109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.023495-161899 368 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2016 _____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à [...], contre le prononcé rendu le 29 août 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à Q.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. A la réquisition de Q.________, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié le 3 mai 2016 à M.________ un commandement de payer la somme de 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2016, dans la poursuite n° 7'862'808, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Dépens judiciaires impayés malgré rappel du 1er mars 2016 ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 24 mai 2016, la poursuivante a requis, avec suite de frais et dépens, du Juge de paix du district de Lavaux-Oron la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2016, ainsi que des frais de poursuite, par 73 fr. 30. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, la pièce suivante : - un copie certifiée conforme du jugement motivé de la Cour d’appel pénale du 6 octobre 2015, dont le dispositif comporte notamment les chiffres suivants : « (…) III. M.________ doit à Q.________ un montant de 1'500 fr. à titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d’appel. IV. Les frais d’appel, par 1'390 fr., sont mis par quatre cinquièmes à la charge d’M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. »
- 3 b) Par courrier recommandé du 10 juin 2016, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a fixé un délai au 5 août 2016, ultérieurement prolongé au 16 août 2016, pour se déterminer. Dans ses déterminations du 9 août 2016, le poursuivi a conclu à ce que les poursuites nos 7'838'363 et 7'862'808 soient radiées et au paiement par la poursuivante de dommages-intérêts de 4'800 fr. pour des préparatifs infructueux de déménagement. A l’appui de ses déterminations, il a produit les pièces suivantes : - un copie du commandement de payer déjà produit par la poursuivante ; - un copie du commandement de payer la somme de 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2016 dans la poursuite n° 7'838'363 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié au mois d’avril 2016 au poursuivi à la réquisition de P.________ SA indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Dépens judiciaires impayés malgré rappel du 1er mars 2016 » et frappé d’opposition totale ; - une copie du plan de recouvrement établi par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, relatif aux frais pénaux du jugement de la Cour d’appel pénale susmentionné et les récépissés des paiements de tous les acomptes réclamés, pour un total de 1'112 francs. 3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 29 août 2016, notifié au poursuivi le lendemain, le Juge de paix du district de Lavaux- Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2016 (I), fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr. et lui verserait des dépens fixés à 400 fr. (IV).
- 4 - Par acte daté du 4 septembre 2016 et remis à la poste le 6 septembre 2016, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 19 octobre 2016 et notifiés au poursuivi le 27 octobre 2016. En bref, le premier juge a considéré que les griefs d’escroquerie et de préjudice subi invoqués par le poursuivi ne relevaient pas de la compétence du juge de la mainlevée, que le jugement de la Cour d’appel pénale du 6 octobre 2015 constituait un titre à la mainlevée définitive et que si le poursuivi avait établi le paiement des frais judiciaires prévu par ce jugement, il n’avait pas prouvé avoir réglé les dépens prévu par ce même jugement. 4. Par acte daté du 1er novembre 2016 et remis à la poste le 3 novembre 2016, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les poursuites nos 7'838'363 et 7'862'808 soient radiées et à ce que le prononcé attaqué soit annulé. Il a produit un lot de pièces. Par décision du 8 novembre 2016, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. L’intimée Q.________ n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
- 5 - Les pièces produites par le recourant en deuxième instance sont recevables, dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de première instance. II. Le recourant soutient que l’avocat de l’intimée n’était pas habilité légalement à procéder devant le premier juge. Selon l’art. 68 al. 2 let. a CPC, sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats. Cette disposition a abrogé l’art. 321 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), qui interdisait aux avocat d’assister des parties devant le juge de paix, cette prohibition ne valant pas pour les procédures sommaires de la LP (loi fédérale du 11 avril 1880 sur la poursuite pour dettes et la faillites ; RS 281.1) (JdT 1939 III 32 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 2 ad art. 321 al. 2 CPC-VD). En l’espèce l’on se trouve en présence d’une procédure sommaire de poursuite, de sorte que, tant au regard de l’ancien droit que de celui actuellement en vigueur, l’avocat de l’intimée pouvait assister celle-ci devant le premier juge. Ce moyen doit être rejeté. III. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition formée à la poursuite. Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire pénale constituent
- 6 également des jugements au sens de l’art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition,§§ 101-102). En l’espèce, le jugement motivé de la Cour d’appel pénale du 6 octobre 2015 mentionne au chiffre V de son dispositif qu’il est exécutoire. Il constitue ainsi un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP. b) Selon l’art. 81 al. 1 LP, en présence d’un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501, JdT 1999 II 136 consid. 3b). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 125 III 42 consid. 2b, JdT 1999 I 131 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). aa) Le recourant fait valoir que l’intimée lui a adressé deux commandements de payer pour la même somme, ce qui selon lui constituerait une tentative d’escroquerie. Ce fait n’est pas de nature à éteindre la dette de dépens constatée par le chiffre III du dispositif du jugement de la Cour d’appel pénale du 6 octobre 2015. Au surplus, le commandement de payer n° 7'838'363 indique comme créancière la société P.________ SA alors que celui en cause dans la présente procédure mentionne l’intimée comme créancière. Ce moyen doit être rejeté.
- 7 bb) Le recourant fait valoir qu’il a informé le 11 juillet 2016 le premier juge qu’il était traité au CHUV quotidiennement et déduit de ce fait que « les services des tiers pour la constitution du dossier sont payés », frais estimés par le recourant à 3'200 fr. et en augmentation. On voit toutefois mal en quoi le fait que le recourant serait en traitement médical éteindrait la dette constatée par le chiffre III du jugement de la Cour d’appel pénale du 6 octobre 2015, dès lors que « les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure » ne couvrent pas les frais de constitution du dossier, mais les honoraires d’avocat qui a assisté la partie qui en bénéficie (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., n. 12 ad art. 429 CPP et n. 11 ad art. 432 CPP). Au surplus, le recourant n’a pas soulevé expressément l’exception de compensation avec les frais de constitution du dossier invoqué, ni établi que ces frais étaient dus par l’intimée. Ce moyen doit être rejeté. cc) Le recourant fait valoir que les frais judiciaires, par 1'112 fr., payés au Service de justice et de législation doivent lui être remboursés. Toutefois ces frais, prévus par le chiffre IV du dispositif du jugement de la Cour d’appel pénale du 6 octobre 2015 sont indépendants de l’indemnité en cause, prévue par le chiffre III. Leur paiement n’éteint en rien cette dernière dette et une éventuelle obligation de remboursement, non établie, ne saurait être opposable à l’intimée, qui n’est pas créancière de ces frais. Ce moyen doit être rejeté.
- 8 - IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant M.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 9 - - M. M.________, - Me Daniel Pache, avocat (pour Q.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :