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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.007395

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,711 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.007395-161073 287 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 août 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________, à Novossibirsk (Russie), contre le prononcé rendu le 26 avril 2016, à la suite de l’audience du 7 avril 2016, par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à P.________, à Ecublens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 7 janvier 2016, l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a notifié à P.________, à la réquisition de K.________, un commandement de payer n° 7'714'134 portant sur la somme de 765'940 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 novembre 2003. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : "Pensions alimentaires dues à Madame K.________ correspondant à 1/6 des revenus de Monsieur P.________, sur une somme de CHF 30'000.-- par mois, en l'absence de la connaissance exacte de ses revenus, du 3 novembre 2003 au 31 décembre 2015 (soit 146 mois x Frs 5'000.-- = Frs 730'000.--), ainsi que paiement de l'avance de frais et dépens mis à la charge du débiteur par le Tribunal civil en CHF 5'400.-- et par le Tribunal cantonal en CHF 1'500.--, sous déduction de RUB 437'910, soit CHF 7'433 au taux de change au 7 juillet 2015, déjà versés." Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Le 16 février 2016, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant en poursuite, soit 765'940 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 novembre 2003. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes : - copie d'un jugement du 26 mai 2014 par lequel la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête en exequatur de K.________ (I), reconnu et déclaré exécutoire le jugement rendu le 1er mars 2006 par la Cour fédérale de l’arrondissement de Sovetskiy de la ville de Novossibirsk (Russie) établissant la paternité d’P.________ sur l’enfant [...], né le [...] 2001, et fixant la contribution d’entretien en faveur de l’enfant à charge d’P.________ au sixième des revenus de celui-ci dès le 3 novembre 2003 et jusqu’à la majorité de l’enfant (II), mis les frais judiciaires de première instance, par 600 fr., à la charge d’P.________ (III), dit que celui-ci versera à K.________ la somme de 600 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais (IV)

- 3 et alloué à K.________ des dépens de première instance, par 4'800 fr. (V); - copie d'un arrêt rendu le 6 août 2014 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par P.________ contre le jugement du 26 mai 2014 (I), confirmé ledit jugement (II), mis les frais judiciaires de deuxième instance, par 300 fr., à la charge du recourant (III), dit que ce dernier devait verser à l'intimée K.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV) et dit que l'arrêt était exécutoire (V); - copie d'un arrêt du 27 avril 2015 par lequel la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par P.________ contre l'arrêt du 6 août 2014 (1), mis les frais judiciaires, par 3'000 fr., à la charge du recourant (2) et dit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer de dépens (3); - copie de trois relevés bancaires, imprimés en langue russe, faisant apparaître les montants de 437'910.22 RUB valeur au 10 juillet 2015, 76'620.80 RUB valeur au 30 décembre 2015 et 11'661.02 RUB valeur au 21 janvier 2016, correspondant, selon les annotations manuscrites en français figurant sur ces pièces, à des versements du poursuivi en faveur de la poursuivante à titre de pensions alimentaires; sur les deux premiers relevés figurent notamment, dans les indications imprimées, la date "01.03.2006"; - copie d'une procuration datée du 24 janvier 2012, signée par K.________ en faveur de l'avocat Thomas Barth, indiquant comme objet : "requête en exequatur". b) Le 7 avril 2016, le poursuivi s'est déterminé sur la requête de mainlevée, concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens. A l'appui de son écriture, il a produit une traduction en anglais du Code de la famille de la Russie et une traduction, en français, de l'art. 113 de ce code.

- 4 - 3. Par prononcé du 25 avril 2016, rendu à la suite d’une audience tenue le 7 avril 2016, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 990 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et dit que cette dernière devait verser au poursuivi la somme de 2'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 15 juin 2016 et notifié à la poursuivante le lendemain. La juge de paix a considéré, en substance, que la mainlevée ne pouvait pas être prononcée s'agissant des pensions alimentaires réclamées, dès lors que le montant dû à ce titre n'était pas chiffré dans les jugements produits et qu'il n'était pas non plus déterminable au vu des pièces figurant au dossier, en l'absence de tout élément concernant les revenus du poursuivi. Elle a également considéré que tant le jugement du 26 mai 2014 que l'arrêt du 6 août 2014 valaient titres de mainlevée définitive s'agissant des frais et dépens mis à la charge du poursuivi, précisant que c'était par inadvertance que la requête de mainlevée avait été intégralement rejetée dans le dispositif rendu le 25 avril 2016 et que cette erreur ne pouvait plus être rectifiée au stade de la motivation de la décision. Par acte du 22 juin 2016, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à concurrence de 5'400 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 mai 2014 et de 1'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 août 2014, à la répartition par moitié des frais judiciaires de première instance et à ce que les dépens de première instance mis à sa charge soient réduits à 1'250 francs. Dans sa réponse du 8 août 2016, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et plus subsidiairement à l'octroi de la

- 5 mainlevée définitive à hauteur de 6'900 fr. et à l'allocation d'un montant de 2'250 fr. à titre de dépens de première instance. A la réquisition de la Présidente de la cour de céans, l'avocat Thomas Barth a produit, le 12 septembre 2016, une procuration en sa faveur, dûment signée par K.________ le 9 septembre 2016, l'autorisant à agir contre le prononcé du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois du 25 avril 2016. E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le conseil de la recourante a produit, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, une procuration signée le 9 septembre 2016 par sa cliente; le fait qu'il n’ait pas d’emblée produit une procuration l’autorisant à agir au nom de K.________ dans le cadre de la procédure de mainlevée, qui constitue un vice de forme – invoqué par l'intimé dans sa réponse du 8 août 2016 à l'appui de sa conclusion tendant à l'irrecevabilité du recours – a ainsi été rectifié (art. 132 al. 1 CPC). Le recours est donc recevable. La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. II. a) La recourante ne conteste pas le prononcé entrepris en tant qu'il concerne le montant des pensions alimentaires; elle requiert uniquement le prononcé de la mainlevée définitive à concurrence des montants de 5'400 fr. et 1'500 fr., avec intérêts, correspondant aux

