111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.001630-160370 83 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 mars 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu le prononcé rendu le 25 février 2016 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, prenant acte du retrait de la requête de mainlevée d’opposition dans la poursuite n° 7'681'697 de l’Office des poursuites du même district exercée contre G.________, à Chailly- Montreux, à l’instance de K.________, à Orsières, arrêtant à 75 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge de ce dernier, disant qu’il n’est pas alloué de dépens et rayant la cause du rôle,
- 2 vu le recours déposé contre ce prononcé par G.________, le 2 mars 2016, disant en substance vouloir justifier son opposition à la poursuite en cause, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le recours, déposé le 2 mars 2016 à l’attention du premier juge, l’a été temps utile; attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées), qu’en l’espèce, le poursuivant K.________ a retiré la requête de mainlevée d’opposition qu’il avait déposée contre le recourant, ce qui a clos la procédure en faveur de celui-ci, que le prononcé attaqué prend acte judiciairement de ce retrait et met les frais à la charge du poursuivant,
- 3 que cette décision est ainsi entièrement favorable au recourant, qui n’a dès lors aucun intérêt à recourir, que le recours est par conséquent irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. G.________, - M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour K.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’000 francs.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :