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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.051767

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,149 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.051767-160155 54 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 février 2016 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Carlsson et Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 8 janvier 2016 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, statuant par défaut des parties à la suite de l’audience du 5 janvier 2016 et rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par O.________AG, à [...], dans la poursuite n° 7'579’545 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Paysd’Enhaut exercée à son instance contre Z.________, à Chailly-Montreux, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de celle-ci et n’allouant pas de dépens,

- 2 vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par lettre du 11 janvier 2016, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 15 et notifiés à la poursuivante le 18 janvier 2016, vu le recours, accompagné d’une pièce nouvelle, déposé le 26 janvier 2016 par la poursuivante, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est levée, vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours, suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable, qu’en revanche, la pièce nouvelle produite avec le recours est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué en première instance ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée d’opposition du 27 novembre 2015, la poursuivante avait produit les pièces suivantes : - une copie d’une proposition d’assurance de véhicules automobiles « [...] », numéro de police 17.914.635, signée le 12 juin 2014 par la poursuivie («le proposant») et un représentant de la poursuivante, prévoyant une prime annuelle nette d’assurance responsabilité civile, casco et accident pour deux véhicules sous le même numéro d’immatriculation de 6'414 fr. 50, plus 327 fr. 16 de taxes légales, le contrat débutant le 25 mars 2014 pour se terminer le 31 décembre 2007. Sous la rubrique « Remarques complémentaires à la proposition », il est mentionné que, par la signature de cette proposition, le proposant confirme notamment vouloir souscrire les assurances mentionnées dans cette proposition conformément aux conditions générales d’assurance

- 3 - (CGA), éventuellement complétées par des conditions particulières d’assurance (CPA), et que le proposant est lié par la proposition pendant quatorze jours ; - un exemplaire des CGA « [...] », édition d’octobre 2013 ; - une copie d’un décompte de prime d’assurance de véhicules automobiles, police n° 17.914.635, adressé le 16 avril 2015 par la poursuivante à la poursuivie à la suite du dépôt des plaques de contrôle le 16 mars 2015, arrêtant le montant total de la prime due pour 2015, taxes comprises, à 3'665 fr. 65, à verser « avant le 18 mai 2015 » ; - une copie d’un rappel de paiement adressé le 10 juin 2015 par la poursuivante à la poursuivie, se référant à « notre créance exigible au 01.01.2015 : 3'665 fr. 65 » et priant la poursuivie de verser ce montant jusqu’au 24 juin 2015 ; - une copie d’une lettre de « relance légale » du 1er juillet 2015, par laquelle la poursuivante a invité la poursuivie à s’acquitter jusqu’au 15 juillet 2015 du montant de 3’665 fr. 65, plus 25 fr. de « frais de sommation légale » ; - l’original du commandement de payer les montants de 3'550 fr. 65, plus intérêt à 5% l’an dès le 6 octobre 2014, et 260 fr., sans intérêt, notifié le 25 août 2015 à Z.________ et frappé d’opposition totale, dans la poursuite n° 7’579'545 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Paysd’Enhaut, exercée à l’instance d’O.________AG, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « [...], l’assurance véhicules automobiles, contrat N° 17914635, factures du 13.06.2014 au 07.11.2014 » et « Créances annexes et frais » ; attendu que le pli adressé en courrier recommandé le 1er décembre 2015 par le juge de paix à la poursuivie, lui transmettant la requête de mainlevée d’opposition et la citant à comparaître à l’audience du 5 janvier 2016, est venu en retour à son expéditeur, à l’échéance du délai de garde, avec la mention « non réclamé »,

- 4 qu'en application des art. 253 CPC et 84 al. 2 in initio LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], qui concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101], le juge de la mainlevée doit donner au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant de rendre sa décision, que, pour ce faire, il doit lui notifier, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception, la requête ainsi que la citation à l'audience de mainlevée ou l'avis lui fixant un délai pour se déterminer par écrit (art. 136 et 138 al. 1 CPC), qu'ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 31 ad art. 138 CPC, et de nombreux arrêts, notamment : CPF, 11 septembre 20013/356; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 1er février 2012/13), qu'en l'espèce, la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée à la poursuivie, dont le droit d'être entendu a été violé dès lors qu'elle n'a pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet, que le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), CPC commenté, n. 19 ad art. 53 CPC), et même si ce moyen n’a pas été soulevé (art. 327 al. 3 let. a CPC ; CPF, 10 avril 2014/145),

- 5 que la jurisprudence a toutefois atténué la rigueur de ce principe, en ce sens que ce qui importe, c’est que la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF, 25 novembre 2010/450 ; CPF, 4 juillet 2012/258), ce qui est le cas lorsque la requête de mainlevée a été rejetée et que la cour de céans arrive à la conclusion que le recours de la partie poursuivante doit être rejeté et la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante confirmée sans frais supplémentaires pour la partie poursuivie (CPF, 13 janvier 2015/3; CPF, 30 décembre 2014/420), qu'en l'espèce, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante pour les motifs exposés ci-après, de sorte qu'il ne se justifie pas d'annuler le prononcé du juge de paix et de renvoyer la cause à ce magistrat pour nouvelle décision ; attendu que le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée d’opposition, considérant que la proposition d’assurance acceptée par l’assureur valait reconnaissance de dette dans la poursuite en paiement des primes échues, qu’il fallait toutefois que l’assureur ait accepté cette proposition dans les quatorze jours suivant son envoi ou sa remise et que l’acceptation parvienne au proposant avant l’échéance de ce délai, ce qu’il incombait à l’assureur poursuivant d’établir par pièces, celui-ci pouvant, à défaut, établir que le contrat d’assurance avait été conclu postérieurement à l’échéance du délai de quatorze jours, en produisant, par exemple, la police d’assurance signée par le poursuivi ou des pièces prouvant le paiement effectif d’une prime antérieure dans la même police, et qu’en l’espèce, la poursuivante n’apportait aucune de ces preuves ; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition,

- 6 que le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de dette, que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée - ou aisément déterminable - et exigible, sans réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.2.1; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu’en principe, la proposition d'assurance acceptée par l'assureur vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en paiement des primes échues (Panchaud/Caprez, op. cit., § 94), qu’il faut toutefois que l'assureur ait accepté cette proposition dans les quatorze jours à compter de celui où elle lui a été envoyée ou remise, l'acceptation, qui n'est soumise à aucune forme spéciale, devant parvenir au proposant avant l'expiration de ce délai (ibid., § 95), qu’une proposition d'assurance signée par le poursuivi ne vaut ainsi titre de mainlevée provisoire pour le paiement d'une prime que si le poursuivant établit par pièces avoir fait parvenir son acceptation au proposant dans le délai précité, qu’à ce défaut, le poursuivant peut établir d'une autre façon que le contrat d'assurance a été conclu, explicitement ou tacitement, par

- 7 exemple en produisant une police d'assurance conclue postérieurement à l'échéance du délai de quatorze jours mais signée par le poursuivi, ou en établissant par pièces probantes le paiement effectif d'une prime antérieure dans la même police (CPF, 5 mai 2006/159 ; CPF, 13 juin 2002/233 et réf. cit.). qu’en l’espèce, le juge de paix a considéré à raison que la recourante n’avait produit en première instance aucune pièce établissant son acceptation en temps utile de la proposition d’assurance ou la conclusion effective du contrat d’assurance ou encore le paiement d’une prime antérieure dans la même police, que le rejet de la requête de mainlevée d’opposition est ainsi justifié ; attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC), qui en a déjà fait l’avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - O.________AG, - Mme Z.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’810 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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