111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.024907-161902 339 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 12 août 2016, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par G.________, ...]à Yverdon-les-Bains, à la poursuite n° 7'825'746 de l’Office des poursuites du même district, portant sur les montants de 82'360 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 janvier 2016 et de 22 fr. sans intérêt, exercée contre lui à l’instance dla CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt du district du Jura – Nord vaudois,...] arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence rembourser à la poursuivante son
- 2 avance de frais à concurrence de 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu le courrier, accompagné d'un lot de pièces nouvelles, adressé à la justice de paix, posté le 19 août 2016, par lequel G.________ déclare ce qui suit : "Je demande un recours et le motive par l'apport des pièces comptables que je vous joint et qui prouvent que ma fortune au 31.12.2014 n'était pas de 300'000.- comme veut le faire croire l'office des impôts", vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 20 octobre 2016, notifiés au poursuivi le 31 octobre 2016, vu l'écriture datée du 2 novembre 2016, postée le 4 novembre suivant, adressée à la justice de paix par G.________, qui déclare recourir contre ce prononcé et reproche à la juge de paix qu'elle "ne [tenait] pas en compte la valeur erronée de la décision de l'office des impôts, malgré les documents que je vous ai fournis prouvant le contraire" ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2,1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), doit être égale-ment appliqué dans la procédure de recours
- 3 régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, les deux écritures déposées par le poursuivi auprès de la justice de paix, respectivement, le 19 août 2016, dans le délai de motivation, et le 4 novembre 2016, dans le délai de recours, ont été déposées en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation du recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieure-ment (ibid.),
- 4 que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, tant dans son écriture du 19 août que dans celle du 4 novembre 2016, le recourant n’a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son opposition à la poursuite en cause, que les explications qu'il donne tendent en réalité à remettre en cause la décision de taxation produite par la poursuivante comme titre de mainlevée d’opposition, qu’un tel moyen est irrecevable en procédure de mainlevée définitive, le juge et l’autorité de recours n’ayant ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 138 III 583 consid. 6.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3), que le recours de G.________ n’est dès lors pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que même s'il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté, dès lors que la poursuite est fondée sur une décision de taxation définitive et passée en force – qui constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP – et que, comme indiqué plus haut, dans
- 5 la procédure de mainlevée définitive, le juge n’est pas habilité à remettre en question le bien-fondé de la décision invoquée (ibidem), étant précisé que les pièces produites par le recourant le 19 août 2016, après que la juge de paix a rendu sa décision (sous forme de dispositif), étaient irrecevables en vertu de l'art. 326 CPC et ne constituaient de toute manière pas un moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 1 in fine LP; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. G.________, - Office d'impôt du district du Jura – Nord vaudois (pour la Confédération suisse).
- 6 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 82'382 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :