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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.015369

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,165 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC16.015369-160835 182 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 juin 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Carlsson et Byrde, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 10 mai 2016, à la suite de l’audience du même jour, et adressé pour notification aux parties le 11 mai 2016, par lequel le Juge de paix du district de l’Ouest vaudois, statuant par défaut des parties, a rejeté la requête de mainlevée provisoire d’opposition déposée le 4 avril 2016 par J.________, à Baden, dans la poursuite n° 7'712'800 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest vaudois exercée à son instance contre A.________, à Ecublens, a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, et les a mis à la charge de celle-ci, sans allouer de dépens,

- 2 vu la lettre de la poursuivante datée du 17 mai 2016 et postée le 18 mai 2016 dans laquelle elle déclare faire « opposition » au prononcé du juge de paix et demande de « donner suite à [son] recours et de déclarer [son] opposition recevable ou de [lui] accorder l’autorisation de procéder afin [qu’il] puisse faire contrôler le bien-fondé de [sa] créance », vu le prononcé motivé adressé aux parties le 23 mai 2016, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme valant en outre demande de motivation, qu’en l’espèce, interjeté dans le délai de demande de motivation et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire d’opposition datée du 31 mars 2016 et postée le 4 avril 2016, la poursuivante a produit les pièces suivantes : - l’original du commandement de payer le montant de 2’044 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 27 octobre 2015, notifié le 5 janvier 2016 à A.________, qui a formé opposition totale, dans la poursuite n° 7'712'800 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest vaudois exercée à l’instance de J.________, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Rappel Concerne : [...] » ;

- 3 - - une copie de quatre factures, non signées, n° 53344900 du 17 août 2015 de 745 fr. 20, n° 53372764 du 14 septembre 2015 de 1'290 fr. 80, n° 53382944 du 23 septembre 2015 de 44 fr. 15 et n° 53395222 du 5 octobre 2015 de 262 fr. 65, accompagnées de quatre bons de livraison nos 88164849, 88245299, 88284364 et 88313002, dont les trois derniers portent une signature, mentionnant les articles livrés (notamment crépi silicone extérieur et crépi intérieur marmoran) entre le 10 août et le 24 septembre 2015 et leur quantité ; - une copie d’une note de crédit n° 53389407 de 298 fr. 10 concernant une facture non produite ; - une copie d’un bulletin de retour n° 22255751 du 3 septembre 2015 indiquant que le débiteur a restitué 300 kilogrammes de crépi spécial marmoran Carrara ; - une copie d’un courriel du poursuivi du 24 octobre 2015, comportant les références « N° Client 142123 Facture 2.044.70.- Fr » et ayant la teneur suivante : « Je vous contact (sic) car actuellement il ne nous est pas possible de payer la facture dans son entier, car nous avons beaucoup de problème avec un client au niveau des paiements de la facture finale. Pourriez-vous nous octroyer un plan de paiement svp, dans l’attente que le client nous verse l’entier de la somme que il (sic) nous doit, comme ça une fois payé nous vous réglerons en entier la facture », que par avis du 6 avril 2016, le juge de paix a adressé pour notification la requête de mainlevée d’opposition au poursuivi et cité les parties à comparaître à son audience du 10 mai 2016, que le pli destiné au poursuivi a été retourné au premier juge avec la mention « non réclamé », que ni la poursuivante ni le poursuivi ne se sont présentés à l’audience, que ce dernier ne s’est pas non plus déterminé sur la requête de mainlevée d’opposition,

- 4 que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée d’opposition, considérant que ni le courriel du 24 octobre 2015 du poursuivi, ni les factures produites, ni le bon de livraison n° 88164849 ne constituaient des titres de mainlevée dès lors qu’ils ne comportaient pas la signature du poursuivi et que si les trois autres bons de livraison portaient bien une signature, ils n’indiquaient toutefois pas le prix de la marchandise livrée ou, à tout le moins, des prix unitaires, de sorte que la mainlevée ne pouvait pas non plus être accordée sur la base de ces documents ; attendu que se pose tout d’abord la question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu du poursuivi, qu’on observe en effet que le pli recommandé adressé au poursuivi le 6 avril 2016, qui contenait la requête de mainlevée et citait les parties à comparaître à son audience du 10 mai 2016, est revenu au greffe du juge de paix avec la mention « non réclamé », qu'en application des art. 253 CPC et 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), qui concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), le juge de la mainlevée doit donner au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant de rendre sa décision, que, pour ce faire, il doit lui notifier, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception, la requête ainsi que la citation à l'audience de mainlevée ou l'avis lui fixant un délai pour se déterminer par écrit (art. 136 et 138 al. 1 CPC), qu'ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de

- 5 garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 CPC ; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], CPC commenté, n. 31 ad art. 138 CPC ; CPF, 30 mars 2015/112 ; CPF, 11 septembre 2013/356 ; CPF, 8 août 2013/312 ; CPF, 11 juillet 2012/270), qu'en l'espèce, la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée au poursuivi, dont le droit d'être entendu a été violé dès lors qu'il n'a pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet, que le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), CPC commenté, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC), et même si ce moyen n’a pas été soulevé (art. 327 al. 3 let. a CPC ; CPF, 10 avril 2014/145), que la Cour de céans a toutefois récemment considéré que dans les cas où elle arrive à la conclusion que le recours doit être rejeté, l’annulation ne s’impose pas, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaires pour elle (CPF, 5 avril 2016/113 ; CPF, 27 mars 2015/103 ; CPF, 13 janvier 2015/3 ; CPF, 30 décembre 2014/420), qu’il convient dès lors d’examiner la question de la mainlevée d'opposition ; attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

- 6 que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi ou de son représentant d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480, JdT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JdT 2004 II 118; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 136 III 627 consid. 2), que la signature doit ainsi figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (ibidem; Panchaud/Caprez, op. cit., § 3), qu'ainsi une facture non signée du client ne vaut pas reconnaissance de dette, qu’en présence d'un bulletin de livraison signé par le débiteur et d'une facture qui ne l'est pas, la mainlevée ne peut être accordée que si ce bulletin mentionne le prix de la marchandise livrée ou, à tout le moins, des prix unitaires (CPF, 27 mai 2013/216 ; CPF, 11 septembre 2012/363 ; CPF, 25 juin 2012/246 ; CPF, 9 août 2011/280 ; CPF, 22 mai 2003/185 ; CPF, 6 mai 1999/190), qu'en l'espèce, trois des quatre bons de livraison produits par la poursuivante sont certes signés, mais ne mentionnent aucun prix et ne peuvent être utilement mis en relation avec les montants des factures réclamées, que les factures produites, faute d’être signées par le poursuivi, ne constituent pas non plus une reconnaissance de dette,

- 7 que si le courriel du poursuivi du 24 octobre 2015 fait référence au montant de la « facture finale » de 2'044 fr. 70 – laquelle correspond au total des factures produites après déduction de la note de crédit du 30 septembre 2015 ensuite d’un retour de marchandise (2'342 fr. 80 – 298 fr. 10) – il n’est toutefois pas signé, de sorte qu’il ne vaut pas non plus engagement du poursuivi à s’en acquitter, que la recourante n'est ainsi pas au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire; attendu, dès lors, que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs, que le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté, que la recourante conserve la faculté d'agir au fond devant le juge civil ordinaire, pour faire reconnaître sa créance, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC), qui en a déjà fait l’avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cents quinze francs), sont mis à la charge de la recourante.

- 8 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - J.________, - M. A.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'044 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest vaudois.

- 9 - Le greffier :

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