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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.024477

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,377 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.024477-170218 32 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 mars 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 148 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 6 juillet 2016, à la suite de l’audience tenue par défaut de la poursuivante le 5 juillet 2016, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, prononçant à concurrence de 36'800 fr., plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er septembre 2015, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C.________, à [...], à la poursuite n° 7'812'132 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée par J.________ SA, à Yverdon-les-Bains, fixant à 360 fr. les frais judiciaires, les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu la décision de rectification rendue le 11 juillet 2016 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, allouant à la poursuivante des dépens, fixés à 1'125 fr., vu les motifs de ce prononcé envoyés pour notification en recommandé aux parties le 16 septembre 2016 à la suite de la demande de motivation du poursuivi du 14 juillet 2016, vu le pli ayant contenu les motifs du prononcé destiné au poursuivi, retourné par la poste avec la mention « non réclamé », vu le courrier du 16 janvier 2017 adressé à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud par lequel le poursuivi expose qu’il avait reçu un avis de saisie le 13 janvier 2017, sans avoir reçu la motivation du prononcé susmentionné, qu’il avait été absent du 14 au 30 septembre 2016, qu’à son retour, il s’était rendu à la poste qui lui avait indiqué que le pli avait été retourné, et demande donc à la justice de paix de lui transmettre à nouveau la motivation du prononcé afin de pouvoir, la cas échéant, recourir, vu le courrier du 23 janvier 2011 adressé au juge de paix, par lequel le poursuivi indique avoir reçu les motifs du prononcé demandés et requiert un délai supplémentaire pour recourir, motivant sa demande par le fait qu’il n’a pas pu se défendre, car le délai de recours était dépassé, attendu que selon l’art. 138 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception, que l’art. 138 al. 3 let. a CPC, précise qu’en cas d’envoi recommandé, l’acte est réputé notifié, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification,

- 3 que cette règle se fonde le devoir des parties, dicté par les règles de la bonne foi, de faire en sorte que les pièces de procédure puissent les atteindre (ATF 116 Ia 90, JdT 1992 IV 118, cité par Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 138 CPC), qu’en l’espèce, le requérant a participé à l’audience du 5 juillet 2016 et a requis la motivation du prononcé du 6 juillet 2016, qu’il devait donc s’attendre à recevoir la notification des motifs de ce prononcé, de sorte qu’il y a lieu de considérer, en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, que cette notification est intervenue à l’échéance du délai de garde postal de sept jours ; attendu que selon l’art. 148 al. 1 CPC, applicable en matière de délai de recours (CPF 10 mai 2016/145 ; CPF 26 mars 2015/104 ; CPF 31 décembre 2014/423 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 148 CPC), le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la requête de restitution de délai doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC), que, si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (art. 148 al. 3 CPC), que le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère, l’art. 148 al. 1 CPC étant ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, lesquelles dispositions subordonnent la restitution à l'absence de toute faute (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 consid. 5.1 et les références, publié in SJ 2016 I 285),

- 4 que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (ibidem). qu’il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (ibidem) que la requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-àdire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles, le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution disposant d'une marge d'appréciation (ibidem), qu’en l’espèce, le requérant demande la restitution du délai de recours en faisant valoir qu’il était absent lorsque les motifs de la décision lui ont été notifiés, que le motif de l’absence du requérant entre le 14 et le 30 septembre 2016 a cessé à cette dernière date, que le requérant admet qu’il a su qu’il avait reçu un pli recommandé, qu’il s’est rendu à la poste à son retour et que celle-ci lui a indiqué que le pli avait été retourné à son expéditeur, que, formée plus de dix jours après que l’empêchement a cessé, la requête de restitution déposée le 23 janvier 2017 est en conséquence tardive au regard de l’art. 148 al. 2 CPC, qu’au demeurant, comme on l’a vu, le recourant n’a pris aucune disposition pour que le prononcé puisse lui être notifié, qu’il ne donne aucun motif à son absence,

- 5 que dans ces conditions, on ne saurait admettre que le défaut ne lui serait pas imputable ou ne serait imputable qu’à une faute légère, que la requête de restitution doit en conséquence être rejetée dans la mesure où elle est recevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le requête de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour J.________ SA).

- 6 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 36’800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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