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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.010208

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,791 Wörter·~29 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.010208-161920 3 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 1, 81 al. 3 LP ; 25, 26 LDIP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ AG, à [...], contre le prononcé rendu le 28 septembre 2016, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à W.________ CORPORATION, à [...] (Etats-Unis). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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- 3 - E n fait : 1. A la réquisition de W.________ Corporation, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié le 20 novembre 2015 à B.________ AG un commandement de payer la somme de 150'379 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 août 2015, dans la poursuite n° 7'679'263, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Jugement de la United State District Court, District of Utah du 3 décembre 2014 condamnant le débiteur à payer au créancier la somme de USD 149'735.55 correspondant en francs suisses à Fr. 150'379.40 au taux de USD 1.- = Fr. 1.0043 du 11 novembre 2015 ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 21 janvier 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon, préalablement la reconnaissance et la déclaration d’exequatur du jugement de la United States District Court, District of Utah du 3 décembre 2014 condamnant la poursuivie à lui payer la somme de 149'735.55 US$ et, principalement, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 150'379 francs 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 décembre 2014. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une procuration ; - un « certificate of existence » délivré par la « Division of Corporations & Commercial Code » de l’ « Utah Department of Commerce », relatif à la poursuivante, avec sa traduction libre en français ; - un extrait du Registre du commerce relatif à la poursuivie ;

- 4 - - une copie d’un « master distributor agreement » signé le 7 novembre 2011 par les parties et sa traduction libre en français. Ce contrat prévoit à son chiffre 15.2 ce qui suit (traduction libre) : « Droit applicable, compétence et lieu, redressement provisoire. Le présent Contrat sera régi et interprété conformément au droit de l’Etat de L’Utah aux Etats-Unis sans application d’autres principes, règles ou dispositions de choix de loi ou de conflit de loi qui résulterait en l’application des lois de toute juridiction autre que celle de l’Utah. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandise ne s’appliquera pas au présent Contrat. Toute action en mesure d’un redressement provisoire concernant le présent Contrat ou la relation des Parties en vertu des présentes, y compris, mais sans s’y limiter, une ordonnance de restriction temporaire, une injonction préliminaire, une saisie en faveur d’un arbitrage ou une ordonnance pour une mesure provisoire ou à des fins de conservation, sera intentée dans le comté de Salt Lake, Etat de l’Utah, Etats-Unis. En effet, les Parties reconnaissent qu’une telle mesure de redressement peut être appropriée en cas d’infraction ou de manquement au présent Contrat. Les Parties consentent et se soumettent à la compétence exclusive des tribunaux nationaux ou fédéraux du comté de Salt Lake, Etat de l’Utah, Etats-Unis, aux fins de toute action pour une telle mesure de recours provisoire ou à des fins de conservation. En cas d’ouverture d’une telle procédure, le Distributeur Maître (red. ; la poursuivie) accepte par les présentes la notification suivant la procédure pour les « avis » dans le présent Contrat. » Le chiffre 15.3 contient notamment le libellé suivant (traduction libre) : « 15.3 Règlement des litiges (i) Tout litige, toute controverse ou toute réclamation ayant trait à ce qui suit ou en découlant fera l’objet d’une résolution définitive par un arbitrage administré par l’Association américaine d’arbitrage (« AAA ») : l’utilisation du Logiciel ; la performance du Logiciel, y compris mais sans s’y limiter, les déficiences ou défauts présumés ; l’existence d’une violation d’une garantie contractuelle statutaire ou selon le common law ; les conditions et obligations du présent Contrat ; l’exécution, la résiliation, l’annulation ou la violation présumée du présent Contrat et la validité ou le caractère exécutoire de ce dernier, y compris mais sans s’y limiter, toute réclamation portant sur le fait que le présent Contrat, dans son intégralité ou en partie est nul, annulable, abusif

- 5 ou non exécutoire (collectivement un « Litige pouvant faire l’objet d’un arbitrage »). Nonobstant ce qui précède, toute réclamation pour une violation du droit d’auteur, droit de marque déposée ou autre droit de propriété intellectuelle n’est pas un Litige pouvant faire l’objet d’un arbitrage mais sera intentée devant un tribunal de la juridiction compétente dans le comté de Salt Lake, Etat de l’Utah, Etats-Unis. En cas de Litige pouvant faire l’objet d’un arbitrage, la procédure d’arbitrage se déroulera conformément au Règlement d’arbitrage international de l’AAA (le « Règlement ») en vigueur au moment de l’arbitrage, sous réserve de sa modification dans les présentes ou par convention entre les Parties. Le lieu de l’arbitrage est Salt Lake City, Utah, Etats-Unis, sauf convention contraire entre les Parties, et la procédure sera menée en langue anglaise. Il est dans l’intention des Parties que toute procédure d’arbitrage initiée entre elles implique exclusivement le litige qui les oppose et aucun autre litige, même identique, entre une Partie et un tiers. Le recours collectif ne sera pas autorisé. (…) (iv) En acceptant l’arbitrage, les Parties aux présentes n’ont pas l’intention de priver tout tribunal de juridiction compétente dans le comté de Salt Lake, Etat de l’Utah, Etats-Unis, de sa capacité à émettre toute forme de recours provisoire, y compris, mais sans s’y limiter, une ordonnance de restrictions temporaires, une injonction préliminaire, une saisie en faveur d’un arbitrage, ou une ordonnance pour une mesure provisoire ou à des fins de conservation. Une demande d’un tel recours provisoire ou mesure à des fins de conservation par une Partie à un tribunal ne sera pas considérée comme une renonciation d’un accord d’arbitrage. (…) » - une copie de l’« amended complaint » (plainte amendée), datée du 14 juillet 2014 adressée par la poursuivante à l’« United States District Court, District of Utah » contre notamment la poursuivie avec sa traduction française, invoquant trois motifs à son action (violation des accords de distribution, vol de secrets professionnels et violation de la disposition des accords relative à la non-concurrence) prenant les conclusions suivantes (traduction libre) :

- 6 - « A. sur le premier motif de l’action, pour une injonction préliminaire et permanente (« for a preliminary injunction and permanent injunction ») : (1) L’obligation pour les Parties défenderesses (…)B.________ AG, (…), de fournir à W.________ Corporation, dans les cinq (5) jours ouvrables, toutes les données transactionnelles, les informations commerciales et les informations sur les clients comme indiqué au paragraphe 5.5. de l’accord de distribution, y compris et sans s’y limiter tous les noms des clients, le nom du client du distributeur (si connu) ; le type de client, le type de logiciel ; le nombre d’utilisations (version complète, mis à niveau ou distributeur) ; le prix par utilisation ; le nombre de composant [...] vendus ou distribués ; la maintenance (le cas échéant) ; les unités en stock ; les unités retrounées (le cas échéant) ; les problèmes avec les numéros de séries, La manière dont chaque utilisation a été délivrée ; le nombre de formations et d’examens de certification vendus ; l’identité des personnes participant aux formations de certification ; le chiffre d’affaires en dollars américains convertis à la date du rapport (en utilisant le taux de conversion publié sur (…) ou par un établissement ou des autorités financières convenus au préalable par les Parties) ; la somme due à W.________ Corporation ; (2) L’obligation pour les Parties défenderesses (…)B.________ AG (…) de fournir à W.________ Corporation, dans les cinq (5) jours ouvrables, les copies de tous les contrats de partenariat et de services gérés, comme indiqué au paragraphe 8.3 de l’accord de distribution ; et (3) L’obligation pour les Parties défenderesses (…)B.________ AG (…) de transférer à W.________ Corporation toutes les données électroniques vers un portail ou un système d’échange géré et opéré par W.________ Corporation. (4) L’interdiction pour les Parties défenderesses (…)B.________ AG (…) (ou l’un de leurs affiliés, mandant, agents, employés, successeurs ou ayant droit) d’utiliser de manière inappropriée les informations de W.________ Corporation, à des fins concurrentielles. » B. Sur le second motif de l’action, pour une injonction préliminaire et permanente interdisant aux parties défenderesse, à l’intégralité des actionnaires ayant un pouvoir exécutif, aux membres ou aux partenaires d’utiliser les listes de clients et les informations tarifaires de W.________

- 7 - Corporation, ou les autres informations confidentielles sur le marché ou au bénéfice d’un concurrent, et ordonnant aux parties défenderesses de retourner et/ou détruire tous les secrets commerciaux de W.________ Corporation, y compris les listes de clients et les informations tarifaires. C. Sur le troisième motif de l’action, pour une injonction préliminaire et permanente empêchant pour les parties défenderesses, l’intégralité des actionnaires ayant un pouvoir exécutif, les membres ou les partenaires toute : (i) Création, participation ou propriété d’un intérêt (direct ou indirect) dans une entreprise ou une opération qui entre en concurrence directe avec W.________ Corporation ; à l’intention d’entrer en concurrence directe avec W.________ Corporation ; ou qui développe, fabrique, crée, commercialise ou distribue des produits qui sont considérablement similaires aux produits de W.________ Corporation ou qui entrent en concurrence directe (ou ont l’intention d’entrer en concurrence directe) avec les produits W.________ Corporation ; (ii) Participation à toute activité (directement ou indirectement) qui présente une probabilité raisonnable de résulter en une concurrence directe avec les activités, l’entreprise ou les produits de W.________ Corporation ; (iii) Fourniture d’assistance matérielle à des tiers, en lien avec des produits ou services qui entre en concurrence directe avec W.________ Corporation ou les produits W.________ Corporation. D. Pour les honoraires d’avocat, les frais juridique et autres dépenses engagées dans l’obtention de cette injonction, comme indiqué dans le contrat. (…) » - une copie d’un « Entry of Default Certificate » (Dépôt de certificat de manquement), avec une traduction libre en français, de l’« United States District Court, District of Utah » du 21 août 2014 attestant que les parties défenderesses, dont la poursuivie, étaient représentées par un avocat, avaient reçu une copie de la plainte modifiée et n’avaient pas répondu à cette plainte, le délai pour plaider ou répondre étant échu ;

- 8 - - une copie du « Default Judgment and Permanent Injunction » (Jugement par défaut et injonction permanente) rendu le 3 décembre 2014 par l’« United States District Court, District of Utah » avec apostille selon Convention de la Haye du 5 octobre 1961 du 19 août 2015 et traduction certifiée conforme en français, se référant à une « Amended Complaint » de la poursuivante du 11 juillet 2014 et comportant le dispositif suivant : « A. Les défenderesses [...], [...],B.________ AG, [...] et [...], ainsi que tous leurs actionnaires en détenant le contrôle, sociétaires ou associés reçoivent l'interdiction permanente par injonction de : (i) utiliser directement ou indirectement les listes de clients, informations tarifaires, secrets commerciaux et/ou autres informations confidentielles de W.________ Corporation sur le marché, à leur profit ou celui d'un concurrent de W.________ Corporation ; (ii) créer, participer à, ou détenir (directement ou indirectement) des parts d'une entreprise ou opération en concurrence directe avec W.________ Corporation, visant à entrer en concurrence directe avec W.________ Corporation ou élaborant, produisant, créant, commercialisant ou distribuant des produits substantiellement analogues à ceux de W.________ Corporation ou entrant (ou visant à entrer) en concurrence directe avec ceux de W.________ Corporation ; (iii) s'engager (directement ou indirectement) dans des activités dont on peut raisonnablement supposer qu'elles finiront par concurrencer directement les activités, affaires ou produits de W.________ Corporation ; ou (iv) fournir une aide importante à des tiers liés à des produits ou services concurrençant directement W.________ Corporation ou ses produits. B. Il est en outre ordonné aux défenderesses [...], [...],B.________ AG, [...] et [...], ainsi qu'à tous leurs actionnaires en détenant le contrôle, sociétaires ou associés, de restituer tous les secrets commerciaux de W.________ Corporation, y compris les listes de clients ou informations tarifaires en leur possession, sous leur garde ou sous leur contrôle. Ce matériel sera remis au conseil de W.________ Corporation, (…) dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de l'ordonnance du Tribunal. C. Il est en outre ordonné aux défenderesses [...], [...],B.________ AG, [...] et [...], ainsi qu'à tous leurs actionnaires en détenant le contrôle, sociétaires ou associés, de payer les frais d'avocat, coûts judiciaires et dépens encourus pour l'obtention de l'injonction, comme autorisé par contrat, d'un montant de

- 9 - USD149'735.55, tel qu'indiqué dans l'Ordonnance admettant la Demande de la demanderesse relative aux frais d'avocat et coûts judiciaires. » - l’original d’une « Certification of Judgment for Registration in another District » de l’« United States District Court, Central division for the District of Utah » du 12 août 2015, avec traduction certifiée conforme en français, certifiant que la copie du jugement joint est conforme à l’original du 3 décembre 2014 et qu’aucun avis d’appel contre ce jugement ni aucune des demandes prévues dans la Règle 4(a) du Code fédéral de procédure en appel n’a été déposé. - une copie de la réquisition de poursuite du 11 novembre 2015. b) Par courrier recommandé du 4 mars 2016, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a fixé un délai de détermination échéant le 13 avril 2016, prolongé ultérieurement au 11 mai 2016. Dans un procédé écrit du 4 mai 2016, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre préalable, au rejet de la requête en reconnaissance et en exequatur du jugement du 3 décembre 2014 et, principalement, au rejet de la requête de mainlevée. A l’appui de son écriture, elle a produit les pièces suivantes : - un extrait de l’« US District Court Electronic Case Filing System, District of Utah (Central) » en anglais relatif à la cause ayant divisé les parties ; - une copie de la « complaint » en anglais du 4 novembre 2013 déposée par la poursuivante notamment contre la poursuivie devant la « United States District Court, District of Utah » tendant à un « injunctive relief to prevent use of certain intellectual property and to compel the return of certain customer that is beiing misappropriated by a group of rogue distributors », contenant les conclusions figurant sous lettre A de la plainte amendée du 14 juillet 2014 et fondant sa compétence de la manière suivante :

- 10 - “(...) 14. Juridiction is proper in this Court pursuant to 28 USC § 1332 in that this case involves a controversy between citizens or subject of different states / foreign states in which the value of the object of the litigation exceeds the jurisdictional threshold (…)”. - une copie de la « motion for preliminary injunction » en anglais du 7 novembre 2013 déposée par la poursuivante notamment contre la poursuivie devant la « United States District Court, District of Utah » ; - une copie du « défendants’ memorandum in opposition to motion for preliminary injunction » en anglais du 22 novembre 2013 déposé notamment par la poursuivie devant la « United States District Court, District of Utah » ; - une copie de la « plaintif’s motion for leave to amend complaint and memorandum in support » en anglais du 2 juillet 2014 déposé par la poursuivante notamment contre la poursuivie devant la « United States District Court, District of Utah » tendant à compléter la « motion » du 7 novembre 2013, faisant notamment état de ce qui suit : “November 4, 2013, W.________ Corporation filed a complaint in the Court alleging a single claim for breach of contract against the Defendants (“the Origninal Complaint”). On November 7, 2013, W.________ Corporation filed a motion for a preliminary injunction against the Defendants seeking to compel the Defendants to produce certain transactional information (…)” - une copie des « Rules of Practise » en anglais du mois de décembre 2015 de la « United States District Court for the District of Utah » prévoyant l’obligation pour les sociétés d’être représentées par un avocat ;

- 11 - - une copie de la « Plaintiff’s Response to [...].’S Motion to Withdraw » en anglais, du 11 juillet 2014 adressée par la poursuivante à l’« United States District Court for the District of Utah » ; - une copie d’un « Order Granting Motion to Withdraw » en anglais rendu le 11 juillet 2014 par la « United States District Court, District of Utah, Central Division » dans la cause divisant les parties autorisant le conseil de la poursuivie et des consorts de celle-ci à se retirer et impartissant à ces derniers un délai de quatorze jours pour présenter un nouveau conseil ; - une copie d’un « Order Granting Plaintiff’s Motion for Leave to Amend Complaint » en anglais, rendu le 11 juillet 2014, par la « United States District Court., District of Utah » ; - une copie de courriels en anglais adressés les 11 et 25 juillet 2014, par la poursuivie au juge américain de la cause la divisant, elle et ses consorts, d’avec la poursuivante, l’informant qu’elle n’avait pu trouver un nouvel avocat et développant ses arguments. c) Dans le délai imparti, la poursuivante a déposé le 16 juin 2016 une réplique confirmant ses conclusions et accompagnée des pièces suivantes : - un extrait du « Federal Rules of Civil Procedure » en anglais relatif à la Rule 3 disposant ce qui suit : « A civil action is commenced by filing a complaint with the court » ; - une copie d’une « Notice of Arbitration Statement of Claim » en anglais avec sa traduction libre en français établie le 17 novembre 2014 à l’attention de l’« AAA Arbitration » dans la cause divisant la poursuivante et notamment la poursuivie ; - un extrait du « Federal Rules of Civil Procedure » en anglais relatif à la Rule 5.

- 12 d) Dans le délai imparti, la poursuivie a produit le 11 juillet 2016 une duplique confirmant ses conclusions et accompagnée des pièces suivantes : - un extrait de l’art. 28 USC § 1332 indiquant que les « district courts » sont compétentes pour les litiges dont la valeur litigieuse dépasse 75'000 US$ divisant un citoyen de l’Etat et un citoyen étranger ; - un extrait de l’encyclopédie Wikipedia relatif à l’« injunction », distinguant la « permanent injunction », donnée après procès, et la « preliminary injunction » donnée avant procès ; - un extrait de la Rule 65 du « Federal Rules of Civil Procedure » relative aux « preliminary injunctions » ; - une copie de la « Preliminary Injuction » rendue le 5 décembre 2013 par l’« United States District Court, District of Utah » dans la cause divisant la poursuivante et notamment la poursuivie ; - une copie du « Default Judgement and Permanent Injunction » (Jugement par défaut et injonction permanente) rendu le 3 décembre 2014 par l’« United States District Court, District of Utah » déjà produit par la poursuivante ; - une copie de la décision rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte du 6 mars 2015 déclarant irrecevable pour défaut de compétence rationae valoris la requête de mesures provisionnelles déposée par la poursuivante notamment contre la poursuivie tendant à la transmission et à la destruction de données et à ce qu’interdiction lui soit faite de contacter les clients de la poursuivante. 3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 28 septembre 2016, notifié à la poursuivie le 6 octobre 2016, le Juge de paix du district

- 13 de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), fixé les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 660 fr. et lui verserait des dépens fixés à 3'000 fr. (IV). Le 10 octobre 2016, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27 octobre 2016 et notifiés à la poursuivie le 2 novembre 2016. En bref, le premier juge a considéré que le jugement du 13 août 2015 consistant en des mesures provisionnelles de la « United States District Court, District of Utah » pouvait être reconnu en Suisse et qu’il constituait un titre à la mainlevée définitive, le droit d’être entendu de la poursuivie ayant été respecté et le montant des dépens n’étant pas contraire à l’ordre public suisse. 4. Par acte du 7 novembre 2016, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au rejet de la demande de reconnaissance du jugement du 3 décembre 2014 et au rejet de la requête de mainlevée. Par décision du 16 novembre 2016, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif déposée par la recourante le 14 novembre 2016. Dans ses déterminations du 16 décembre 2016, l’intimée W.________ Corporation a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

- 14 - E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). II. a) Le litige concerne une requête de mainlevée définitive de l’opposition fondée sur un jugement étranger. Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). En l’espèce, il n’est pas contesté que, vu l’absence de convention entre la Suisse et les Etats-Unis concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires en matière patrimoniale, il convient d’appliquer les règles des art. 25ss LDIP. Selon l’art. 25 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), une décision étrangère est reconnue en

- 15 - Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). Selon l’art. 26 LDIP, la compétence des autorités étrangères est donnée si elle résulte d’une disposition de la présente loi ou, à défaut d’une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l’Etat dans lequel la décision a été rendue (let. a), si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l’autorité qui a rendu la décision (let. b), si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve (let. c). Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. En vertu de l’art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d’une décision doit aussi être refusée notamment si une partie établit qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP). De jurisprudence constante, la Cour des poursuites et faillites a considéré qu’en matière de condamnation à payer une somme d’argent, l’exequatur d’un jugement étranger était une question préjudicielle soumise au juge de la mainlevée dans le cadre de la procédure prévue par les art. 80 et 81 LP, en précisant que, par conséquent, l’exequatur n’avait pas à figurer dans le dispositif (CPF 10 décembre 2014/405 et réf.). b) La recourante fait valoir que la United States District Court of Utah n’était pas compétente pour rendre le jugement du 3 décembre 2014 au motif qu’il s’agirait d’un jugement au fond pour lequel seul un

- 16 tribunal arbitral serait compétent en vertu de l’art. 15.3 du contrat de distribution liant les parties. c) Selon l’article « Injunction » publié sur Wikipedia, en droit américain, si les « preliminary injunctions » sont octroyées avant procès, les « permanent injunctions » sont alloués après un procès au fond (« after trial »). Les Federal Rules of civil Procedure, prévoient à la règle 65, sous le titre VIII « provisional and final remedies », les « injunctions and restraining orders » suivants : preliminary injunction (let. a) et temporary restraining order (let. b), à l’exclusion de « permanent injunctions ». d) Il y a lieu de donner acte à la recourante que c’est le jugement rendu par la United States District Court of Utah du 3 décembre 2014 qui constitue la cause de l’obligation et non celui rendu par cette même juridiction le 13 août 2015 dans l’affaire parallèle dirigée contre P.________, comme mentionné par erreur dans le prononcé attaqué. Cela étant, aucune conséquence ne peut être tirée de cette erreur. e) L’art. 15.2 du contrat de distribution prévoit que « toute requête en mesure d’un redressement provisoire (action for provisional relief) concernant le présent contrat ou la relation des parties en vertu des présentes, y compris, mais sans s’y limiter, une ordonnance de restriction temporaire (temporary restraining order), une injonction préliminaire (preliminary injunction), une saisie en vue d’un arbitrage ou une ordonnance pour une mesure provisoire ou à des fins de conservation sera intentée dans le comté de Salt Lake, Etat de l’Utah, Etats-Unis (..). Les parties consentent et se soumettent à la compétence exclusive des tribunaux nationaux ou fédéraux du comté de Salt Lake, Etat de l’Utah, Etats-Unis, aux fins de toute action pour une telle mesure de recours provisoire ou à des fins de conservation ». La « permanent injunction » n’est pas mentionnée dans les mesures provisoires de la compétence des tribunaux étatiques.

