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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.032220

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·718 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.032220-170044 9 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 janvier 2017 ____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu le prononcé du 30 août 2016, adressé pour notification aux parties le 20 septembre 2016, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par Z.________, à Lausanne, à la poursuite n° 7'725'921 de l’Office des poursuites du même district exercée contre elle à l’instance de V.________SA, à Lausanne, désignée comme « créancier » dans le commandement de payer et indiquant agir « pour le compte de la Hoirie H.________ : [...], [...], [...], [...], [...], [...] p.a. M. [...] », a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, les a mis à la charge de celle-ci et n’a pas alloué de dépens,

- 2 vu la demande de motivation formulée le 27 septembre 2016 par la partie poursuivante, vu la lettre adressée au juge de paix le 28 septembre 2016 par la poursuivie, déclarant faire un recours contre le prononcé précité pour le motif, notamment, qu’elle ne doit « rien à cette régie », vu les motifs du prononcé adressés le 6 décembre 2016 et notifiés le lendemain aux parties, vu l’absence de toute nouvelle écriture déposée par l’une ou l’autre partie après la notification du prononcé motivé, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 9 janvier 2017, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1 ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),

que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées), qu’en l’espèce, le prononcé attaqué rejette la requête de mainlevée déposée par la partie poursuivante et met les frais à sa charge, dans la poursuite exercée à son instance contre Z.________,

- 3 que cette décision est ainsi entièrement favorable à la poursuivie, qui n’a dès lors aucun intérêt à recourir, que le recours est par conséquent irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Z.________, - V.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 0 francs.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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