31 janvier 2014 consid. 4.1 ; ATF 140 III 180 consid. 3, SJ 2014 I 326). Selon la jurisprudence, lorsque les parties conviennent - par contrat de fiducie – que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie, il n’y a pas novation de la créance garantie ; la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la créance garantie en vue d’en faciliter le recouvrement. On distingue alors la créance abstraite (ou créance cédulaire) garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire, de la créance causale (créance garantie ou créance de base) résultant de la relation de base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l’une de l’autre. La créance abstraite incorporée dans la cédule doit faire l’objet d’une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale doit faire l’objet d’une poursuite ordinaire. Ces considérations, développées sous l’ancien droit, demeurent valables sous le nouveau droit qui présume la remise de la cédule à titre de garantie fiduciaire (art. 842 al. 2 CC), alors que l’ancien droit présumait la remise à titre de garantie directe, avec novation (art. 855 al. 1 aCC) (ATF 140 III 180 consid. 5.1.1, SJ 2014 I 326). b) En l’espèce, il ressort du contrat de prêt signé les 26 janvier et 9 février 2010 que la cédule hypothécaire a été remise à l’intimée à titre fiduciaire aux fins de garantie. Il existe dès lors deux créances distinctes, soit la créance abstraite incorporée dans la cédule et la créance causale déduite du contrat de prêt. L’intimée a engagé une poursuite en réalisation de gage immobilier en se prévalant de la cédule hypothécaire ; elle fait ainsi valoir sa créance abstraite. Le recourant, qui ne remet pas en
- 9 cause le principe de la mainlevée, ne conteste dès lors pas non plus que l’intimée, propriétaire de la cédule à titre fiduciaire et à fin de garantie, a la qualité de créancier cédulaire et que lui-même revêt la qualité de débiteur cédulaire. III. a) Le recourant soutient que la cédule hypothécaire au porteur de 300'000 fr. visait avant toute chose à garantir le capital du prêt consenti et que ce capital aurait été amorti à raison d’au moins 11'000 fr., ce que l’intimée aurait expressément admis en limitant ses conclusions au montant de 289'000 francs. Il expose en outre que le premier juge aurait du reste dû vérifier quel était le solde véritable et effectif de la créance hypothécaire au moment où il a statué. Il en conclut qu’en octroyant la mainlevée provisoire à concurrence de 300'000 fr., soit d’un montant correspondant à l’intégralité du prêt consenti, le premier juge aurait statué ultra petita, en violation de l’art. 58 al. 1 CPC. Le recourant soutient par ailleurs que les prétentions excédant le capital seraient forcloses en application de l’art. 590 al. 1 CC. b) ba) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (TF 5A_203/2016 du 10 novembre 2016, destiné à la publication, consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 141/142 et les arrêts cités). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF
- 10 - 131 III 268 consid. 3.2 p. 273). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_203/2016 précité consid. 4.1 et les réf. citées). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (TF 5A_203/2016 précité consid. 4.1; ATF 132 III 140 précité consid. 4.1.2 p. 143/144). Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre. Le créancier n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale (ATF 140 III 180 5.1.2 et les réf. citées, SJ 2014 I 326). Si le créancier poursuit pour le montant de la créance abstraite incorporée dans le titre, alors que la créance causale (en capital et intérêts) est d'un montant inférieur, le débiteur poursuivi peut opposer les exceptions personnelles dont il dispose contre le poursuivant (propriétaire fiduciaire), conformément au contrat de fiducie, en particulier celle consistant à exiger la limitation de la somme réclamée au montant de la créance causale (art. 855 al. 2 et 872 aCC, 842 al. 3 et 849 al. 1 CC) ; il doit rendre vraisemblable, dans le cadre de l'art. 82 al. 2 LP, que le montant de la créance causale est inférieur au montant de la créance abstraite incorporée dans le titre et que le créancier a, à tort, poursuivi pour le montant de cette dernière (ATF 140 III 180 précité consid. 5.1.2 et les réf. citées, SJ 2014 I 326). bb) Conformément à l’art. 580 al. 1 CC, l’héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire. L’autorité chargée de l’inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnement, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé (art. 582 al.1 CC). Après la clôture de
- 11 l’inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d’un mois (art. 587 al. 1 CC). L’héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ou de l’accepter purement et simplement (art. 588 al. 1 CC). En cas d’acceptation bénéficiaire, la succession passe à l’héritier avec les dettes constatées par l’inventaire. L’héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l’inventaire (art. 589 al. 1 et 3 CC). Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l’inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l’héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession (art. 590 al. 1 CC). L’art. 590 al. 3 CC stipule toutefois que dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession. En d’autres termes, les créances qui n’ont pas été produites et/ou n’ont pas été inventoriées restent dues par l’héritier, mais seulement en tant qu’elles sont garanties par des droits de gage grevant des biens de la succession (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 1040). La créance subsiste ainsi dans toute la mesure où elle est garantie par le droit de gage (Steinauer, op. cit., n. 1040a). Outre le capital (art. 818 al. 1 ch. 1 CC), une cédule hypothécaire garantit au créancier gagiste les intérêts effectivement dus pour un maximum de trois ans, ainsi que les intérêts courants et les intérêts moratoires (art. 818 al. 1 ch. 2 et ch. 3 CC ; ATF 140 III 180 précité consid. 5.1.2 et les réf. citées, SJ 2014 I 326). bc) Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Il convient ainsi de déterminer, lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (TF 5A_ 527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1 ; TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les réf. citées).
- 12 c) En l’espèce, on constate tout d’abord que si l’intimée a effectivement requis la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme de 289'000 fr., plus intérêt à 3.25 % l’an dès le 1er juin 2016, elle l’a également requise pour les sommes de 1'384 fr. 75, trois fois 4'696 fr. 25, ainsi que 3'973 fr. 75, 1'324 fr. 60 et 250 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2016, et de 203 fr. 30 sans intérêt. Elle a ainsi requis la mainlevée à concurrence d’un montant total de 310'225 fr. 15, plus intérêt sur la somme de 310'021 fr. 85. Il s’ensuit qu’en octroyant la mainlevée provisoire à concurrence de 300'000 fr., sans intérêt, le premier juge n’a manifestement pas statué ultra petita. Il reste toutefois à examiner si, comme le soutient le recourant, la créance causale est d’un montant inférieur à celui pour lequel le premier juge a accordé la mainlevée, étant ici rappelé qu’il s’agit d’un moyen libératoire que le débiteur doit rendre vraisemblable, le juge n’ayant quant à lui pas à instruire d’office la question. À cet égard, on peut tout d’abord admettre, avec le recourant, que la créance hypothécaire initiale de 300'000 fr. a été amortie à concurrence de 11'000 fr. dès lors que l’intimée n’invoque plus qu’un capital résiduel de 289'000 francs. L’intimée fait toutefois également valoir le paiement d’un intérêt (moratoire) sur le capital depuis le 31 mai 2016, date pour laquelle le contrat de prêt a été résilié, ainsi que les intérêts échus depuis le 31 mars 2014, soit il y a moins de 3 ans. En application de l’art. 590 al. 3 CC – et au même titre du reste que le capital – ces intérêts restent dus par le recourant quand bien même l’intimée n’aurait pas produit sa créance dans le cadre de la procédure d’inventaire engagée lors de la succession de feue S.________. Or, le seul intérêt moratoire dû sur le capital de 289'000 fr., calculé au taux revendiqué par l’intimé de 3.25 %, représentait au jour du prononcé de mainlevée un montant de Fr. 4'297 fr. 40 ([289'000 fr. x 3,25 :100] : 365 jours x 165 jours). À cela s’ajoute encore les échéances semestrielles impayées qui totalisent un montant de 20'771 fr. 85 (1'384 fr. 75 + 4'696 fr. 25 + 4'696 fr. 25 + 4'696 fr. 25 + 3'973 fr. 75 + 1'324 fr. 60). Le recourant ne
- 13 prétend par ailleurs pas que ces montants seraient inexacts et encore moins qu’il s’en serait acquitté. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne rend pas vraisemblable que la créance causale, en capital et intérêts, serait inférieure au montant de 300'000 fr. sans intérêt pour lequel la mainlevée provisoire a été ordonnée par le premier juge. IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’en ayant pas requis et ayant par ailleurs procédé sans l’assistance d’un conseil professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant B.________.
- 14 - IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour B.________), - L.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
- 15 - Le greffier :