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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.051584

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·806 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.051584-160800 160 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 mai 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 144 al. 2 et 319 let. b ch. 2 CPC Vu le recours formé le 2 mai 2016 par la K.________, par son administrateur L.________, à Saillon, contre la décision du Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut du 25 avril 2016, rejetant la requête de prolongation du délai imparti à la recourante pour se déterminer sur la requête de mainlevée définitive d’opposition déposée contre elle par la D.________, à Lausanne (poursuite n° 7’417’263) ; attendu qu’aux termes de l’art. 144 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration,

- 2 que la décision accordant ou refusant la prolongation d’un délai est une ordonnance d’instruction (Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 18 ad art. 144 CPC), que la loi ne prévoit pas de recours particulier contre une telle décision (art. 319 let. b ch. 1 CPC ; Jeandin, in CPC commenté, n. 18 ad art. 319 CPC), qui n’est dès lors susceptible de recours que lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 144 CPC), que l’auteur précité admet qu’un refus de prolongation pourrait remplir cette condition tout en précisant que seuls les griefs de violation du droit (notamment pour abus du pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’appréciation de l’existence de motifs suffisants) ou de la constatation manifestement inexacte des faits selon l’art. 320 CPC seraient invocables dans le cadre d’un recours contre cette décision (Tappy, ibid.), que la notion de l’existence d’un préjudice difficilement réparable, notion moins restrictive que celle de préjudice irréparable, relève de l’appréciation, que, toutefois, l'autorité de recours doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu, afin d'éviter le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC), qu’on ne saurait ainsi considérer comme difficilement réparable un préjudice qui peut être réparé dans le cadre du recours au fond, à tout le moins lorsque la poursuite de la procédure n'est pas de nature à causer des frais importants au recourant, qu’en l'espèce, la recourante se plaint d’une violation de son droit d'être entendue,

- 3 que ce grief pourra être soulevé dans un éventuel recours contre le prononcé de mainlevée d’opposition et, s’il est admis, entraîner l'annulation de ce prononcé et le renvoi de la cause au premier juge pour qu'il impartisse à la poursuivie un nouveau délai de détermination sur la requête de mainlevée, que, partant, en l’absence d’un préjudice difficilement réparable, la voie du recours n'est pas ouverte contre la décision du premier juge refusant la prolongation du délai de détermination (CPF, 6 octobre 2014/342 ; CPF, 5 juin 2014/205 ; CPF, 19 juillet 2012/315), que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - K.________, M. L.________, - Me Charles Joye, avocat (pour la D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 450 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :

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