- 6 dépens alloués respectivement dans le jugement rendu le 26 mai 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et l'arrêt du 6 août 2014 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire constituent également des jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, § 102). En l'espèce, P.________ a été astreint à payer à K.________, dans le cadre du jugement du 26 mai 2014, un montant de 600 fr. en remboursement d'avance de frais et 4'800 fr. à titre de de dépens et, dans l'arrêt du 6 août 2014, un montant de 1'500 fr. à titre de dépens. Il n'est pas contestable – et pas contesté – que ces deux jugements, définitifs et exécutoires, constituent des titres de mainlevée définitive pour ces sommes. b) Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Pour sa libération, l'intimé fait valoir que les trois versements qu'il a effectués en faveur de la recourante les 10 juillet 2015, 30 décembre 2015 et 21 janvier 2016, qu'il chiffre à 8'477 fr. 35 au total, doivent être portés en déduction des montants de 5'400 fr. et 1'500 fr., ce qui éteindrait sa dette. Selon l'art. 86 al. 1 CO [Code des obligations; RS 220], le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter. Le débiteur exerce son choix par une déclaration, soit par un acte unilatéral soumis à

- 7 réception. Cette déclaration interviendra normalement avant ou lors du paiement. La déclaration peut être expresse ou résulter des circonstances, par exemple de la concordance entre le montant du paiement et celui de l'une des dettes. Elle doit cependant être reconnaissable par le créancier (Loertscher, Commentaire romand, Tome I, 2ème éd., nn. 1, 4 et 5 ad art. 86 CO). En l’espèce, les relevés bancaires produits par la recourante attestent du versement en sa faveur de trois montants en roubles russes, à savoir 437'910.22 RUB valeur au 10 juillet 2015, 76'620.80 RUB valeur au 30 décembre 2015 et 11'661.02 RUB valeur au 21 janvier 2016. Ces documents sont certes imprimés en langue russe, mais les annotations manuscrites qui y figurent en français – et dont l'exactitude n'est pas contestée par l'intimé – indiquent que ces montants ont été versés à titre de "pension alimentaire". En outre, deux des trois relevés (ceux concernant les deux montants les plus élevés) mentionnent, dans les indications originales imprimées, la date "01.03.2006", qui est celle du jugement russe fixant les contributions d'entretien dues par P.________. Ces éléments conduisent à considérer que l'intimé a entendu payer la créance résultant de son obligation d'entretien et non les frais et dépens mis à sa charge dans les jugements des 26 mai et 6 août 2014, ce qui équivaut à une déclaration au sens de l'art. 86 al. 1 CO. Il n'y a dès lors pas lieu d'imputer les montants qu'il a versés sur ceux réclamés par la recourante à titre de frais et dépens. Il s'ensuit que la mainlevée définitive doit être prononcée à concurrence des montants de 5'400 fr. et 1'500 francs. L'intérêt moratoire à 5 % l'an est dû dès le 8 janvier 2016, lendemain de la notification du commandement de payer, faute de mise en demeure antérieure (CPF, 5 mai 2011/159; CPF, 17 juin 2010/249). III. Le recours doit donc être admis dans cette mesure et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 7'714'134 de l'Office des

- 8 poursuites du district de l'Ouest lausannois est définitivement levée à concurrence de 6'900 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 janvier 2016. Le poursuivi ayant obtenu gain de cause dans une très large mesure en première instance, il y a lieu de lui allouer un montant de 2'250 fr. (neuf dixièmes de 2'500 fr.) à titre de dépens. Il doit en outre verser à la poursuivante un montant de 99 fr. (un dixième de 990 fr.) en remboursement partiel de son avance de frais de première instance (art. 106 al. 2 CPC). La recourante, qui obtient gain de cause sur le principal (mainlevée) mais pas entièrement sur l'accessoire (dépens de première instance), a droit à des dépens de deuxième instance légèrement réduits (d’un dixième), soit 900 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]), et au remboursement des neuf dixièmes de son avance de frais de deuxième instance, par 364 fr. 50. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 7'714'134 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, notifié à la réquisition de K.________, est définitivement levée à concurrence de 6'900 fr. (six mille neuf cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 janvier 2016.

- 9 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivante, par 891 fr. (huit cent nonante-et-un francs), et à la charge du poursuivi, par 99 fr. (nonante-neuf francs). La poursuivante K.________ doit verser au poursuivi P.________ la somme de 2'151 fr. (deux mille cent cinquante-et-un francs) à titre de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la recourante, par 40 fr. 50 (quarante francs et cinquante centimes) et à la charge de l'intimé, par 364 fr. 50 (trois cent soixante-quatre francs et cinquante centimes). IV. L'intimé P.________ doit verser à la recourante K.________ la somme de 1'264 fr. 50 (mille deux cent soixante-quatre francs et cinquante centimes) à titre de dépens et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 10 - - Me Thomas Barth, avocat (pour K.________), - Me Stephen Gintzburger , avocat (pour P.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'900 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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