- 17 - Le 4 novembre 2013, la poursuivante a déposé notamment contre la poursuivie une « complaint », qualifiée d’ « action for injunctive relief », visant à empêcher l’utilisation non autorisée de propriétés intellectuelles et obliger le retour de certaines informations se rapportant aux clients de la poursuivante. Les conclusions sont prises « for a preliminary injunction and permanent injunction » (requête p. 17, voire aussi ch. 57 à 59 de la requête). Cette demande fonde sa compétence (ch. 14) sur le 28USC § 1332, qui prévoit que les tribunaux de district sont compétents pour statuer sur toute action civile d’une valeur litigieuse supérieure à 75'000 US$. Le 7 novembre 2013, elle a déposé une « motion for preliminary injunction » contre les mêmes parties, fondée sur la Règle 65 des Federal Rules of Civil Procedure, portant sur des conclusions semblables. Le 5 décembre 2013, le tribunal a rendu une preliminary injunction. Le 2 juillet 2014, la poursuivante a déposé une « plaintiff’s motion for leave to amend complaint and memorandum in support », qui tend à compléter la « complaint » initiale du 4 novembre 2013, en raison de nouvelles violations du contrat. Elle faisait notamment état de ce qui suit : « November 4, 2013, W.________ Corporation filed a complaint in the Court alleging a single claim for breach of contract against the Defendants (« the Original Complaint ») On November 7, 2013, W.________ Corporation filed a motion for a preliminary injunction against the Defendants seeking to compel the Defendants to produce certain transactional information (…) » Le 11 juillet 2014, la United States District Court of Utah a autorisé la poursuivante à déposer une demande modifiée dans les trois jours.

- 18 - Le 14 juillet 2014, la poursuivante a déposé une « amended complaint », qui prenait à l’encontre notamment de la poursuivie des conclusions « for a preliminary injunction and permanent injunction ». La poursuivie n’a pas procédé sur cette « amended complaint ». Le 3 décembre 2014, l’United States District Court of Utah a rendu un jugement par défaut sur l’« amended complaint » du 14 (recte : 11) juillet 2014, prononçant des injonctions permanentes (« are permanentely enjoined ») à l’encontre notamment de la poursuivie et mettant les frais, faisant l’objet de la présente requête de mainlevée, à sa charge. Dans l’en-tête du jugement, il est mentionné « default judgment and permanent injunction ». Il résulte de ce qui précède que le jugement du 3 décembre 2014 fait suite à la procédure du 14 juillet 2014, que cette procédure contenait des conclusions tant provisionnelles (preliminary injunction) qu’au fond (permanent injunction), mais que ce jugement est bien un jugement au fond, prononçant une « permanent injunction ». Il ne bénéficiait ainsi pas de l’attribution de compétence prévue à l’art. 15.2 du contrat de distribution et son objet relevait de la compétence de l’autorité arbitrale prévue à l’art. 15.3 dudit contrat. La compétence de l’United States District Court of Utah ne pouvait donc être fondée sur l’art. 26 al. 1 let. b LDIP, ni sur l’art. 26 al. 1 let. a LDIP, faute de domicile aux Etats-Unis de la recourante, ni encore sur l’art. 26 al. 1 let. c LDIP, la recourante n’ayant pas procédé sur la demande du 14 juillet 2014. Le fait que l’intimée ait déposé une requête d’arbitrage devant l’American Arbitration Association le 17 novembre 2014, d’ailleurs avant même le jugement du 3 décembre 2014, est sans influence sur la qualification de ce dernier jugement.

- 19 - Il s’ensuit que le recours doit être admis, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la recourante. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par la recourante est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui devra en outre verser à la poursuivie des dépens de première instance, fixé à 3'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC). Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui devra rembourser à la recourante son avance de frais, par 900 fr. et lui verser des dépens de deuxième instance, fixés à 2'500 francs. Ce montant tient compte de la valeur litigieuse, de la complexité du litige, mais aussi de la connaissance préalable du litige par les conseils et du fait que des dépens sont également alloués au même mandataire dans une procédure parallèle identique (cf. TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010 consid. 4 ; CPF 11 octobre 2016/316). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par B.________ AG au commandement de payer n° 7'679'263 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de W.________ Corporation, est maintenue.

- 20 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. La partie poursuivante W.________ Corporation versera à la partie poursuivie B.________ AG la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée W.________ Corporation doit verser à la recourante B.________ AG la somme de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Philippe Gilliéron, avocat (pour B.________ AG), - Me Pierre Schifferli, avocat (pour W.________ Corporation). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150’379 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 21 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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